2016 QCCQ 5883, 2016 QCCQ 5883
Opinion
Protection de la jeunesse — 162548 2016 QCCQ 5883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003774-139 DATE : Le 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c.
P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 19 mars 2015, laquelle ordonnait l’hébergement de X en famille d’accueil, recommandant la famille de madame A et ce, jusqu’au 30 juin 2016, assorti de diverses autres mesures à respecter au cours de cette période de temps. [ 2 ] C’est en date du 1 er décembre 2015 que le Directeur déposait cette requête en révision, laquelle était assortie d’une requête pour mesures intérimaires demandant essentiellement de suspendre les contacts entre X et ses parents tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels impliqués auprès de l’enfant.
À l’appui de ses prétentions, deux (2) documents étaient déposés, en l’occurrence, la lettre du Dr Marthe Delbarre, psychiatre, datée du 30 novembre 2015 et la lettre de madame Émilie Deschenaux, psychologue, datée du 26 novembre 2015.
Suite à l’enquête tenue le 1 er décembre, en présence des deux (2) parents, la Cour rendait la décision suivante : " CONSIDÉRANT que la Cour constate, avec étonnement, le non respect du jugement rendu par la soussignée le 19 mars dernier ordonnant notamment de favoriser les contacts entre l’enfant et son père, lesdits contacts devant être déterminés par entente entre les parties et supervisés; CONSIDÉRANT que ledit jugement n’a pas fait l’objet d’appel ni de requête en révision jusqu’à ce matin, et que depuis le mois de mars, le père n’a bénéficié d’aucun contact avec son fils malgré sa collaboration au suivi social et ses démarches effectuées pour améliorer ses capacités parentales; CONSIDÉRANT que les lettres des professionnels soulignent que l’enfant est actuellement très perturbé par l’ouverture de la garderie de son milieu d’accueil et l’entrée en maternelle empêchant d’introduire tout nouvel élément de nouveauté; CONSIDÉRANT que l’introduction de contacts avec le père devait être actualisée et privilégiée et ce, avant la venue de ces éléments; CONSIDÉRANT que l’ajout verbal eu égard à la mère ne fait état d’aucun élément nouveau face à cette dernière; CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, la requête est non fondée en faits et en droit;
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la requête pour mesures intérimaires; ORDONNE au Directeur de respecter les ordonnances rendues par la soussignée le 19 mars 2015 et ORDONNE au Directeur d’organiser un premier contact supervisé entre l’enfant et son père et ce, d’ici deux (2) semaines; MAINTIENT toutes et chacune des autres ordonnances rendues par la soussignée le 19 mars 2015 et ce, jusqu’au 17 février 2016; FIXE l’enquête sur la requête en révision au 17 février 2016 en salle 3.13 à 9h30. Prévoir une durée d’une (1) journée.
" [ 3 ] Le 12 février 2016, le Directeur déposait une nouvelle requête demandant l’hébergement provisoire de X en centre de réadaptation.
La Cour rendait alors la décision suivante : " CONSIDÉRANT que le 19 mars 2015, la soussignée ordonnait que l’enfant soit confié à une famille d’accueil, recommandant la famille de madame A et ce, jusqu’au 30 juin 2016, CONSIDÉRANT que le 1 er décembre 2015, le Directeur présentait une requête pour mesures intérimaires demandant de suspendre les contacts entre l’enfant et ses parents tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels de la santé; CONSIDÉRANT qu’à cette même date, la Cour rejetait ladite requête, étant non fondée en faits et en droit et ordonnait aux parties de se conformer aux ordonnances rendues le 19 mars dernier, fixant l’enquête sur la requête en révision au 17 février 2016; CONSIDÉRANT qu’à ce jour, le Directeur demande l’hébergement provisoire de l’enfant en centre de réadaptation, la famille d’accueil hébergeant l’enfant actuellement ne se sentant plus capable de répondre aux besoins de X et a demandé son déplacement; CONSIDÉRANT qu’en raison de ces circonstances, l’enfant a été hébergé en centre de réadaptation dans une ressource particulière, en l’occurrence, [Ressource A]; CONSIDÉRANT que la mère, bien qu’absente ce matin, avait été informée de ce déplacement et qu’à la dernière date, cette dernière avait demandé que l’audition de la requête pour mesures provisoires soit fixée un vendredi; CONSIDÉRANT que me Bellemarre représentant le père a fait part, via une lettre, qu’elle ne pouvait se présenter ce matin, étant en formation à l’extérieur mais qu’il n’y avait pas de contestation de la part de son client en regard de la demande du Directeur; POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : DECLARE qu’il y a un risque de tort sérieux si l’enfant retournait dans sa famille d’accueil; ORDONNE la poursuite de l’hébergement de l’enfant X en centre de réadaptation, en l’occurrence, à la ressource A et ce, jusqu’au 17 février 2016; MAINTIENT toutes et chacune des autres ordonnances rendues par la soussignée le 19 mars 2015 qui ne sont pas incompatibles avec la présente; MAINTIENT la date du 17 février 2016 en salle 3.13 à 9h30.
