2018 QCCQ 9033, 2018 QCCQ 9033
Opinion
Gariépy c. Marina Lennox inc. 2018 QCCQ 9033 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067695-170 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, j.c.q. ______________________________________________________________________ Louis-Philippe gariépy [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. marina lennox inc. 630, Principale, St-Paul-de-l’Île-aux-Noix (Québec) J0J 1G0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Louis-Philippe Gariépy (« M. Gariépy ») réclame 909,52 $ à la Marina Lennox inc. (« Marina Lennox ») pour ne pas lui avoir révélé que les composantes et équipements nécessaires au fonctionnement du bateau n’étaient pas inclus dans le prix d’achat du bateau pneumatique « Highfield DL540 » à 17 000 $. [ 2 ] Marina Lennox invoque qu’elle n’a jamais voulu tromper M. Gariépy.
Le choix des pièces d’équipement et d’appareil est à la discrétion du client, ces pièces se vendent en option et s’ajoutent au prix de base de la coquille du bateau. Elle n’a donc pas tenté de tromper M. Gariépy. [ 3 ] Par ailleurs, elle a tenté de satisfaire M. Gariépy en lui proposant des alternatives à son achat, mais elle n’y est pas parvenue. questions en litige [ 4 ] Marina Lennox a-t-elle manqué à son obligation de renseignement en omettant de préciser à M. Gariépy ce que signifie l’expression « bateau sans préparation et sans assemblage » ? [ 5 ] Et dans l’affirmative, quel est le montant des dommages ?
Le contexte [ 6 ] À l’été 2017, M. Gariépy souhaite acquérir un bateau. Son choix s’arrête sur un bateau « Highfield DL540 ». Il négocie cet achat avec un représentant de la Marina Lennox, M. Yann Marchand (« M. Marchand »). Après avoir exploré plusieurs scénarios d’acquisition avec celui-ci, son choix s’arrête sur un pneumatique « Highfield DL540 » non assemblé et sans préparation pour la somme de 17 000 $. [ 7 ] Le même bateau avec banquette arrière, banc, arche, console, sac étanche, rames, Kit de réparation le tout assemblé et incluant un moteur F90 Yamaha se détaille à 29 500 $ plus taxes.
La différence de prix s’explique ainsi par le coût des pièces et équipements nécessaires au fonctionnement et confort du bateau. [ 8 ] C’est ainsi que le 26 juin 2017, M.
Gariépy quitte Québec pour se rendre à St-Paul-de-l’Île-aux-Noix où est située Marina Lennox pour prendre possession de son nouveau bateau. [ 9 ] Il fait, tout d’abord, un détour par Berthier-sur-Mer pour prendre possession de la remorque nécessaire au transport de son nouveau bateau vers Québec. [ 10 ] Il est également prévu qu’après la prise de possession de son bateau à la Marina, il s’impose un autre détour par Granby, faire installer le moteur qu’il y a acheté. [ 11 ] Lors de son arrivée à St-Paul-de-l’Île-aux-Noix, en fin de journée, une déception l’attend, alors qu’il pense prendre possession d’un bateau complet et prêt à recevoir un moteur, il se retrouve devant une coquille non assemblée, non équipée.
Les composantes suivantes sont selon lui, manquantes :
− Système de direction; − Volant; − Filage; − Pompe de calle; − Panneaux électriques; − Cadrans; − manettes de gaz; − Câbles de conduite. [ 12 ] M. Gariépy est déçu et mécontent, car cela ne correspond pas à ce qu’il pensait avoir acheté. [ 13 ] M. Yann Marchand, fils du propriétaire et vendeur de M. Gariépy tente de trouver une solution pour le satisfaire. Les options envisagées sont de retarder l’achat, le temps qu’il lui trouve un bateau assemblé et comprenant toutes les composantes pour le prix de 29 500 $. Cette option ne plaît pas à M. Gariépy, car l’arche n’est pas comprise dans ce prix.
Pour avoir une arche, il faut ajouter un montant additionnel de 400 $. L’alternative est d’acheter un bateau non assemblé et de choisir lui-même ses accessoires et composantes. Mais le prix n’est plus le même. [ 14 ] Exaspéré et déçu de ces tergiversations, M.
