2020 QCCQ 9244, 2020 QCCQ 9244
Opinion
Protection de la jeunesse — 207187 2020 QCCQ 9244 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001847-203 DATE : 3 décembre 2020 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2011 [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant un conflit de séparation entre les parents et des conflits de couple chez la mère, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgé de 9 ans, et demande qu’il soit confié à sa mère avec différentes mesures de suivi. [ 2 ] La mère et l’enfant reconnaissent la situation de compromission et sont d’accord avec les mesures recherchées. De son côté, le père est absent, bien que dûment informé de la présentation de la demande.
COMPROMISSION [ 3 ] Les parents sont séparés depuis 2014. L’enfant vit avec sa mère, le conjoint de celle-ci et son frère Y, âgé de 14 ans. Il visite son père une fin de semaine sur deux (2). Chez la mère, les enfants sont témoins de conflits entre leur mère et son conjoint régulièrement. Le conjoint de la mère a quitté la résidence pendant trois (3) semaines en mars et il semble que la situation se résorbe depuis. Auparavant, la mère et son conjoint pouvaient aller jusqu’à se bousculer lorsqu’ils étaient en état d’ébriété mais ils ont diminué leur consommation d’alcool. [ 4 ]
Malgré que la séparation des parents date de plusieurs années, ils se parlent peu. Le père dénigre la mère et son conjoint en présence des enfants. Il leur attribue des noms peu élogieux. X vit particulièrement des conséquences des propos de son père : il en est peiné. Il déclare que les chicanes entre ses parents le dérangent et l’insultent. [ 5 ] L’enfant est en classe adaptée. Il a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication. Il est turbulent. C’est un enfant intelligent mais on constate qu’il est souvent bouleversé par son milieu familial.
À l’école, l’enfant doit être en présence d’un adulte en tout temps considérant son manque de maturité affective. Il vit de l’anxiété. [ 6 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 7 ] Les enfants réclament de voir leur père plus souvent et ce dernier se dit d’accord avec le fait que les enfants passent plus de temps avec lui. Cependant, dans les faits, il ne se rend pas disponible pour les voir davantage et ce, même si la mère y consent. [ 8 ] La mère est découragée de l’attitude du père envers elle et souhaite obtenir de l’aide pour passer au travers cette situation. Les
conflits entre elle et son conjoint sont moins fréquents et, selon l’enfant, durent moins longtemps. [ 9 ] Le père offre une collaboration mitigée : il reconnaît qu’il y a un conflit parental mais minimise son implication dans ce conflit. L’intervenant éprouve de la difficulté à le rencontrer. Il vient de se séparer et débute une nouvelle relation avec une dame déjà connue par les enfants. [ 10 ] Le père exerce adéquatement son autorité parentale auprès des enfants.
Malheureusement, son dénigrement constant envers la mère et son conjoint nuit au bon développement de l’enfant. [ 11 ] L’enfant et son frère ont peu d’espoir que la situation s’améliore entre leurs parents. Cependant, la mère et l’intervenant constatent que les derniers échanges entre la mère et le père sont plus positifs. Les attentes de l’intervenant sont claires, le père doit cesser de dénigrer la mère et son conjoint. [ 12 ] Les deux parents sont en mesure d’assumer adéquatement les besoins de base des enfants, les aiment, leur sont attachés et en parlent positivement.
Ils doivent cependant s’assurer d’assumer adéquatement leurs besoins affectifs. [ 13 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties; [ 18 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient établis au rythme d’une fin de semaine sur deux (2); [ 19 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé que pourrait requérir sa situation; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 22 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 3 décembre 2021.
Signé le 10 décembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Geneviève Chassé goulet, bernard, langlais & chassé, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Joannie Langlois Avocate pour l’enfant La mère, personnellement Date d’audience : 3 décembre 2020
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