" [ 4 ] C’est ainsi que l’enquête sur la requête en révision débutait le 17 février 2016, laquelle s’est poursuivie le 12 mai 2016. [ 5 ] Toutefois, à la fin de la première journée d’enquête et suite aux témoignages du Dr Marthe Delbarre, et de l’intervenante, madame [intervenante 1], la Cour estimait nécessaire de rendre certaines mesures concernant cet enfant et plus spécifiquement en ce qui a trait aux contacts avec son père de même qu’avec la mère d’accueil.
En effet, la soussignée réitérait l’importance des parents dans la vie de leur enfant surtout quand le parent concerné apportait des correctifs afin de devenir un atout et un élément positif dans la vie de son enfant. Tel était le cas du père de X. Le deuxième élément à tenir compte était le facteur temps, élément significatif dans la vie d’un enfant. Or, malheureusement, la Cour constatait qu’il n’avait pas été pris en compte par Dr Delbarre.
Par surcroit, la Cour relevait plusieurs failles dans le témoignage de la pédopsychiatre sur l’évolution de la problématique de X et sur sa préoccupation quant au facteur temps. En effet, elle s’était dite incapable de rencontrer le père de X entre les mois de mai et septembre, reporté en novembre en raison de ses disponibilités, ces délais ayant pénalisé X.
À cela s’ajoutaient des approximations du Dr Delbarre lorsque questionnée sur la situation particulière de l’enfant, soulignant qu’elle ne le rencontrait que pour l’aspect pharmacologique, que les renseignements provenaient de d’autres personnes, confirmant qu’elle n’était pas vraiment au fait de l’historique de cet enfant.
Dès lors, la Cour estimait qu’étant donné l’absence d’une véritable analyse de la situation de X, les recommandations formulées par Dr Delbarre étaient questionnables et ce, d’autant plus que la preuve révélait que d’autres facteurs avaient contribué à l’accélération de la désorganisation de l’enfant. Il s’agissait notamment de l’ouverture d’une garderie par la mère d’accueil, l’entrée scolaire de X, alors que ce dernier présentait déjà des comportements inquiétants vu son historique. À ce sujet, la Cour se référait au jugement prononcé en 2013, relatant
les mauvais traitements physiques vécus par cet enfant et qui visait également et plus particulièrement la mère alors que cette dernière consentait au placement de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité depuis 2014, et n’était nullement impliquée dans la vie de son fils depuis quelques années. Enfin, la preuve avait aussi révélé qu’un incident était survenu dans la famille d’accueil concernant un autre enfant hébergé dans cette ressource, en l’occurrence, Y, incident qui avait été intrusif et qui avait eu un impact auprès de la mère d’accueil.
Cette dernière s’était vue confrontée à faire un choix compte tenu des difficultés présentées par les deux (2) enfants. Or, tous ces éléments avaient entraîné le retrait de X de son milieu d’accueil, nécessitant son hébergement en centre de réadaptation, en l’occurrence, à la ressource A. [ 6 ] Cela dit, bien que consciente de l’effet déstabilisant que représentait la reprise de contacts entre X et son père, la Cour estimait urgent d’y donner suite dans les meilleurs délais, tenant compte des démarches accomplies par M.
B quant à ses difficultés, sa préoccupation quant au bien-être de son fils et l’excellente collaboration offerte avec les intervenants. Par surcroît, la Cour soulignait que ce dernier n’était pas un inconnu pour l’enfant puisqu’il était demeuré présent, avait eu des contacts avec l’enfant antérieurement à son placement en famille d’accueil.
