2018 QCCQ 8840, 2018 QCCQ 8840
Opinion
Grenier c. Dubeau 2018 QCCQ 8840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division administrative et d’appel »
N° : 200-80-009137-181 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ yolande grenier Requérante c. stéphane dubeau Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT (Art. 91 L.R.L. [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Yolande Grenier (requérante) veut obtenir la permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement (Régie) du 11 juillet 2018 [2] qui refuse sa demande en rétractation d’un jugement du 16 avril 2018.
Le jugement initial n’aurait pas traité de tout le litige et serait fondé sur un témoignage inexact. [ 2 ] L’inexactitude du témoignage du locateur porte sur l’accès aux pièces louées situées au sous-sol de l’immeuble. La rétractation vise à inclure une conclusion permettant la remise en possession complète et effective de la surface louée au sous-sol. LE CONTEXTE [ 3 ] Le bail porte sur un logement de 8½ pièces dont 3 sont situées au sous-sol. [ 4 ] Le juge administratif, le 16 avril 2018 [3] , écrit : [12] Donc, depuis le 1 er juillet 2017, le locateur a remis à la locataire, les trois chambres en question.
Puisque celle-ci permet un accès aux chambres, sa demande principale afin que le Tribunal lui redonne accès à celles-ci n’est plus pertinente. [13] Le locateur, lui ayant remis accès aux 3 chambres du sous-sol, se trouve à avouer que la locataire a droit à un logement de 8 ½ pièces, soit le rez-de-chaussée de 5 ½ pièces et les trois chambres de sous-sol. [ 5 ] Au soutien de sa requête pour permission d’en appeler, la requérante mentionne que les clés pour accéder à cette surface n’étaient pas disponibles et qu’elle n’a pu reprendre que deux pièces, et non trois, au cours des dernières semaines.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] La permission d’appeler peut être accordée dans le cadre de l’article 91 L.R.L. : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. (… ) [ 7 ] Dans l'affaire Lapointe c. Jutras [4] , le juge de Pokomandy, traitant des critères pour l’octroi d’une permission d’appeler, retient notamment la faiblesse apparente de la décision que l’on veut attaquer. Il écrit :
[39] Ce critère de faiblesse apparente inclut le concept d'erreur en droit, l'atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreur manifeste dans l'appréciation des faits mis en preuve. [40] Une demande qui vise essentiellement une révision de l'appréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve ne suffira pas pour obtenir une autorisation d'appeler about:blank - _ftn4 . [41] Le juge saisi d'une demande de permission d'appeler ne peut accorder celle-ci sur le simple constat que le juge de première instance aurait commis une erreur de droit.
Il faut en plus que la question soumise en soit une d'intérêt général que le tribunal d'appel devrait trancher about:blank - _ftn5 . (…) [43] Bien qu'au stade de la requête pour permission d'appeler le Tribunal ne doit pas statuer sur le mérite de l'appel, il a quand même discrétion pour refuser la permission d'appeler lorsque l'appel lui apparaît manifestement voué à l'échec about:blank - _ftn7 . [44] La discrétion conférée aux juges de décider de l'octroi d'une permission d'appeler doit cependant être exercée judicieusement about:blank - _ftn8 . [ 8 ] Une question mérite d’être soumise à la Cour du Québec à moins qu’elle soit futile, inutile ou sans intérêt [5] .
La question doit être importante, grave ou avoir un impact de façon générale sur des questions juridiques similaires [6] . [ 9 ] Le 11 juillet 2018, sur demande en rétractation, la régisseure refuse de compléter le jugement du 16 avril 2018 par une conclusion sur la remise des clés puisque le jugement d’avril 2018 [7] reconnaît le droit de la requérante à toute la surface des trois chambres situées au sous-sol. [ 10 ] La requérante dit n’avoir reçu que récemment les clés, mais que toute la surface louée ne lui a pas été redonnée. [ 11 ] Le jugement de la Régie accorde une indemnité pour perte de jouissance des lieux pour la période antérieure au 5 décembre 2017 en raison de ce non-accès au sous-sol. [ 12 ] Rien n’établit que la situation ayant prévalu après cette date ne soit considérée par le jugement du 16 avril 2018. [ 13 ] Si la requérante croit être lésée dans ses droits pour une période subséquente, elle dispose toujours de ses recours et elle peut les exercer en conséquence. [ 14 ] La demande en appel ne porte que sur la rétractation et non sur le contenu du jugement d’avril 2018 qui est maintenant définitif, qui reconnaît le droit de la requérante d’occuper trois pièces au sous-sol et lui accorde une indemnité en diminution de loyer forfaitaire pour la période précédant le 5 décembre 2017. [ 15 ] La question soumise en appel n’en est pas une d’intérêt suffisant pour qu’une autorisation soit accordée surtout que depuis peu, la requérante détient les clés nécessaires pour accéder au sous-sol.
Cette remise a été faite postérieurement à la demande pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement de la Régie du logement du 11 juillet 2018; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY J.C.Q. M me Yolande Grenier [...], Québec (Québec) [...] Requérante M e Maxime Ouellette Auger Grenier Frédérick Casier : 123 Avocat de l’Intimé Date d’audience : 14 septembre 2018
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