2023 QCCA 816, 2023 QCCA 816
Opinion
Droit de la famille — 23935 2023 QCCA 816 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030147-227 ( 500-12-340536-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 15 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT U… N… Me Achraf al-al-sultan al-ghouri ( Sultan Avocat )
PARTIE INTIMÉE M… C… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 5 juillet 2022 par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Famille – Garde. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 45 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. L’intimée n’a pas déposé d’exposé pour répondre aux arguments soulevés par l’appelant. Un constat de forclusion a donc été délivré le 9 mai 2023.
Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 46 Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri remet à la Cour un plan de plaidorie. 11 h 48 Argumentation de Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri. 11 h 53 Échange entre la Cour et Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri concernant les transcriptions des notes sténographiques et les rapports des intervenants de la DPJ. 11 h 55 Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri reprend son argumentation. 11 h 56 Questions de la Cour et réponses de Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri. 12 h 09 Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri reprend son argumentation. 12 h 10 Échange entre la Cour et Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri. 12 h 11 Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri reprend son argumentation. 12 h 20 Échange entre la Cour et Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri. 12 h 23 Suspension de l’audience. 12 h 25 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 26 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement rendu le 27 juin 2022, séance tenante (motifs écrits datés du 5 juillet 2022), par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Anne Jacob), à l’issue d’un procès de trois jours tenu les 21, 22 et 23 juin 2022. [ 2 ] La juge conclut à la présence de changements significatifs justifiant la modification du temps parental et confie à l’intimée la majorité du temps parental de l’enfant de 6 ans tout en accordant à l’appelant des accès supervisés selon les modalités prévues par la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») en fonction de l’évolution du suivi, des disponibilités de l’organisme et de l’appelant. [ 3 ] Ce jugement est rendu deux semaines après une décision de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse (l’honorable Line Bachand) datée du [...] 2022, qu’il convient de reproduire : DÉCISION : Considérant l’accord des parties sur le motif compromettant la sécurité et le développement de l’enfant au motif de 38 c); Considérant la teneur de la preuve sur le motif de compromission invoqué par la Directrice; Considérant l’entente présentée ce jour par les parties; Considérant les mesures provisoires rendues par madame la juge Marie Archambault le 8 février 2022; Considérant l’entente des parties sur la poursuite de l’essentiel de ces mesures provisoires; Considérant la poursuite d’enquête prévue à la Cour supérieure les 21, 22 et 23 juin 2022; Considérant également la poursuite de l’enquête concernant la présente audition prévue le 24 novembre prochain; LE TRIBUNAL : DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu du sous-paragraphe
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit des mauvais traitements psychologiques en raison du conflit sévère de séparation qui occasionne un impact sur l’enfant; ET ORDONNE LES MESURES PROVISOIRES SUIVANTES : CONFIE l’enfant à ses parents pour qu’ils exercent la garde de l’enfant tel que le prévoit le jugement de la Cour supérieure, étant entendu que l’audition à la Cour supérieure se poursuit les 21, 22 et 23 juin prochain;
[…] ORDONNE qu’une expertise sous forme d’évaluation psychologique soit faite de l’enfant et de chacun de ses parents par un expert déterminé par la Directrice conformément à l’entente intervenue entre les parties ce jour; [ 4 ] Précisons par ailleurs qu’à l’origine, le jugement de divorce prononcé le 24 février 2021 confirmait la garde partagée de l’enfant selon des modalités 3-2-2 convenues entre les parties et constatées par un consentement sur mesures accessoires signé le 13 mai 2019. [ 5 ] Or, après un premier signalement pour abus physiques (punitions disciplinaires infligées par l’appelant) auprès de la DPJ, le 19 juin 2021, puis, un second de même nature, le 11 juillet 2021, l’appelant dépose une demande pour garde exclusive en Cour supérieure, le 15 juillet 2021, à laquelle l’intimée répond par sa propre demande de garde exclusive, le 11 août 2021. [ 6 ] Le [...] 2021, la DPJ conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, non pas en raison d’abus physiques, puisque la plainte à cet égard n’a pas été retenue, mais en raison d’un conflit de séparation selon l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] [ LPJQ )]. [ 7 ] Le [...] 2022, la Cour du Québec déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis tout en ordonnant la tenue d’une évaluation psychologique de ce dernier et des deux parents, laquelle prendra plusieurs mois à être complétée. La juge Bachand reporte donc l’affaire d’abord au mois de novembre 2022.