C’est ainsi qu’afin d’éviter un nouveau dérapage comme ce fut le cas depuis le dernier jugement, la Cour rendait, dès le 17 février 2016, les mesures suivantes : " ORDONNE que l’enfant X demeure confié en centre de réadaptation, en l’occurrence, [Ressource A]; Pour le prochain mois : ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’exercent au rythme d’un (1) contact aux deux (2) semaines d’une durée de deux (2) heures, supervisé soit par madame [intervenante 2] ou par madame [intervenante 3]dans un milieu neutre (bureau du DPJ, la ressource où est l’enfant); Par la suite : Les contacts pourront être repris au rythme d’un (1) contact par semaine d’une durée de deux (2) heures et supervisés soit par madame [intervenante 2] ou par madame [intervenante 3] dans un milieu répondant à l’intérêt de l’enfant (domicile du père); Des contacts additionnels pourront être prévus, soit un (1) contact additionnel minimal déterminé par entente entre la déléguée du Directeur et le père, si la situation le permet et en autant qu’ils rencontrent l’intérêt de l’enfant; ORDONNE qu’une personne ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; ORDONNE au père de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état et notamment son suivi (avec les jeux) et en pédopsychiatrie; ORDONNE au Directeur de s’assurer que le père soit impliqué et participe à tous suivis thérapeutiques ou démarches qui concernent l’enfant pour l’aider à mieux comprendre le vécu de l’enfant et l’impact au niveau du trouble de l’attachement; ORDONNE au Directeur de s’assurer que le père puisse bénéficier des services de l’éducatrice, madame [intervenante 3]; SUSPEND tous contacts entre l’enfant et la mère et la grand-mère maternelle; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et madame A (mère d’accueil) s’exercent au rythme d’une (1) fois par mois, ces contacts devant demeurés supervisés soit par la déléguée du Directeur, madame [intervenante 2] ou un autre professionnel qu’elle désignera, à la condition que ces contacts soient positifs et dans l’intérêt de l’enfant; FIXE l’enquête continuée sur la requête en révision au 12 mai 2016.
" [ 7 ] Comme mentionné précédemment, l’enquête s’est poursuivie le 12 mai 2016. Il faut souligner qu’à nouveau, et malgré l’envoi d’une lettre du Directeur adressée à la mère, madame C, l’informant notamment de la tenue d’une table d’orientation le 5 mai 2016 et de l’enquête le 12 mai 2016, la mère ne s’est pas présentée et ce, après avoir été dûment appelée.
De plus, cette même lettre rédigée par madame Caroline Deslauriers, travailleuse sociale, faisant aussi état de l’absence de la mère à la rencontre prévue le 27 avril 2016. [ 8 ] Ainsi, la procureure du Directeur dépose alors deux (2) rapports complétés par mesdames [intervenante 4] et Caroline Deslauriers, datés du 5 mai 2016, relatant l’évolution de la situation de l’enfant depuis la dernière ordonnance de même que les recommandations formulées.
Il s’agit essentiellement de la poursuite de l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2017, avec diverses autres mesures concernant plus particulièrement les contacts entre l’enfant, sa famille et la mère d’accueil. De plus, madame [intervenante 4], personne autorisée en remplacement de madame [intervenante 2], en congé de maladie pour une période indéterminée, a explicité plus amplement certaines conclusions.
Enfin, madame Émilie Deschenaux, psychologue, a aussi témoigné pour élaborer sur la situation de l’enfant et sur ses recommandations. [ 9 ] De son côté, le père, monsieur B, dûment représenté par procureur, réaffirme son désir de poursuivre son implication auprès de
son fils X, en respectant le rythme de ce dernier, mais visant toujours à pouvoir en reprendre la charge. De plus, sa conjointe, madame D, a également témoigné pour confirmer son aval à ce projet et ce, alors qu’elle-même est enceinte de 4 mois. Elle a aussi fait part de quelques contacts avec X récemment mais aussi antérieurement, étant en relation avec monsieur B depuis plusieurs années.
Finalement, bien que monsieur B soit dans l’ensemble en accord avec les mesures proposées par le Directeur et notamment avec la poursuite de l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2017, il réitère ses inquiétudes quant à la poursuite de contacts réguliers avec son fils, sa perte de confiance envers Dr Delbarre et souhaitant qu’un nouveau pédopsychiatre soit affecté au dossier de son fils.
