2011 QCCQ 7540, 2011 QCCQ 7540
Opinion
Protection de la jeunesse — 111937 2011 QCCQ 7540 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010392-116 ( X ) 200-41-010489-110 (
Y) VILLE A, le 18 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Y Adolescents et A En qualité de mère de X B En qualité de mère de Y C En qualité de père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les requérantes, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisissent le tribunal de Requêtes en protection de X, née le […] 1995 et de Y, né le […] 1997. [ 2 ] Elles suggèrent que X soit confiée aux parents d'une amie et Y à son père ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison, principalement, de la toxicomanie du père, de sa violence et de celle de sa conjointe à laquelle les adolescents sont exposés, de la toxicomanie de cette conjointe ainsi que du dénigrement dont X fait l'objet de la part de son père. [ 3 ] Les adolescents, par l'entremise de leur avocate, admettent la majorité des faits allégués et consentent aux conclusions. [ 4 ] La mère de Y, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de la véracité des faits portés à sa connaissance.
Elle est d'accord avec les conclusions ajoutant qu'elle est disponible à accueillir Y le plus souvent possible chez elle. [ 5 ] La mère de X, qui n'a pas de contacts avec l'adolescente depuis deux (2) ans environ, est absente bien que dûment appelé et malgré que les procédures lui aient été signifiées conformément à la loi. [ 6 ] Le père est absent bien qu'il soit avisé de la date d'audience et ait informé les requérantes, voilà à peine quelques jours, qu'il soit présent devant la soussignée.
Au surplus, malgré différentes démarches faites avant l'audience pour le localiser, il demeure introuvable. [ 7 ] Les parties conviennent d'une preuve commune. [ 8 ] Outre les admissions et le témoignage de la mère de Y, de celui de monsieur D, les rapports des requérantes et de madame E
sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 9 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que, à la suite de signalements du mois de mars 2011 concernant les adolescents, ces derniers confirment jusqu'à quel point la situation familiale est problématique chez leur père, qui assume leur garde depuis plusieurs années. [ 10 ] En effet, celui-ci et sa conjointe, madame F, vivent des conflits importants entre eux.
Ils s'infligent, parfois, mutuellement des blessures lors de leurs altercations qui surviennent lorsqu'ils sont en état de consommation. [ 11 ] C'est effectivement ce qui se passe le 18 mars 2011, date de la sortie de thérapie de la conjointe alors que les deux sont en état d'ébriété, ainsi que le 3 avril 2011, le père, qui est en état d'ébriété, sort d'un bar en compagnie de sa conjointe qui ultérieurement communique, dans la nuit, avec les policiers pour de la violence conjugale.
Toutefois, c'est elle qui est arrêtée par eux, car elle a en sa possession des pilules d'amphétamines [ 12 ] Ces types de situation sont fréquents surtout depuis que le père fait vie commune avec sa conjointe, soit depuis trois (3) ans environ. Les adolescents réclament donc que cessent leurs conflits et croient que leur père consomme moins lorsque sa conjointe n'est pas là. C'est la raison pour laquelle ils estiment que son départ est une solution nécessaire. Or, le père ne le voit pas de la même façon. [ 13 ] Bien au contraire, il entend poursuive sa relation avec sa conjointe.
Il minimise aussi grandement sa consommation tout comme l'impact de celle-ci chez les adolescents. [ 14 ] Finalement, X n'hésite pas à manifester sa crainte et sa peur considérant ce qu'elle vit chez son père. Elle n'est plus capable d'y demeurer ni même de visiter ce dernier, pour l'instant. C'est pourquoi elle accepte avec soulagement de vivre à l'extérieur du domicile familial chez des gens qui s'occupent adéquatement d'elle.
Malgré son éloignement de ce milieu, elle reçoit des messages textes dénigrants et menaçants de la part de son père, ce qui est fort immature et empreint d'irrespect à son égard. [ 15 ] Car, il faut bien le préciser n'eût été du courage des deux adolescents à dire réellement ce qui se passe chez le père, ce n'est pas ce dernier qui l'aurait fait.
Au contraire, il les incitait à se taire. [ 16 ] C'est dans ce contexte que le Tribunal accueille la requête au dossier de X et fait droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 17 ] Quant à Y, considérant la recommandation de son maintien chez le père, l'absence de ce dernier à l'audience et les nombreuses difficultés personnelles qui affectent son rôle parental, la soussignée est réellement inquiète de laisser Y au domicile du père.
Il paraît donc plus opportun de permettre au père d'expliquer lui-même sa situation et ainsi de décider des mesures finales de protection concernant Y à une date ultérieure. [ 18 ] D'ici là, malgré que le Tribunal déclare immédiatement que la sécurité et le développement de Y soient compromis, il réserve les recours du père à ce sujet. [ 19 ] Quant aux mesures durant l'instance, Y pourra demeurer auprès de son père à la condition que ce dernier soit sobre.
Bien que cela puisse être difficile à vérifier vu la preuve soumise ce jour, Y, qui est un adolescent bien responsable, assure qu'il avisera les intervenantes de situations problématiques et qu'il en profitera davantage pour se rendre plus souvent chez sa mère qui est bien prête à l'accueillir. [ 20 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X et de Y et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; Pour X : [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de la toxicomanie du père qui l’expose à de la violence conjugale et qui tolère des comportements inappropriés de sa conjointe alors que ce père dénigre aussi X; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 18 mai 2012 :
a) Que X soit confiée à monsieur D et madame G;
b) Que, dans l'intérêt de X, soient maintenues ses relations avec son père selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 24 ] Prend acte du fait que les intervenantes se rendront au domicile du père avec X pour qu'elle y récupère ses effets personnels. Pour Y : [ 25 ] Déclare la sécurité et le développement de Y compromis ; [ 26 ] Fixe l'audience des mesures finales de protection au 29 juillet 2011 à 9h30 en salle 2.48; [ 27 ] Réserve les recours du père quant aux motifs de compromission soumis par la requérante;
[ 28 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 29 juillet 2011 :
c) Que Y soit maintenu dans son milieu familial paternel à la condition que son père soit sobre;
d) Que, dans l'intérêt de Y, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre les parties ou à défaut, qu’elles soient à toutes les fins de semaine; Pour les deux adolescent :
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux adolescents et à leur famille;
f) Que les parents fassent rapport tel que requis à la Directrice de la protection de la jeunesse de la situation;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; [ 29 ] Recommande que le père consente à : • poursuivre sa participation à un programme d’aide en lien avec son problème d’impulsivité (…) et à participer à un programme d’aide pour sa consommation d’alcool; • être sobre en tout temps en présence des adolescents; • à autoriser la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports- bilan (assiduité, régularité, motivation et cheminement). [ 30 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Jean Poulin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour les adolescents Date d’audience : 18 mai 2011 /lb
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