Gariépy annule tout et il revient à Québec sans bateau. [ 15 ] Il achètera son bateau dix jours plus tard au grand bonheur de ses enfants. [ 16 ] Le 13 juillet 2017, il transmet une mise en demeure à Marina Lennox lui reprochant d’avoir négligé par mauvaise foi et omission de l’informer que le bateau n’était pas complet voire fonctionnel. [ 17 ] Il réclame 909,52 $ à
titre de dommages. Analyse et motifs [ 18 ] Le vendeur d’un bien a une obligation de renseignement à l’endroit de l’acheteur. Cette obligation doit permettre à l’acheteur de se faire une idée raisonnable de la conformité du bien vendu en regard de ces attentes légitimes. [1] [ 19 ] La preuve présentée, lors de l’audience, permet au Tribunal de conclure que lorsque M. Gariépy s’est présenté à la Marina le 26 juin 2017, il avait des attentes qui n’ont pas été satisfaites.
Par ailleurs, il n’avait pas eu toute l’information adéquate pour lui permettre de se faire une idée raisonnable de la conformité du bien vendu en regard de ses attentes. [ 20 ] M. Gariépy s’attendait à avoir un bateau « tout équipé, prêt à naviguer » une fois le moteur installé.
Il n’avait pas compris qu’il lui revenait de choisir et d’acheter parmi les multiples options qui s’offrent sur le marché les composantes nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci et surtout, il n’avait pas compris qu’il devait payer un surplus pour celles-ci. [ 21 ] Il incombait au vendeur de lui expliquer correctement et convenable de façon à ce que M. Gariépy comprenne exactement ce qu’il obtenait pour 17 000 $ et qu’il sache également ce qui lui restait à débourser pour un bateau opérationnel. [ 22 ] Il ressort de la preuve que les représentations faites par M. Marchand fils à M.
Gariépy étaient incomplètes. [ 23 ] Il ressort également de la preuve et même du témoignage de M. Gariépy que ce manquement n’est nullement empreint de mauvaise foi. Il s’agit plutôt d’un manque d’expérience et de compréhension. [ 24 ] Comme le Tribunal ne retient pas les explications données par M. Gariépy voulant que Marina Lennox ait voulu profiter de lui en chargeant le prix de l’arche.
La preuve prépondérante est plutôt à l’effet que dépendamment de l’option choisie, le prix de l’arche est inclus ou non dans le prix total du bateau. [ 25 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut à un manquement à l’obligation de renseignement du vendeur de la part de Marina Lennox. [ 26 ] Eu égard aux dommages réclamés, la réclamation se détaille comme suit : − Frais de préparation et retour moteur Brodeur Marine 200,00 $ − Frais de kilométrage (888 km x .54 $ / km) 479,52 $ − Frais de chèque caisse Populaire de Charlesbourg 20,00 $ − Courrier recommandé 10,00 $ − Frais pour troubles, ennuis et inconvénients 200,00 $ TOTAL : 909,52 $ [ 27 ] Suivant l’appréciation que fait le Tribunal de la preuve présentée à ce titre, certains postes de réclamation ne se qualifient pas comme étant un préjudice compensable puisqu’ils ne sont pas une suite directe du manquement de l’obligation de renseignement.
[ 28 ] Comme il ne peut accorder le montant réclamé à
titre de troubles et inconvénients pour la déception causée aux enfants de M. Gariépy, par l’absence de bateau puisque la famille a pu profiter d’un bateau acheté moins de dix jours après la mésaventure avec Marina Lennox. [ 29 ] Ainsi, usant de sa discrétion, le Tribunal fixe donc à 565 $ le montant des dommages accordés à M. Gariépy. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : accueille partiellement la demande de la
partie demanderesse, M. Louis-Philippe Gariépy; Condamne la
partie défenderesse, Marina Lennox inc. à payer à la
partie demanderesse, M. Louis-Philippe Gariépy la somme de 565 $ avec intérêts calculés au taux annuel légal de 5 % et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 juillet 2017, date de la mise en demeure; Condamne la
partie défenderesse, Marina Lennox inc. à rembourser les frais de justice de 100 $. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. [JV 0B27] Date d’audience : 13 août 2018
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