Cela dit, ayant rencontré la psychologue, madame Deschenaux, il s’est dit toutefois se sentir en confiance avec cette dernière. [ 10 ] Quant au procureure de X, après avoir mentionné qu’elle s’était longuement interrogée sur la présence d’une lésion de droit et ce, plus particulièrement en février dernier, des changements ayant été apportés par les intervenantes du Directeur afin de rétablir les contacts entre l’enfant et son père, elle ajoute avoir préféré miser sur les aspects positifs présents qui devront toutefois se poursuivre.
À cet égard, elle souligne la nécessité que la Cour confirme clairement la présence de contacts entre X et son père, que ce dernier soit rencontré régulièrement par la psychologue afin d’être informé et d’ajuster ses interventions avec son fils.
Finalement, le père devrait pouvoir bénéficier de conseils d’un professionnel (i.e. un psychologue) afin de moduler, le cas échéant, ses interactions envers X, en raison notamment des désorganisations de l’enfant. [ 11 ] Il ressort de la preuve documentaire et du témoignage de la psychologue, madame Deschenaux, que cette dernière assure le suivi psychothérapeutique hebdomadaire de X depuis septembre 2014, suite à une référence du Dr Delbarre, pédopsychiatre, dans le cadre d’un trouble sévère de l’attachement et de la présence d’éléments de stress post-traumatique.
C’est d’abord la capacité de jeux symboliques qui était presque inexistante qui a dû être développée au cours des premiers mois. Par la suite, plus particulièrement au cours de l’été 2015, une régression importante chez X est observée, qui est en lien avec les deux (2) changements importants dans la vie de ce dernier, à savoir, l’ouverture d’une garderie par la mère d’accueil et l’entrée à la maternelle.
Devant l’ampleur de l’encoprésie et des crises importantes de l’enfant, elle confirme la décision de ne pas introduire d’autres éléments de nouveauté, expliquant notamment qu’il n’y ait pas eu de reprise de contacts avec le père. Cela dit, suite aux dernières ordonnances de la Cour, elle reconnaît que les contacts entre X et son père ont été positifs en ce que monsieur B est soucieux de répondre adéquatement aux besoins de son fils et démontre une sensibilité face à l’état de détresse de X. Toutefois, elle admet n’avoir rencontré le père que le 19 avril dernier.
Elle est d’avis qu’il faut maintenir la même fréquence actuelle des contacts entre X et son père, privilégiant d’abord un milieu neutre pour ne pas trop déstabiliser l’enfant hébergé à la ressource A et qui doit y demeurer pour plusieurs mois. De plus, elle reconnaît aussi l’importance que des rencontres-bilan régulières avec M. B, devraient être réalisées à une fréquence d’environ (8) semaines, afin de l’informer de l’évolution de X.
Quant au lien de confiance avec le père, madame Deschenaux se dit prête à poursuivre ses efforts pour qu’il soit maintenu, ajoutant toutefois que les décisions antérieures avaient été prises après concertation du pédopsychiatre, Dr Delbarre. [ 12 ] Par ailleurs, madame Deschenaux souligne les progrès réalisés par l’enfant depuis qu’il a intégré la ressource A, n’ayant pas connu d’autre désorganisation importante sauf une récemment, cette semaine, et qui a été de plus courte durée.
Réitérant l’importance de maintenir une constance et une régularité eu égard aux contacts avec les personnes significatives, elle ajoute qu’il faudra respecter le rythme de X quant à l’introduction de la conjointe de monsieur B. Quant à la mère d’accueil, elle reconnaît la complexité de la présente situation et ce, malgré le fait que X ait pu réclamer la présence de cette dernière qu’il appelle « maman ». La fréquence actuelle d’une (1) fois par mois peut sembler longue pour l’enfant.
Toutefois, l’intervenante, madame [intervenante 4], souligne que cette fréquence respectait le rythme actuellement souhaité par la mère d’accueil.
Enfin, eu égard à l’entrée scolaire de X, la psychologue mentionne qu’il pourrait intégrer le niveau de première année, dans une classe en soutien émotif, cette intégration devant être effectuée progressivement. [ 13 ] Madame [intervenante 4] confirme qu’en raison de la maladie de madame [intervenante 2], c’est elle-même et éventuellement madame Caroline Deslauriers qui assumeraient la poursuite de la prise en charge du dossier de X, sauf si madame [intervenante 2] revenait au travail. Elle confirme la collaboration du père, monsieur B, et l’implication de ce dernier lors des visites supervisées avec X.
