2016 QCCQ 6670, 2016 QCCQ 6670
Opinion
R. c. Grenier 2016 QCCQ 6670 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-029086-158 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ, LA REINE Poursuivante c.
JEAN-PIERRE PROULX GRENIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 24 août 2015, l’accusé a plaidé coupable à l’accusation de s’être livré à des voies de fait contre Grégory Morissette alors qu’il utilisait une arme, à savoir un verre. [ 2 ] Dès le plaidoyer de culpabilité, le Tribunal est informé que la victime a eu dix points de suture et qu’elle souffre toujours d’étourdissement.
Position des parties [ 3 ] La procureure du ministère publique est d’opinion qu’une sentence d’emprisonnement de 60 à 90 jours serait indiquée ainsi que l’imposition de travaux communautaires. [ 4 ] Elle met l’emphase sur le fait que la victime a encore des séquelles en lien avec cette attaque gratuite et considère approprié qu’il y ait un remboursement à la victime. [ 5 ] Quant à la procureure de l’accusé, elle suggère une sentence suspendue ainsi qu’une ordonnance de probation avec suivi, le tout accompagné de 240 heures de travaux communautaires et un dédommagement à la victime d’environ 1000.00 $.
Les faits [ 6 ] Le 26 décembre 2014, dans les minutes précédent la fermeture du Dolly’s, la victime a été frappée à plusieurs reprises par Jean- Pierre Proulx Grenier et Maxime Desroches Paradis. [ 7 ] Lors des observations sur la peine, tant la poursuite que la défense parlent de deux coups assenés à la victime.
Le premier ayant été donné par monsieur Maxime Desroches Paradis et le second par monsieur Jean-Pierre Proulx Grenier. [ 8 ] Par contre, lorsque le Tribunal regarde la vidéo de surveillance, il appert que l’accusé et Maxime Desroches Paradis [1] partent de l’autre bout du bar et se dirigent vers le cercle où la victime se trouve avec ses amis. [ 9 ] On voit que la victime a une main dans le dos d’un des individus qui l’entoure, mais il ne semble pas y avoir d’animosité. [ 10 ] On aperçoit l’accusé en premier plan, qui entre dans le cercle, tasse les gens et se dirige droit sur la victime.
Il lui assène un premier coup de poing, près de l’épaule droite, ayant en main un verre. Ensuite, monsieur Desroches Paradis le frappe et l’accusé le frappe à nouveau au visage avec le verre, d’où les blessures. [ 11 ] Suite au plaidoyer de culpabilité, les parties demandent un rapport présentenciel dans lequel on y apprend que l’accusé est le père d’une fillette de six ans, que suite aux gestes violents du 26 décembre, il a entrepris une démarche auprès de Ressource pour hommes. [ 12 ] Il s’agit d’une deuxième démarche à cet endroit puisqu’en 2005, il avait consulté en lien avec une problématique de couple.
[ 13 ] On y apprend également que l’accusé a été victime de mauvais traitements et de violence psychologique au cours de sa jeunesse et qu’il a quitté l’école vers 15 ans. [ 14 ] Il explique son passage à l’acte de 2010 par le fait qu’il était jeune et influençable. [ 15 ] Il mentionne à l’intervenante s’être grandement assagi depuis la naissance de sa fille, maintenant âgée de 6 ans, le Tribunal estimant sa naissance en 2010. Pourtant, lors de son témoignage, il soutient s’être assagi depuis les gestes criminels posés en décembre 2014.
Il admet, qu’il sortait, régulièrement, avec sa conjointe dans les bars. [ 16 ] On comprend que l’année 2014 a été remplie d’événements traumatisants et éprouvants pour lui (perte d’un être cher, difficulté financière, rupture amoureuse précédée de plusieurs mois difficiles). [ 17 ] Il explique les événements du 26 décembre par une consommation abusive d’alcool, une humeur dépressive et colérique et l’influence de son ami de l’époque pour justifier son impulsivité. [ 18 ] Il regrette amèrement d’avoir commis ces gestes et d’avoir blessé Gregory Morissette, qu’il ne connaissait pas et qui ne lui avait rien fait. [ 19 ] L’agente de probation considère que ce délit s’inscrit dans un contexte différent.
Auparavant, il s’agissait de dossiers de violence en lien avec des conflits et des disputes. Toutefois, le présent geste est de nature impulsive alors qu’il évacuait sa peine et ses frustrations à l’égard d’un inconnu dans un contexte d’intoxication. [ 20 ] Elle perçoit, par contre, une tendance à la violence qui pourrait découler des mauvais traitements dont il a été victime dans son enfance. [ 21 ] Elle considère qu’il a fait des changements positifs afin d’améliorer sa situation personnelle.
