2022 QCCA 396, 2022 QCCA 396
Opinion
Droit de la famille — 22443 2022 QCCA 396 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010333-216 (350-12-008573-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 21 mars 2022 GREFFIER ADJOINT M e PIERRE-OLIVIER LACROIX
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT(
E) D… B… NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATE F… C… Me MARIE-JOSÉE PARENT (Parent, Poirier)
En appel d'un jugement rendu le 26 février 2021 et rectifié le 14 avril 2021 par l'honorable Nancy Bonsaint de la Cour supérieure, district de Beauce. DESCRIPTION : Requête de l'appelante en prolongation du délai pour le dépôt de son exposé Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 — Visioconférence AUDITION 14 h 06 Appel du dossier et identification des parties; Le greffier adjoint s’adresse à madame D... B...; 14 h 07 Observations de madame D... B...; Échanges entre le greffier adjoint et madame D... B...; Madame D...
B... précise ne pas avoir donné de mandat pour obtenir la transcription des dépositions à ce stade-ci, afin d’obtenir une prolongation de délai au préalable; Échanges entre le greffier adjoint et madame D... B...; 14 h 08 Observations de Me Parent; Échanges entre le greffier adjoint et Me Parent; Le greffier adjoint s’adresse aux parties concernant la présentation de la requête pour preuve nouvelle le 4 juillet 2022; 14 h 12 Jugement; Les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre le greffier adjoint et Me Parent; 14 h 13 Fin de l’audience. Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT
MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le présent dossier comporte un appel et un appel incident d’un jugement rendu le 26 février 2021 (et rectifié le 14 avril 2021) par la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Nancy Bonsaint), lequel prononce le divorce des parties et tranche les mesures accessoires [1] . [ 2 ] Conformément aux articles 368 et 374 C.p.c. , le 28 janvier 2022, le greffier a établi avec les parties l’échéancier suivant pour le dépôt des exposés : ➢ L’appelante doit notifier et déposer au greffe son exposé d’ici le 8 avril 2022; ➢ L’intimé / appelant incident doit notifier et déposer au greffe son exposé d’ici le 20 mai 2022; ➢ L’intimée incidente doit notifier et déposer au greffe son exposé d’ici le 23 juin 2022. [ 3 ] L’appelante a été représentée par un avocat jusqu’au 4 mars 2022, date à laquelle elle a déposé un acte de non-représentation après avoir révoqué le mandat de ce dernier. [ 4 ] Le 16 mars 2022, l’appelante dépose une requête en prolongation du délai pour le dépôt de son exposé.
Elle fait valoir deux motifs. D’une part, son avocat a omis de demander la transcription de l’entièreté des dépositions. Deux journées d’audition en première instance seraient présentement manquantes. L’appelante a contacté la firme P.O.B. sténographes officiels et la transcription pourrait être effectuée vers la mi-mai 2022.
D’autre part, elle annonce son intention de déposer une requête pour preuve nouvelle, laquelle doit être soutenue par les dépositions manquantes selon l’appelante. [ 5 ] Il a été reconnu que le délai nécessaire à l’obtention des notes sténographiques [2] et à la présentation d’une requête pour preuve nouvelle [3] peut justifier, selon les circonstances, la prolongation du délai pour le dépôt d’un exposé. Je suis d’avis que c’est le cas en l’espèce.
D’ailleurs, l’intimé a déclaré s’en remettre à ma discrétion, ce qui me confirme qu’il ne subit aucun préjudice, quoiqu’il annonce que la requête pour preuve nouvelle sera vivement contestée. [ 6 ] Afin de préserver les droits de l’appelante et d’éviter que son pourvoi ne devienne caduc, je ferai droit à sa requête et prolongerai son délai jusqu’au 4 juillet 2022. En effet, lors des plaidoiries devant le soussigné, il a été déterminé que la requête pour preuve nouvelle sera présentée à la formation siégeant cette journée-là.
Il appartiendra à l’appelante de déposer sa requête au moins cinq jours ouvrables avant cette date (art. 377 C.p.c. et art. 63 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ). [ 7 ] Le 4 juillet 2022, après avoir tranché la requête pour preuve nouvelle de l’appelante, la formation pourra alors établir un nouvel échéancier pour le dépôt des exposés des parties. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 9 ] PROLONGE le délai de l’appelante pour la notification et le dépôt de son exposé jusqu’au 4 juillet 2022 ; [ 10 ] Le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A.
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