2012 QCCQ 9864, 2012 QCCQ 9864
Opinion
R. c. Boulanger Refus d'obtempérer ordre de donner échantillon d'haleine,-ADA. Excuse raisonnable. Grippe H1N1 2012 QCCQ 9864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-037039-101 DATE : 5 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE FAFARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Danny BOULANGER Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé subit son procès pour avoir refusé d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix, à savoir, donner un échantillon d'haleine à l'aide d'un appareil de détection approuvé. Faits [ 2 ] JF1000 Le 30 octobre 2009 vers 12 h 20, l'accusé Danny Boulanger revient d'une soirée au restaurant avec son épouse lorsqu'il est intercepté par les policiers de la Sûreté du Québec.
Les agents constatent que le véhicule hésite avant de bifurquer dans une courbe prononcée et que les phares sont éteints. [ 3 ] L'accusé s'arrête devant sa résidence de l'Île des Sœurs. Lorsque l'agent Desrosiers s'adresse à lui, il sent une odeur d'alcool et demande à l'accusé de sortir du véhicule. [ 4 ] Bien que légèrement chancelant, l'accusé ne présente pas de symptômes marqués. L'agent décide d'utiliser l'appareil de détection approuvé (ci-après désigné ADA) afin de vérifier la présence d'alcool dans son organisme. [ 5 ] L'agent Piette prépare l'appareil qui se trouve dans le véhicule patrouille.
À 12 h 23, il donne un premier ordre de souffler dans l'ADA à l'accusé. Celui-ci refuse et demande à passer d'autres tests. L'agent lui explique les conséquences de son refus et un deuxième ordre de souffler est donné à 12 h 25. L'accusé refuse encore une fois, disant qu'il ne soufflera pas là-dedans. Il dit avoir des droits et demande toujours de passer d'autres tests.
L'agent lui explique de nouveau les conséquences d'un refus et à 12 h 25 l'avise qu'il sera accusé de refus d'obtempérer à l'ordre d'un policier. [ 6 ] Quant à l'accusé, il explique avoir refusé de souffler dans l'ADA puisque l'épidémie de grippe H1N1 faisait rage et que selon lui aucune mesure d'hygiène n'avait été prise. Il mentionne à plusieurs reprises être disposé à faire d'autres tests.
Question en litige [ 7 ] L'accusé a-t-il refusé d'obtempérer à l'ordre donné par l'agent de fournir l'échantillon d'haleine à l'aide de l'ADA? [ 8 ] Dans l'affirmative, la raison invoquée par l'accusé constitue-t-elle une excuse raisonnable? Analyse
Ordre et refus [ 9 ] Les constatations du policier quant à la conduite automobile et l'odeur d'alcool dans l'habitacle du véhicule lors de l'interception constituent des motifs raisonnables de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de l'accusé. La décision de le vérifier au moyen de l'ADA est donc justifiée et l'ordre de souffler dans l'appareil immédiatement après l'interception est conforme aux dispositions de la loi. [ 10 ] En réponse à l'ordre de l'agent, l'accusé refuse de souffler. À deux reprises, l'agent lui explique les conséquences liées à sa décision de ne pas obtempérer.
L'accusé est catégorique, il ne soufflera pas dans cet appareil et refuse de mettre l'embout dans sa bouche. Il offre alternativement aux policiers de se soumettre aux tests symptomatiques ou d'aller au poste. [ 11 ] Évidemment, les policiers sont maîtres de la procédure à suivre lors d'une interception de cette nature, cela n'appartient pas à l'accusé. Selon la perception des policiers, l'accusé est arrogant et veut prendre les choses en main. [ 12 ] De son propre aveu, l'accusé comprend les demandes du policier et décide de ne pas s'y conformer.
Il affirme avoir refusé de souffler mais jamais il ne prétend avoir mal compris les conséquences de son refus d'obtempérer. Le court laps de temps écoulé entre les ordres de l'agent de souffler dans l'ADA et l'avis que des accusations de refus d'obtempérer seront portées n'est pas un facteur déterminant vu la position formelle de l'accusé. [ 13 ] Dans les circonstances, le refus de l'accusé d'obtempérer à l'ordre de l'agent de souffler dans l'ADA était clair, non équivoque et volontaire.
Excuse raisonnable [ 14 ] La poursuite ayant établi les éléments constitutifs de l'infraction, la raison invoquée par l'accusé pour refuser de souffler dans l'ADA constitue-t-elle une excuse raisonnable? [ 15 ] Au procès, l'accusé dit craindre d'être contaminé par le virus de la grippe H1N1 qui fait rage. C'est pour cette raison qu'il refuse de souffler dans l'appareil et demande aux agents de passer d'autres tests.
Le tribunal doit déterminer si cette excuse, considérée de façon objective est raisonnable dans les circonstances. [ 16 ] Il n'existe pas de liste exhaustive des excuses raisonnables possibles, toutefois celles comportant un risque pour la santé du justiciable ou reliées à l'hygiène sont, selon les faits, acceptées par les tribunaux. [ 17 ] La preuve présentée est avare de détails sur la procédure de préparation de l'ADA. On sait que l'agent le prend sous le siège passager du véhicule patrouille et qu'il place une pièce buccale dans l'appareil, sans autres explications ni contre-preuve.
L'accusé n'est pas témoin des manipulations de l'agent et soutient que l'appareil lui est placé devant le visage avec ordre de souffler. Il est inquiet quant aux mesures d'hygiène et a peur d'attraper le virus. [ 18 ] Il est de connaissance judiciaire qu'une campagne de vaccination contre la grippe H1N1 d'envergure nationale est en vigueur au moment de l'infraction. Un effort considérable des autorités en santé publique est d'ailleurs fait pour sensibiliser la population aux méthodes d'hygiène préventive.
Tous se souviendront de l'inquiétude ambiante quant à une épidémie de grippe. [ 19 ] Le refus de l'accusé de mettre un embout de plastique dans sa bouche dans ce contexte ne relève pas d'un caprice ou d'une crainte irraisonnée d'attraper un microbe. À l'époque de l'infraction, le risque d'attraper la maladie est réel et ne constitue pas un simple prétexte pour refuser d'obtempérer à l'ordre du policier. D'ailleurs, l'insistance de l'accusé à vouloir passer d'autres tests trouve explication à la lumière de l'excuse qu'il présente.
Conclusion [ 20 ] Considérant les faits particuliers de cette affaire, le tribunal conclut que l'excuse invoquée par l'accusé est raisonnable. [ 21 ] Conséquemment, l'accusé est acquitté. __________________________________ NATHALIE FAFARD, J.C.Q. Me Pierre Poulin Procureur de la poursuite Me Eric Downs (aujourd'hui juge à la cour du Québec) Me Marc-Antoine Carette Procureur de l'accusé Date d’audience : 25-01-2012 et 15-10-2012.
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