Elle parle d’une abstinence à l’alcool, de sport, d’être allé chercher de l’aide professionnel et invoque un risque de récidive modéré. [ 22 ] Quant à la déclaration de la victime sur les conséquences du crime, celui-ci, tant lors de son témoignage que dans sa déclaration écrite mentionne des difficultés à poursuivre ses recherches d’emploi, une perte de mémoire, des problèmes de concentration, de l’insomnie, des problèmes d’équilibre et de la difficulté à faire face aux conséquences du crime. [ 23 ] Il a des cicatrices visibles au visage et n’a pas osé rencontrer, dans les quatre premières semaines, de futurs employeurs.
Il ne désirait pas répondre à l’éternelle question « Que s’est-il passé? ». [ 24 ] Il ne voulait pas raconter qu’il avait été victime de voies de fait dans un bar, pouvant ainsi faire mauvaise impression sur un éventuel employeur. [ 25 ] Des photographies ont été produites, lesquelles laissent voir les cicatrices permanentes au visage. [ 26 ] Il relate faire de la danse au niveau compétitif et qu’il éprouve des maux de tête et des étourdissements.
Encore récemment, il a perdu l’équilibre alors qu’il était en compétition. [ 27 ] Il évalue les conséquences matérielles et financières à 300.00$ pour les médicaments et les pansements et environ 1,000.00$ de revenu par mois, durant une période de 4 à 6 mois (soit de 4,000.00$ à 6,000.00$). [ 28 ] Lorsqu’il témoigne, l’accusé explique le contexte dans lequel les événements se sont produits.
Il précise qu’il savait qu’un jour il allait éclater, et ce, compte tenu de ce qu’il avait vécu au cours des dernières années. [ 29 ] Il ajoute que malheureusement son trop plein d’émotions a été dirigé vers le plaignant et que ses gestes ne peuvent être excusés. [ 30 ] Son témoignage est différent de sa déclaration écrite du 6 janvier 2015. Dans la version donnée aux policiers, il dit : « J’ai vu un coup de poing venir d’en arrière de moi, passer à côté de moi pour frapper un gars qui était en avant de moi. J’ai pas vu qui a donné le coup de poing. Le gars qui s’est fait frappé s’est dirigé vers moi.
Il fonçait sur moi, j’étais sa cible. Il était plus grand que moi, 6 pieds et plus. Dans ma tête, il venait me frapper et je me suis dit que c’était moi ou lui. Donc, je lui ai donné un coup de poing avec ma main droite et je l’ai frappé avec. Je n’ai même pas pensé avant de le frapper que j’avais un verre dans la main ». [ 31 ] Le Tribunal retient que son témoignage est peu fiable. Il essaie de refléter une image afin de bien paraître, mais le Tribunal a deux versions et une vidéo, celui-ci étant neutre, sans influence extérieure.
On y constate une attaque sournoise, violente et injustifiée. [ 32 ] Le Code criminel prévoit un maximum de 18 mois de détention pour ce type d’infraction. [ 33 ] Le Tribunal doit appliquer les principes de détermination de la peine tel que mentionné aux paragraphes 718 et suivants du Code criminel . [ 34 ] La sentence doit refléter la dénonciation, la dissuasion, aider l’accusé dans sa réinsertion sociale et promouvoir son sens des responsabilités tout en reconnaissant la gravité du geste commis. [ 35 ] Une sentence est adéquate lorsqu’elle est proportionnelle à la gravité de l’offense et au degré de responsabilité de l’accusé.
La peine doit tenir compte des faits aggravants et atténuants et de toutes les circonstances en lien avec la particularité de cet accusé. [ 36 ] Les facteurs atténuants retenus par le Tribunal sont les suivants :
• Un plaidoyer de culpabilité; • Collaboration à l’enquête; • Rapport présentenciel favorable; • Des regrets sincères; • Une stabilité au niveau occupationnel, il est un acquis pour la société. [ 37 ] Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal retient : • Une agression gratuite et injustifiée; • Un risque de récidive modéré; • De nombreux antécédents (vol, introduction par effraction, possession de stupéfiant, fabrication de preuve, 3 chefs de voies de fait dont 1 armé) • Les conséquences sérieuses sur la victime dont des cicatrices permanentes sur son visage et des conséquences physiques, souvenirs impérissables du 26 décembre 2014. [ 38 ] Le ministère public soumet au Tribunal une décision rendue par le juge Champoux [2] en date du 26 mars 2015. [ 39 ] Les faits relatés dans cette décision s’apparentent à ceux qui l’ont retrouvent dans le présent dossier. [ 40 ] En effet, il s’agit d’accusation de voies de fait alors que l’accusé utilisait une arme, à savoir un verre.
Comme dans le présent dossier, l’accusé a plaidé coupable aux accusations. Un rapport présentenciel est demandé, lequel est favorable à l’accusé. Mais contrairement à la présente cause, l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, n’est pas reconnu comme étant agressif et ne présente pas de problématique d’alcool et on qualifie le risque de récidive de faible. [ 41 ] Après avoir pris en considération les facteurs atténuants et aggravants, le juge Champoux sursoit au prononcé de la peine et a placé l’accusé en probation pour une période de 18 mois.
