2017 QCCQ 8345, 2017 QCCQ 8345
Opinion
Thivierge c. Réseau Azra inc. 2017 QCCQ 8345 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152464-162 DATE : 27 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ RICHARD THIVIERGE Demandeur c. RÉSEAU AZRA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, M. Richard Thivierge, poursuit initialement la défenderesse (« Azra ») pour la somme de 14 105 $ qui est amendée à 7 980 $ au début de l’audience. [ 2 ] Le montant réclamé porte sur des commissions pour des contrats d’installation de bornes de recharge électrique que M. Turcotte a obtenus pour Azra. [ 3 ] Azra conteste la réclamation.
Elle soulève qu’elle s’est engagée à payer des commissions seulement pour des bornes installées. [ 4 ] Elle admet devoir le montant de 6 930 $ à M. Thivierge qui reconnaît que c’est le montant qui lui est dû car, trois bornes qui n’ont pas été installées sont incluses dans sa réclamation. [ 5 ] Azra soulève cependant que le montant dû n’est pas exigible tant que le Gouvernement du Québec n’aura pas versé les subventions promises aux clients chez qui des bornes ont été installées. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Les seules questions à traiter pour disposer de ce litige sont les suivantes : 1.
Le contrat liant Azra, les clients et le Gouvernement du Québec est-il opposable au sous-traitant, M. Richard Thivierge? 2. Existe-t-il une entente entre Azra et M. Thivierge qui rend le paiement des commissions conditionnel au versement d’une subvention au client qui fait installer une borne de recharge électrique? LES FAITS [ 7 ] Au mois de septembre, par l’intermédiaire de son directeur, M. Daniel Turcotte, Azra retient les services de M.
Thivierge pour solliciter des clients pour des contrats d’installation de bornes de recharge pour des voitures électriques. [ 8 ] Les parties signent un contrat (pièce P-1) suivant lequel Azra s’est engagée à verser une commission de 300 $ à 350 $ à M. Thivierge pour chaque borne installée. [ 9 ] Monsieur Thivierge affirme que, lors de la signature du contrat, M. Turcotte lui a fait valoir que la commission serait payable quatre à six semaines après l’installation. [ 10 ] Suite à la signature du contrat, le 27 septembre, M.
Thivierge commence à solliciter des clients vers la mi-octobre et a continué jusqu’en mars 2015. [ 11 ] Il a vendu un certain nombre de bornes dont 66 ont été installées. [ 12 ] Il est admis qu’Azra lui a versé des avances pour un montant de 16 170 $. [ 13 ] Quand il a cessé de travailler en mars 2015, Azra lui devait un montant de 6 930 $ à
titre de commissions.
[ 14 ]
Le directeur des ventes, M. Turcotte, n’a pas respecté les promesses faites à M. Thivierge, voulant qu’il soit payé dans les meilleurs délais. [ 15 ] Le 12 avril 2016, M. Thivierge transmet une mise en demeure à Azra, lui réclamant la somme de 14 105 $ à
titre de commissions. [ 16 ] Le montant est amendé à 7 980 $ à l’audience, car certains paiements reçus ont été déduits du montant réclamé initialement. [ 17 ] Monsieur Thivierge demande à cette Cour de condamner Azra à lui payer la somme de 6 930 $. [ 18 ] Monsieur Jean-François Carrière est président d’Azra qui est distributeur, revendeur de bornes de recharge pour véhicules électriques. [ 19 ] Il n’était pas impliqué dans la signature du contrat entre M. Thivierge et Azra. C’était le directeur, M. Turcotte, qui voyait à la signature du contrat. [ 20 ] Il soulève que cinq chèques ont été émis pour l’équivalent de 70 % des factures émises par M. Turcotte pour 29 clients, et ce, à
titre d’avances de commissions. [ 21 ] Monsieur Carrière suggère que M. Thivierge a accepté d’être payé quand le client recevrait sa subvention du gouvernement. [ 22 ] Il admet que la somme de 6 930 $ est due à M. Thivierge. Cependant, ce montant n’est pas exigible, car les subventions n’ont pas été reçues par les clients et, en conséquence, Azra n’a pas été payée. [ 23 ] Azra a intenté un recours contre le Procureur général pour 3 844 000 $ à
titre de montants dus sur les subventions et dommages et intérêts dans le cadre de l’entente entre Azra et le Gouvernement du Québec. [ 24 ] Azra plaide qu’elle ne pourra pas payer M. Turcotte avant l’issue du litige contre le Procureur général. ANALYSE ET MOTIFS [ 25 ] Il ressort de la preuve que M. Thivierge n’est pas
partie au contrat qui liait le Gouvernement du Québec et Azra. [ 26 ] Azra a retenu les services de M. Thivierge dans le cadre du programme gouvernemental « Branché au travail » dirigé par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles visant à faciliter l’aménagement de bornes électriques et contribuer à l’augmentation du nombre de véhicules électriques au Québec. [ 27 ] Le contrat signé le 27 septembre par Azra et M.
Thivierge, produit en preuve (pièce P-1), ne contient aucune clause rendant conditionnel le paiement de la commission qu’Azra s’est engagée à lui payer pour l’installation de chaque borne au paiement de la subvention en vertu du programme gouvernemental. [ 28 ] La preuve dont il dispose ne permet pas au Tribunal de retenir l’existence d’une entente verbale entre Azra et M.
Thivierge voulant qu’il était convenu qu’il acceptait de recevoir ses commissions quand le client recevrait la subvention gouvernementale ni quand Azra aurait été elle-même payée pour les bornes installées. [ 29 ] Le Tribunal juge non fondée la prétention d’Azra voulant que le montant dû à M. Thivierge soit exigible à l’issue du recours qu’Azra a intenté contre le gouvernement pour 3 844 000 $ à
titre de montants dus pour des subventions et dommages et intérêts. [ 30 ] Pour ces motifs, la contestation doit échouer et la demande doit être accueillie pour le montant de 6 930 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande, CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 6 930 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 avril 2016 et les frais de justice de 200 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2017
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