Toutefois, il n’a pas encore été confronté à une désorganisation de l’enfant et reconnaît qu’il doit être davantage outillé pour répondre aux divers besoins de son fils. Par ailleurs, tenant compte du problème d’encoprésie important de l’enfant, elle confirme que des évaluations additionnelles devraient être effectuées auprès de la Clinique de Ste-Justine et que finalement, une évaluation cognitive de X devrait être réalisée prochainement par un psychologue, en l’occurrence, possiblement Dr Louise Vaillancourt, et que celle-ci procèderait aussi à l’évaluation de la qualité du lien père/enfant.
Elle pourrait ainsi aider monsieur B dans ses interventions auprès de son fils. En dernier lieu, en ce qui concerne la mère de X, madame C ne s’est pas présentée aux différentes rencontres.
Comme souligné au rapport, madame Deslauriers a rejoint la mère à son travail le 20 avril dernier afin de lui fixer la rencontre du 27 avril concernant le bilan de l’évolution de son fils, mais elle ne s’est pas présentée. [ 14 ] Prenant en considération l’ensemble de la preuve élaborée précédemment et tenant compte du non-respect de certaines ordonnances ayant engendré un impact significatif auprès de X en ce qui a trait à sa relation avec son père, la Cour est d’avis qu’il est impératif de rendre des ordonnances précises et claires et ce, jusqu’au 30 juin 2017, pour éviter tout dérapage comme cela s’est produit auparavant.
Par surcroît, la Cour rappelle certains principes énoncés aux articles 4, 5 et 8 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lisent comme suit :
" 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives , notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales . Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. 5 .
Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant doivent l'informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des droits que leur confère la présente loi et notamment du droit de consulter un avocat et des droits d'appel prévus à la présente loi. Lors d'une intervention en vertu de la présente loi, un enfant ainsi que ses parents doivent obtenir une description des moyens de protection et de réadaptation ainsi que des étapes prévues pour mettre fin à cette intervention. … 8.
L'enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée , en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. L'enfant a également le droit de recevoir, aux mêmes conditions, des services d'éducation adéquats d'un organisme du milieu scolaire.
De plus, l'enfant et ses parents ont le droit d'être accompagnés et assistés par une personne de leur choix lorsqu'ils désirent obtenir des informations ou lorsqu'ils rencontrent le directeur ou toute personne qu'il autorise." (les soulignés sont de la soussignée) [ 15 ] Ainsi, dans la situation de X, d’une part, la mère de cet enfant, madame C, a adopté des comportements inadéquats pendant une certaine période où X était en bas âge et qui ont eu un impact négatif important sur son développement et elle s’est par la suite désinvestie, n’ayant plus de contact avec son fils.
D’autre part, tel n’est pas le cas du père, monsieur B. En effet, après avoir admis certains comportements inappropriés envers son fils, il est cependant demeuré impliqué, ayant notamment dû entreprendre plusieurs procédures afin d’obtenir sa reconnaissance de père à l’égard de X. De plus, il a effectué les démarches nécessaires pour corriger ses difficultés personnelles, demeurant disponible, souhaitant des contacts avec son fils tout en respectant le rythme de ce dernier.
Qui plus est, il réaffirme son désir, dès que la situation le permettra, d’en reprendre la charge, ce projet étant aussi partagé par sa conjointe qui n’est pas une inconnue pour X.
Ceci étant dit, tous reconnaissent qu’étant donné les problématiques et l’historique de X, l’impact de son trouble de l’attachement et ses désorganisations témoignent de sa très grande détresse, et exigent qu’il poursuive son séjour en centre de réadaptation, en l’occurrence, à la ressource A et ce, jusqu’au 30 juin 2017. [ 16 ] Ceci étant dit, rappelant les principes de la Loi énoncés précédemment, la Cour doit rendre les mesures et prévoir les services afin de viser, si cela est possible, que X réintègre le milieu familial paternel.