Il a également ordonné à l’accusé d’effectuer 120 heures de travaux communautaires. [ 42 ] La défense a également produit des décisions au Tribunal, dont il a pris connaissance. [ 43 ] Tout d’abord, la décision de R. c. Champagne [3] . Dans cette décision, le juge a sentencé l’accusé à une peine pécuniaire de 3000.00$, accompagnée d’une probation de deux ans. Il a ordonné à l’accusé d’effectuer 120 heures de travaux communautaires. [ 44 ] Les faits de ce dossier diffèrent quelque peu de celui qui nous occupe aujourd’hui.
Les événements se produisent dans la salle de bain d’un restaurant et les circonstances ne peuvent être expliquées. L’accusé a prétendu avoir eu peur et avoir frappé la victime à trois reprises. [ 45 ] Encore une fois, il s’agit d’un individu sans antécédents judiciaires, pour lequel les risques de récidive sont évalués comme étant faibles. Il s’agit d’un geste isolé, non prémédité.
L’accusé a été détenu provisoirement pendant 4 jours. [ 46 ] Il prend également en considération la grande violence des gestes commis, les conséquences sur la victime et la minimisation de sa responsabilité. [ 47 ] Ensuite, la défense soumet l’arrêt Denis c.
R. [4] , par laquelle la Cour d’appel rejette l’appel de l’accusée relativement à la décision rendue par la Cour supérieure qui confirmait la décision de la juge de première instance, imposant un sursis de sentence assorti d’une ordonnance de probation de 12 mois avec suivi pour les 6 premiers mois ainsi que 100 heures de travaux communautaires. [ 48 ] Dans ce dossier, l’accusée a été trouvée coupable d’avoir assené, à la tête et aux mains, plusieurs coups de balai à neige à la victime.
Il s’agit de personnes se connaissant (famille par alliances). [ 49 ] La juge de première a pris en considération les éléments suivants : l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusée, le fait que le geste n’avait pas été prémédité ainsi que la gratuité et la violence du geste. [ 50 ] Finalement, le Tribunal a pris connaissance de la décision R. c. Verdier [5] . Dans cette décision, l’accusé a reconnu sa culpabilité à trois chefs d’accusation (voies de fait ayant causés des lésions, menaces et voies de fait simple). [ 51 ] Les faits relatés sont quelque peu différents des nôtres.
L’accusé, s’étant senti provoqué, a donné un coup de tête au visage de l’accusé, la victime tombe inconsciente par terre et l’accusé tente de la frapper, alors qu’il est au sol, avec ses pieds. [ 52 ] Un rapport présentenciel est rédigé, lequel est favorable à l’accusé et indique un risque de récidive faible. Le juge a pris en compte le fait qu’il s’agit d’un événement sans préméditation, que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il éprouve des remords et qu’il a entrepris un processus de thérapie. Il souligne la violence utilisée. [ 53 ]
Malgré tout, il se range à la suggestion faite par la défense et absout conditionnellement l’accusé, l’assujettissant à une ordonnance de probation pour une période de 3 ans et impose 240 heures de travaux communautaires. [ 54 ] Le Tribunal considère que l’accusé, dans le présent dossier a posé un geste gratuit envers la victime qui, au mauvais moment était au mauvais endroit, laquelle a fait les frais d’une perte de contrôle de monsieur Proulx Grenier.
Décision [ 55 ] Après avoir considéré l’ensemble des circonstances, le Tribunal croit qu’une peine de détention est nécessaire. Par contre, 40 jours de détention, à être purgée de façon discontinue apparaît suffisant pour dénoncer le caractère inapproprié des gestes posés.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 40 jours, à être purgée de façon discontinue; [ 57 ] ASSUJETTIT l’accusé à une ordonnance de probation de deux ans avec suivi pour une période d’une année, aux conditions suivantes : • Garder la paix et avoir une bonne conduite; • Effectuer 60 heures de service communautaires, dans un délai de 10 mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci.
Se présenter à un agent de probation aujourd’hui même; • Verser la somme de 2,000.00$ à Grégory Morissette, dans un délai de 18 mois, au greffe de cette cour; • Suivre tout les directives de l’agent de probation, notamment quant à une thérapie en lien avec la violence et la gestion des émotions. [ 58 ] ORDONNE à l’accusé de fournir un échantillon de substance corporelle aux fins d’analyse génétique selon les dispositions de l’
article 487.051 (3) du Code criminel dans un délai de 30 jours, à la Sûreté municipale de Granby; [ 59 ] ORDONNE , conformément à l’ article 109(3) du Code criminel , qu’il soit interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions, substances explosives pour une période de 10 ans et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité; [ 60 ] CONDAMNE l’accusé au paiement des frais et de la suramende compensatoire et il accorde un délai de 45 jours pour les acquitter. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
M e Karyne Goulet Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Geneviève Cardin Procureure de l’accusé
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