2011 QCCA 105, 2011 QCCA 105
Opinion
Landry c. R. 2011 QCCA 105 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002613-110 (125-01-006051-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 21 janvier 2011 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) APPELANT AVOCATS MATHIEU LANDRY Me SIMON RAINVILLE (AU6506) Me ANNE-MARIE GAUTHIER (AQ9654) (Cain, Lamarre) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARCEL HARVEY (AH2329) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour remise en liberté provisoire en attendant la décision de son appel (art. 679 (1) a) &
(3) C.cr . ) 11 h 36 Observations du juge; Observations de Me Rainville; 11 h 37 Me Harvey ne s'objecte pas à la mise en liberté de l'appelant; Me Rainville poursuit; Discussion; 11 h 39 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT (CORRIGÉ LE 24 JANVIER 2011) [1] L'appelant me demande sa mise en liberté en attendant la décision de son appel. Il a été trouvé coupable par la Cour duQuébec (l'honorable Jean-Paul Decoste) le 6 janvier 2011 des infractions suivantes : Le ou vers le 5 juin 2007, à Matane, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, comptetenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de Jean-Marie Côté, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 249(4) duCode criminel.
Le ou vers le 5 juin 2007, à Matane, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, comptetenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de Yolande Ross, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 249(4) duCode criminel. [2] Le 14 janvier 2011, l'appelant est condamné à deux ans moins un jour d'emprisonnement ferme. [3] L'appelant me demande aussi en vertu de l'article 261 C.cr. la suspension de l'ordonnance prononcée par le juge de premièreinstance le 14 janvier 2011 à l'effet d'interdire l'appelant de conduire tout véhicule automobile (article 259 (1) C.cr.) ainsi que lasuspension de l'ordonnance de paiement de la suramende. [4] L'appelant allègue se pourvoir à l'encontre du verdict de culpabilité pour des motifs de droit seulement :
a) L'honorable juge de première instance a erré en droit en omettant de respecter la démarche d'analyse et les principes qui se dégagentde l'affaire R. c. W.(D.) (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 : i. Notamment mais non restrictivement, le juge de première instance a erré dans son application du fardeau de preuve et de la norme depreuve et plus spécifiquement en allant à l'encontre des principes qui se dégagent de l'arrêt R. c. C.L.Y. [2008] 1 R.C.S. 2008; ii.
Le juge de première instance a erré en droit en ne tenant pas compte des éléments de preuve favorables à l'appelant, contrairementaux enseignements des arrêts R. c. Polo (QC CA), [1994] A.Q. no. 249 et R. c. Harper (CSC), [1982]1 R.C.S. 2; iii. L'honorable juge de la première instance a erré en droit en ne faisant pas bénéficier l'appelant du doute raisonnable sur des faitscontestés, s'écartant ainsi des principes dégagés par l'arrêt R. c. Nadeau, (CSC), [1984] 2 R.C.S. 570;
b) L'honorable juge de première instance a commis des erreurs de faits manifestes, qui deviennent une erreur de droit. En effet, le jugede première instance a rendu un verdict déraisonnable notamment lorsque dans son analyse du témoignage de Mathieu Miousse quant àla couleur du feu, il conclu à une contradiction avec le témoignage de l'appelant.
c) L'honorable juge de première instance a erré en droit en refusant de considérer la conduite de l'accusé lors des kilomètres précédantl'accident, contrairement à ce qu'édicte l'arrêt R. c.
Beatty 2008 CSC 5 , [2008] 1 R.C.S. 49; [5] Il revient à l'appelant de démontrer qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article 679 (3) C.cr. afin d'obtenir sa mise enliberté. [6] L'intimée ne conteste pas la requête de l'appelant pour mise en liberté ni la demande de suspension de l'ordonnanced'interdiction de conduire ainsi que la demande de suspension de l'ordonnance de paiement de la suramende. [7] La lecture des moyens d'appel ne fait pas voir qu'ils sont futiles.
Quant à la question de l'intérêt public, j'estime qu'un publicbien informé, conscient des règles de droit applicable à la présente affaire, comprendrait qu'il ne sera pas mis en danger par la mise enliberté de l'appelant et que, somme toute, une telle décision ne devrait pas miner sa confiance dans le système d'administration de lajustice pénale[1]. [8] L'appelant occupe un emploi stable au sein de l'entreprise familiale et bénéficie d'une adresse domiciliaire fixe.
Il acependant un antécédent judiciaire, soit en matière de conduite avec faculté affaiblie, dont la condamnation remonte à plus de neuf ans.Les allégations de la requête et les représentations qui me sont faites ne laissent pas voir que la situation de l'appelant l'expose à unrisque de récidive.
[ 9 ] Il est par ailleurs admis qu'advenant que l'appelant soit mis en liberté, ce dernier se livrera en conformité avec les termes de mon ordonnance. [ 10 ] Bref, je suis d'avis que l'appelant rencontre les conditions énumérées à l' article 679 (3) C.cr . et qu'il peut en conséquence être mis en liberté. [ 11 ] L'appelant rencontre également les conditions pour obtenir la suspension de l'ordonnance et de l'interdiction de conduire [2] .
La preuve révèle en effet que l'appelant doit conduire son véhicule dans la mesure où sa condition médicale nécessite plusieurs déplacements pour ses rendez-vous médicaux. [ 12 ] Je prends acte que les avocats au dossier me proposent des conditions de mise en liberté que je considère, après révision, être adéquates. [ 13 ] En conséquence, durant les procédures d'appel, l'appelant sera libéré. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté de l'appelant en attendant la décision de l'appel aux conditions suivantes : 1. Engagement de 15 000 $, avec dépôt; 2.
Garder la paix et observer une bonne conduite; 3. Se présenter à la cour lorsque requis, incluant lors de l'audition de son appel à une date qu'il plaira à la Cour d'appel de fixer; 4. Résider au [...], Amqui (Québec) [...]; 5. Ne pas changer d'adresse sans avoir obtenu l'autorisation de la Cour d'appel, de l'un de ses juges ou du Ministère public; 6. Le cas échéant; déposer sa nouvelle adresse au dossier de la Cour d'appel dans les 48 heures; 7. Ne pas faire de demande de passeport; 8.
Ne pas conduire un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds . Cet engagement devra être souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin. [ 15 ] ORDONNE la suspension de l'ordonnance d'interdiction de conduire prononcée le 14 janvier 2011 , et ce, pour la durée des procédures en appel; [ 16 ] ORDONNE la suspension de l'ordonnance de paiement de la suramende pour la même durée. GUY GAGNON, J.C.A.
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