Dans l’intervalle, elle confirme l’accord des parties à maintenir les modalités de garde établies par la Cour supérieure d’autant qu’une audience portant sur les demandes afférentes à ces modalités de garde doit avoir lieu devant celle-ci dans les semaines qui viennent. [ 8 ] En prévision de cette audience, la DPJ informe les avocates des parties de ce qui suit : En vue de l’audience au fond des 21, 22 et 23 juin 2022, nous n’interviendrons pas à
titre de partie, mais nous partageons exactement la même position que la mère.
Nous considérons qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci soit confié, dès le 23 juin, à sa mère et que les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés et supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse. [2] [ 9 ] À l’issue de l’enquête en Cour supérieure durant laquelle les deux parties ont eu l’occasion de témoigner de même que deux intervenantes de la DPJ, la juge détermine que « l’intervention de la DPJ à compter de l’été 2021 constitue un changement significatif depuis le jugement de divorce du 24 février 2021 ».
Elle écrit : [250] Les difficultés éprouvées par X lors des transitions des milieux indiquent qu’il n’y a pas lieu de maintenir les modalités actuelles. [251] Les faits détaillés relatés aux divers rapports de la DPJ, l’ensemble de la preuve documentaire déposée ainsi que la preuve testimoniale présentée confirment l’urgence d’agir et qu’il n’y a pas lieu de simplement attendre l’évaluation psychologique ordonnée par la Cour du Québec. [252] Il importe actuellement d’éviter à l’enfant les transitions de milieux. [253] Il y a donc lieu de confier l’enfant à l’un de ses parents. [254] En l’espèce, l’enfant s’exprime beaucoup plus aisément chez sa mère que chez son père. [255] Madame, consciente de certaines de ses faiblesses, a démontré depuis 2020 beaucoup d’ouverture à chercher de l’aide pour améliorer sa communication avec Monsieur. [256] Depuis l’intervention de la DPJ, elle a entamé un processus d’introspection. [257] L’avocate de Monsieur invoque qu’il démontre de l’ouverture puisqu’il a retenu les services d’une éducatrice spécialisée il y a deux (2) ou trois (3) semaines. [258] Or, le Tribunal note que le rapport sur les capacités parentales de Monsieur par madame [Intervenante 5] a été rendu en novembre 2021. [259] L’ouverture de Monsieur constitue certes un pas dans la bonne direction, mais elle est trop récente et rapprochée de la tenue du procès pour convaincre le Tribunal de son maintien à long terme. [260] La méfiance de Monsieur n’est pas centrée sur une seule intervenante de la DPJ, mais semble dirigée envers toute personne qui ne partage pas son opinion. [261] Au procès, Monsieur s’exprime avec une grande aisance et une multitude de détails, mais ne répond pas directement à des questions simples, revenant sur des évènements du passé ou imposant ses propres questions en guise de réponses. [262] Cette façon de communiquer peut aisément constituer un irritant pour toute personne tentant d’établir une communication efficace. [263] En l’espèce, le Tribunal considère important de permettre à X d’évoluer principalement dans le milieu de sa mère dans lequel il lui est possible d’exprimer ses émotions. [264] Subsidiairement, l’avocate de Monsieur invoque qu’il n’y a pas lieu d’imposer des accès supervisés, malgré les recommandations de la DPJ, dans l’attente de l’évaluation psychologique des parents et de l’enfant ordonnée par la Cour du Québec. [265] Avec égard, le Tribunal considère que la DPJ a suffisamment d’expérience en matière de protection de l’enfance pour adapter la supervision des accès selon l’évolution du suivi social puis subséquemment selon les recommandations à venir du psychologue.
[266] La continuation de l’audition devant la Cour du Québec est fixée le 24 novembre 2022. [267] Il serait contraire à une saine administration de la justice et des ressources judiciaires de dupliquer en parallèle pendant la durée de la compromission les démarches judiciaires tant à la Cour du Québec qu’à la Cour supérieure. [268] Après la levée de la compromission, les parties pourront s’adresser à la Cour supérieure si de nouvelles modalités liées à l’exercice du temps parental s’imposent à la suite d’un changement significatif. [ 10 ] Dans un tel contexte, l’appelant a tort de soutenir que la Cour supérieure n’avait pas compétence pour modifier le temps parental et confier l’enfant à l’intimée.
