2022 QCCA 1269, 2022 QCCA 1269
Opinion
Droit de la famille — 221580 2022 QCCA 1269 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029901-220 (455-12-006160-197) DATE : 21 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. C... L... APPELANTE – défenderesse c. J... M... INTIMÉ – demandeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Sylvain Provencher), lequel prononce le divorce entre les parties [1] . [ 2 ] Les parties s’étant entendues sur la presque totalité des mesures accessoires au divorce, la seule question que le juge avait à trancher était le partage de la résidence familiale et la réclamation de l’intimé en enrichissement injustifié et en prestation compensatoire, pour lesquels l’intimé réclamait 200 000 $. [ 3 ] Le juge conclut que les parties ont formé une coentreprise familiale au cours des dix années qu’ils ont vécu ensemble comme conjoints de fait et des deux ans de mariage.
Il note que l’intimé a effectué des rénovations importantes à l’immeuble qui sert de résidence familiale et qui abrite le commerce de l’appelante, qu’il a investi une portion de l’héritage reçu de ses parents pour des matériaux et qu’il a travaillé pour le commerce de l’appelante, le tout sans rémunération. Le juge tranche que la méthode appropriée pour évaluer l’enrichissement injustifié est celle de la valeur accumulée.
Il estime que la valeur nette accumulée par l’appelante provenant de l’équité dans la résidence familiale est de 370 088,63 $ au moment de la fin de la vie commune, alors que l’intimé ne s’est aucunement enrichi et a même dépensé une
partie de son héritage. Le juge conclut que l’intimé a contribué à proportion égale à l’enrichissement de l’appelante et il partage en deux la valeur nette de la résidence familiale, après déduction de l’apport du père de l’appelante qu’il chiffre à 35 000 $. En conséquence, il ordonne à l’appelante de verser à l’intimé 167 544,31 $. [ 4 ] L’appelante ne conteste pas la conclusion du juge de première instance voulant que les parties ont formé une coentreprise familiale. De plus, elle convient que l’intimé mérite une certaine compensation pour sa contribution dans son enrichissement lors de leur vie commune. Par contre, elle estime que la somme octroyée par le juge de première instance à
titre d’enrichissement injustifié et de prestation compensatoire est exagérée et qu’une somme de 50 000 $ serait plus appropriée. [ 5 ] Ces reproches peuvent être regroupés sous trois thèmes. 1) L’appelante prétend que le juge a erré en droit en ayant recours à la méthode de la valeur accumulée pour déterminer la valeur de l’indemnité à verser à l’intimé. Selon l’appelante, il aurait fallu avoir recours à la méthode du quantum meruit . 2) Elle prétend que le juge a commis une série d’erreurs factuelles l’ayant mené à surévaluer son enrichissement.
Elle affirme que : • Le juge n’a pas considéré la dette du commerce de 25 648,75 $ dans son appréciation de la valeur accumulée. • Le juge a erré en considérant la valeur globale de l’immeuble pour déterminer l’indemnité appropriée à verser à l’intimé. Selon l’appelante, il faut fractionner la valeur de l’immeuble en une portion « bâtisse » et une portion « terrain » car seule serait pertinente l’appréciation de la valeur de la portion « bâtisse ».
L’appelante prétend que la bâtisse seule s’est appréciée de 150 100 $ au cours des 12 ans de vie commune des parties et que l’intimé a le droit à environ le tiers de cette somme [2] .
3) Elle prétend que le juge a commis une série d’erreurs factuelles l’ayant mené à surévaluer la contribution de l’intimé à son enrichissement, notamment : • L’intimé a été rémunéré pour les travaux effectués au début de la vie commune à l’automne 2006. • L’intimé a retiré 110 000 $ de ses placements et non 115 000 $. • Certaines des factures produites par l’intimé concernent des outils qu’il a achetés pour faire des travaux sur la résidence, mais qu’il a conservés après la rupture du couple. • Elle prétend que le juge n’a pas tenu compte des sommes qu’elle a dépensées pour l’entretien de la résidence, lesquelles s’élèveraient à 278 000 $ sur l’ensemble de la vie commune. • Elle prétend que le juge a nettement sous-estimé la contribution de son père. [ 6 ] Aucun de ces arguments ne convainc. [ 7 ] En matière familiale, les décisions de première instance doivent faire l’objet d’une déférence considérable [3] .
Ceci est d’autant plus vrai en matière de prestation compensatoire et en matière d’enrichissement injustifié [4] . [ 8 ] Une fois que le juge a conclu que les parties ont formé une coentreprise familiale, il pouvait compenser l’intimé en fonction de la notion de « valeur accumulée », en lui donnant un pourcentage de la richesse accumulée par l’appelante établi en fonction de la proportion de son apport à cette richesse [5] . [ 9 ] Le juge estime que les contributions des parties sont égales. Cette conclusion est exempte d’erreur.
