2018 QCCA 1528, 2018 QCCA 1528
Opinion
A à Z Construction-rénovation inc. c. Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. (Garantie Abritat inc.) 2018 QCCA 1528 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027601-186 (460-17-001917-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANTS AVOCAT A À Z CONSTRUCTION RÉNOVATION INC.
PIERRE COUTURE Me DANIEL DUPRAS (Daniel Dupras, avocat s.a.) INTIMÉE AVOCAT RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC, ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT INC. Me MARTIN THIBEAULT (Contentieux des Garanties Abritat /GMN) En appel d'un jugement rendu le 16 mai 2018 par l'honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure, district de Bedford.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel et déclaration d’abus et demande subsidiaire pour un cautionnement en appel (Articles 51, 364 et 365 C.p.c .) Demande de la
partie appelante pour gestion du dossier (Articles 367 et 377 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 17 septembre 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement de première instance tient l’appelante A à Z Construction Rénovation inc. responsable du coût des réparations effectuées par l’intimée en vertu du Plan de garantie Abribat et condamne la première, solidairement avec sa caution, l’appelant Couture, à verser 170 833,12 $ à l’intimée (avec intérêt et indemnité additionnelle). [ 2 ] Les appelants se pourvoient, dans une même déclaration d’appel, et demandent que cette condamnation soit réduite de 121 279,21 $, somme qui représente le coût de certains travaux rattachés au prolongement des murs coupe-feu et à la protection des plafonds contre l’incendie.
Selon les appelants, qui reprennent ainsi l’argument présenté au juge de première instance, la procédure – d’ordre public – prévue par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [1] n’aurait pas été respectée et, en particulier, on ne les aurait jamais avisés du problème que les travaux en question avaient pour mission de corriger, ce qui les a privés de la possibilité d’intervenir pour en mesurer l’ampleur véritable et y remédier. [ 3 ] Le juge a soigneusement examiné les prétentions des appelants à cet égard et son jugement est détaillé autant qu’étoffé, tant en droit qu’en fait.
Rien dans la déclaration d’appel ou les explications données par l’avocat des appelants ne permet d’envisager sérieusement que le juge ait commis une erreur en interprétant ou en appliquant le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ou les règles du plan Abribat. L’appel, sur ce point, n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Il n’en a pas davantage en ce qui concerne l’appréciation que le juge a faite de la preuve. En cette matière, l’intervention en appel n’est possible que sur démonstration d’une erreur manifeste et déterminante.
Or, la déclaration d’appel, à ce propos, est vague et n’identifie pas de manière suffisamment précise la ou les erreurs qui entacheraient le jugement et mériteraient que la Cour laisse l’appel se poursuivre afin qu’une étude plus poussée en soit faite. [ 5 ] Quant au cautionnement illimité qui a été consenti en 2005 et qui a entraîné la condamnation solidaire de l’appelant Couture, celui-ci fait valoir, d’une part, qu’il aurait dû être renouvelé expressément (c.-à-d. signé de nouveau) de façon concomitante au
renouvellement de l’adhésion de l’appelante A à Z Construction Rénovation inc. au plan de garantie Abribat. D’autre part, il soutient n’avoir jamais eu l’information qui lui aurait permis de comprendre les tenants et aboutissants du cautionnement qu’il a été amené à signer (cautionnement qui serait un contrat d’adhésion) ni les changements qui y ont été apportés en raison des modifications au contrat principal, en 2008. Cela justifierait soit l’annulation du cautionnement, soit, subsidiairement, sa réduction. L’appelant Couture appuie notamment ce moyen sur le jugement rendu dans l’affaire Deguise c.
Montminy [2] . [ 6 ] Ces moyens, à leur face même, ne peuvent tenir. Le texte du cautionnement, en effet, est clair et lors de l’audience devant cette cour, l’appelant reconnaît, par la voix de son avocat, qu’il s’agit bien d’un cautionnement illimité, destiné à couvrir les engagements contractés par l’appelante A à Z Construction Rénovation inc. tant à l’occasion de son adhésion initiale qu’au moment des renouvellements subséquents de celle-ci.
Par ailleurs, le juge écrit ceci : [93] Or, Couture peut difficilement faire reproche à GMB de ne pas l’avoir informé que la convention d’adhésion 2008 comportait des dispositions différentes quant aux limites de garantie puisqu’il a lui-même, sous son chapeau de président de l’entrepreneur, convenu du renouvellement de la convention.
Il lui est donc difficile de prétendre qu’il n’était pas au courant des modifications et si tel était le cas, en raison du fait qu’il n’aurait pas lu la convention, il n’a qu’à sa prendre à lui-même et ne peut invoquer l’indulgence du Tribunal pour pallier sa négligence. [ 7 ] On ne voit pas où serait l’erreur dans cette détermination factuelle et la déclaration d’appel n’en allègue aucune qui serait potentiellement de nature à entraîner la réformation du jugement. [ 8 ] Plus généralement, du reste, on ne voit pas comment l’appelant Couture pourrait reprocher à l’intimée de ne l’avoir pas correctement informé de ses obligations à
titre de caution, obligations que, dans les circonstances décrites ci-dessus, il ne pouvait ignorer. Là encore, la déclaration d’appel ne contient rien qui permette d’envisager une intervention de la Cour et le pourvoi est voué à l’échec sous ce rapport. [ 9 ] Cela dit, même si l’appel doit être rejeté, la Cour ne peut le déclarer abusif et la demande de l’intimée, sur ce point, est mal fondée. [ 10 ] Enfin, l’avocat des appelants a présenté une requête en gestion qui devient caduque du fait du rejet de l’appel (tout comme la demande de cautionnement pour frais de l’intimée). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE pour
partie la requête en rejet d’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée; [ 12 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée; [ 13 ] REJETTE la requête pour rejet d’appel en ce qui concerne la demande qui y est faite de déclarer l’appel abusif, sans frais; [ 14 ] DÉCLARE sans objet la demande de cautionnement pour frais, sans frais; [ 15 ] DÉCLARE sans objet la « demande de la
partie appelante pour gestion du dossier », sans frais. MARIE-France BICH, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. PATRICK HEALY, J .C.A.
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