La Cour supérieure et la Cour du Québec possèdent une compétence concurrente en matière de garde [3] , bien qu’une ordonnance de la Cour du Québec en vertu de la LPJ doive primer sur celle de la Cour supérieure pendant la période de compromission [4] . [ 11 ] En l’espèce, la Cour du Québec avait déclaré la sécurité et le développement de l’enfant compromis et suspendu la suite du dossier dans l’attente du dépôt de l’évaluation psychologique ordonnée par la juge Bachand.
Or, plutôt que de trancher elle-même la demande de changement de modalités de la garde alors formulée, la juge Bachand de la Cour du Québec a ni plus ni moins déféré la question à la Cour supérieure après avoir été informée par l’avocate de la DPJ « que les parties se sont entendues sur les mesures provisoires à ordonner ce jour et que la mère traitera de la garde de l’enfant à la Cour supérieure les 21, 22 et 23 juin prochain », de même que s’être assurée que les intervenantes de la DPJ comparaîtraient en Cour supérieure dans le cadre de cette audience.
Ainsi, la juge de la Cour du Québec confie provisoirement la garde aux parents selon les modalités prévues au jugement de 2021 tout en soulignant qu’une audition aura lieu en Cour supérieure sur ces mêmes modalités, les 21, 22 et 23 juin 2022, en attendant de poursuivre l’enquête sur les mesures à appliquer au vu de la déclaration de compromission.
Signalons que cette enquête, qui devait avoir lieu le 24 novembre 2022, a, depuis, été reportée à deux reprises et qu’elle est dorénavant fixée au 8 novembre 2023. [ 12 ] Il semble indéniable qu’en pareil contexte, la Cour supérieure, par ailleurs saisie d’une demande de changement des modalités de garde dans le cadre d’un dossier de divorce, disposait de la compétence concurrente voulue lui permettant de déterminer l’opportunité de changer les modalités de garde et d’accès de l’enfant, tout en reconnaissant que ces modalités pourraient faire l’objet d’une révision à l’issue de l’enquête en Cour du Québec. [ 13 ] Le fait pour la Cour supérieure de trancher la demande de changement de temps parental plutôt que de s’abstenir de se prononcer comme l’aurait souhaité l’appelant, s’inscrit dans le sens du meilleur intérêt de l’enfant et de l’approche préconisée par cette Cour dans l’affaire Droit de la famille – 192587 [5] .
D’ailleurs, même si la juge de première instance n’emploie pas l’expression « intérêt de l’enfant » dans le cadre de son analyse qui l’amène à confier l’enfant à sa mère, il ressort que son unique préoccupation est de favoriser le bien-être de l’enfant et de na pas laisser perdurer une situation problématique dans l’attente de l’enquête à venir devant la Cour du Québec. [ 14 ] Que la DPJ soit ou non
partie au dossier de la Cour supérieure ne change rien puisque les intervenantes de la DPJ ont témoigné devant elle. La juge Jacob relate d’ailleurs en détail leur version et les constats de leurs rapports, dont elle tient compte dans le cadre de son analyse, tout en considérant le témoignage des deux parties.
L’appelant n’a pas reproduit dans le dossier d’appel les rapports des intervenantes non plus que les notes sténographiques des témoignages qui lui permettraient de remettre en question l’appréciation de la preuve ou les conclusions de la juge lorsqu’elle choisit de confier l’enfant à l’intimée et d’accorder à l’appelant des accès supervisés selon les modalités déterminées par la DPJ.
En définitive, l’appelant ne fait pas la démonstration de quelque erreur révisable de la juge à cet égard. [ 15 ] Quant à l’octroi d’une provision pour frais de 2 500 $, cette conclusion, qui participe davantage d’un manquement aux termes de l’article 342 C.p.c. que d’une provision pour frais, mérite également déférence. La juge ordonne le remboursement d’une
partie des honoraires d’avocat de l’intimée, tenant compte des « manœuvres secrètes de Monsieur pour l’obtention du passeport français, son mutisme subséquent, ses mensonges à son avocat et le non-respect de l’ordonnance émise par le juge Lussier ». L’appelant ne démontre pas que, ce faisant, la juge aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable de façon à justifier une intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel; [ 17 ] SANS les frais de justice , vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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