En effet, chacune des parties a déployé tous ses efforts et investi l’ensemble de ses revenus pour le bien de la famille et la coentreprise familiale. Le juge n’a pas tenu compte du fait que le salaire de l’intimé était le plus élevé du couple et que ce dernier a dépensé une
partie de son héritage pour la famille et la coentreprise familiale, mais l’intimé ne conteste pas le jugement. À ce sujet, notons qu’il importe peu que l’intimé ait retiré 110 000 $ ou 115 000 $ de son héritage, comme le juge n’en tient pas compte. De plus, le fait que l’intimé a été rémunéré par de petits montants pour les travaux qu’il a accomplis pour l’appelante en 2006 ne change rien. [ 10 ] Puisqu’il conclut que la contribution de l’intimé à l’enrichissement de l’appelante est égale à celle de l’appelante, le juge pouvait en principe lui octroyer 50 % de la richesse accumulée par les parties.
La richesse accumulée par l’appelante est l’augmentation de la valeur de l’immeuble. Le juge n’avait pas à fractionner cette valeur en une portion « bâtisse » et une portion « terrain » et à limiter l’indemnisation de l’intimé à l’appréciation de la valeur de la portion « bâtisse ». La réalité est que l’appelante a peu d’actifs à son nom lors du début de la vie commune et se retrouve à la fin avec un actif valant 370 088,63 $, alors que l’intimé, avec une contribution égale, se retrouve avec moins d’actifs qu’au début de la vie commune, ayant dépensé une
partie de son héritage. Le juge pouvait lui accorder 50 % de la valeur accumulée par l’appelante. Il aurait même pu y ajouter la diminution de valeur des actifs de l’intimé, mais l’intimé ne s’en plaint pas. La preuve n’établit pas la valeur des quelques outils que l’intimé a conservés et le juge n’avait pas à en tenir compte. [ 11 ] Avant de partager cette valeur, le juge déduit un montant de 35 000 $ représentant l’apport du père de l’appelante. L’appelante soutient que le juge sous-estime cet apport. Cet argument est rejeté. D’abord, l’estimation apparaît raisonnable et la déférence s’impose.
De toute façon, il n’est pas certain que le juge devait déduire l’apport du père, comme il n’y a aucune preuve que le père s’attendait à être rémunéré pour son apport. Le fait de le déduire a pour effet de réduire la part de l’intimé à 45 % de la valeur accumulée par l’appelante, ce qui peut paraître injuste dans les circonstances. Encore une fois, nous n’avons pas à nous prononcer sur cette question parce que l’intimé ne la soulève pas. [ 12 ] Le juge n’avait pas à tenir compte des sommes que l’appelante a dépensées pour l’entretien de la résidence, qu’elle chiffre à 278 000 $ sur l’ensemble de la vie commune.
Il est évident que l’intimé, ayant un salaire plus élevé, a dépensé plus pour la famille et la coentreprise familiale. Le fait que l’appelante payait les dépenses reliées à la résidence parce qu’elle pouvait en déduire une portion sur ses déclarations de revenus, alors que l’intimé payait les dépenses telles que l’épicerie, pour lesquelles aucune déduction fiscale n’était disponible, ne change pas la conclusion du juge que les contributions des parties sont égales. [ 13 ] Enfin, le juge n’avait pas à tenir compte de la dette du commerce, qui est incluse dans l’évaluation du commerce à zéro.
Cette évaluation semble favorable à l’appelante, mais encore une fois il n’y a pas lieu d’intervenir parce que l’intimé ne nous demande pas de le faire. [ 14 ] Une dernière remarque sur le partage du patrimoine familial. En principe, le juge aurait dû, dans un premier temps, partager une
partie de la valeur nette de l’immeuble, soit le capital du prêt hypothécaire payé pendant le mariage et la plus-value de la
partie hypothéquée de l’immeuble pendant le mariage, avant de considérer la prestation compensatoire pour le mariage et l’enrichissement sans cause lors de l’union de fait. Le juge octroie plutôt à l’intimé une indemnité globale pour l’ensemble de la vie commune des parties à
titre d’enrichissement injustifié et de prestation compensatoire. Il s’agit en principe d’une erreur de droit, mais elle ne semble avoir aucune conséquence – plutôt que de diviser la valeur nette de l’immeuble en trois tranches et de diviser chaque tranche en deux, le juge divise le total en deux. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Jocelyn Bélisle Pour C... L... Me Nathalie Madore DUNTON RAINVILLE Pour J... M... Date d’audience : 15 septembre 2022
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