À cette fin, outre les nombreux services et évaluations qui devront se poursuivre et qui tendent à répondre aux besoins multiples de X, il faut également s’assurer que l’enfant puisse développer un lien de confiance et de sécurité envers son père, monsieur B, et éventuellement la conjointe de ce dernier. Or, il devient aussi essentiel de s’assurer que monsieur B entretienne un lien de confiance avec les divers intervenants et professionnels qui oeuvrent auprès de son fils. Comme la Cour l’a souligné précédemment, ce lien de confiance est rompu avec Dr Delbarre, bien qu’il soit encore présent avec la
psychologue, madame Deschenaux, qui rencontre hebdomadairement l’enfant. Dans ce contexte, la Cour ne peut que recommander un changement de pédopsychiatre alors que le suivi psychologique pourrait être poursuivi par madame Descheneaux, répondant au meilleur intérêt de X. Toutefois, bien qu’étant sensibilisé quant à l’impact d’un changement chez X, il n’en demeure pas moins que le constat est à l’effet que de nombreux changements sont survenus, même à l’égard des intervenants du Directeur et que d’autres sont à venir.
Enfin, en ce qui a trait à la poursuite des contacts entre X et sa mère d’accueil, la Cour estime qu’en raison des objectifs visés quant à l’avenir de cet enfant et son vécu auprès de cette ressource, il est justifié de maintenir la même fréquence d’une (1) fois par mois mais ce, tant et aussi longtemps que le désir et l’intérêt de l’enfant le nécessiteront. Finalement, la Cour entend prévoir certaines mesures afin de supporter monsieur B dans le rétablissement de son lien avec son fils et ce, jusqu’à la fin de l’ordonnance, en espérant qu’alors X puisse lui être confié.
En dernier lieu, la Cour maintiendra la suspension des contacts entre X, sa mère et la famille maternelle élargie, compte tenu du désengagement de madame C et de l’intérêt de X. [ 17 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la requête en révision présentée par le Directeur; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis pour les mêmes motifs; [ 20 ] ORDONNE que X demeure confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu’au 30 juin 2017 et RECOMMANDE que la ressource choisie demeure " [la Ressource A] " ; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille au cours de cette même période de temps; [ 22 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé, évaluations et suivis thérapeutiques requis par son état, notamment, une évaluation eu égard à son encoprésie, une évaluation cognitive et une évaluation de la qualité du lien père/enfant, ainsi que la poursuite de son suivi pédopsychiatrique et psychologique; et RECOMMANDE qu’un nouveau pédopsychiatre soit assigné au suivi de X; [ 23 ] ORDONNE au Directeur d’impliquer le père, monsieur B, dans les différents suivis médicaux et thérapeutiques de l’enfant, comprenant notamment des rencontres-bilan avec les professionnels à une fréquence minimale d’une (1) fois aux 8 semaines; de plus, le Directeur devra offrir au père un suivi personnel thérapeutique visant à améliorer ses interventions auprès de X; [ 24 ] ORDONNE à monsieur B, père de X, de participer activement au suivi social et aux diverses mesures au cours de cette même période de temps; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés par entente entre ce dernier et la déléguée du Directeur, en termes de fréquence, modalités et degré de supervision, des contacts minimaux devant cependant s’exercer au rythme d’un (1) contact par semaine, cette fréquence pouvant être modifiée après entente avec monsieur B; des contacts additionnels pourront aussi être prévus, en tenant compte de l’évolution de la situation, de l’intérêt de X et de ses comportements; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère d’accueil, madame A, s’exercent au rythme d’une (1) fois par mois, ces contacts devant être supervisés soit par la déléguée du Directeur ou par une tierce personne qu’elle désignera et ce, tant et aussi longtemps que ces contacts seront nécessaires, positifs et dans l’intérêt de X; [ 27 ] SUSPEND tous contacts entre la mère, madame C et X tant et aussi longtemps que cette dernière ne collaborera pas activement au suivi social et n’aura pas démontré qu’elle a entrepris des démarches pour régler ses problèmes personnels; de plus, ces contacts devront rencontrer l’intérêt de l’enfant; advenant cette éventualité, les contacts seront déterminés par entente entre la déléguée du Directeur et madame C, en tenant compte de l’intérêt et des disponibilités de l’enfant, ces contacts devant être supervisés par la déléguée du Directeur;
[ 28 ] SUSPEND tous contacts entre X et sa grand-mère maternelle, madame E; [ 29 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 30 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Isabelle ROY Procureure du Directeur Me Louise DESCHÊNES Procureure de l'enfant Me Marie-Josée BELLEMARRE Procureure du père
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