2017 QCCA 1550, 2017 QCCA 1550
Opinion
Doudou-Traore c. R. 2017 QCCA 1550 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003389-173 (200-01-170268-126) DATE : 6 octobre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MOHAMMED DOUDOU-TRAORE APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel ( art. 679(3) C.cr . ). * * * [ 2 ] Au terme d’une enquête policière qui s’est échelonnée sur une période d’environ une année, l’appelant a été arrêté le 29 novembre 2012 et conduit devant le tribunal pour répondre à une inculpation comprenant deux chefs : agression sexuelle ( art. 271(1)
a) C.cr . ) et agression sexuelle causant des lésions corporelles ( art. 272(1)
c) C.cr. ) commis sur des victimes différentes qu’il aurait toutes deux droguées pour vaincre leur résistance et ensuite abuser d’elles sexuellement. [ 3 ] Dès sa comparution, il est libéré conformément à un engagement assorti de conditions qui seront par la suite modifiées à quelques occasions. [ 4 ] Après la tenue de son enquête préliminaire, il est, le 14 novembre 2014, cité à subir son procès sur les deux chefs d’accusation. [ 5 ] Le 16 mars 2017, il produit une requête en arrêt des procédures au motif que le délai de 53 mois écoulés depuis son inculpation viole le droit constitutionnel que lui garantit l’article 11(
b) de la Charte. [ 6 ] Le 10 avril 2017, après avoir analysé les circonstances du dossier, le juge conclut au rejet de la requête en ces termes: Rejette la requête pour délais déraisonnables en appliquant la mesure transitoire exceptionnelle. [ 7 ] Le procès de l’appelant se tient donc du 10 au 13 avril 2017 et il est, le 21 juin suivant, déclaré coupable des deux chefs d’accusation portés contre lui. Le juge reporte alors les observations sur la peine au 7 juillet 2017.
Il n’est alors pas incarcéré, le juge décidant plutôt de modifier les conditions de mise en liberté en ajoutant l’obligation de déposer son passeport et l’interdiction de quitter le district judiciaire de Québec. [ 8 ] Le 20 juillet 2017, l’appelant produit une requête par laquelle il requiert la permission d’appeler à la fois du rejet de la requête en arrêt des procédures et du verdict de culpabilité. [ 9 ] Le 10 août dernier, mon collègue, Simon Ruel, accorde l’autorisation d’appeler uniquement sur la question du droit à un procès dans un délai raisonnable, estimant que l’appelant n’avait pas établi le sérieux apparent des moyens d’appel permettant de remettre en question le verdict de culpabilité. [ 10 ] Le 29 septembre 2017, l’appelant a été condamné à purger une peine de cinq années d’emprisonnement. * * * [ 11 ] L’appelant est âgé de 35 ans et est le père de deux jeunes enfants.
Il occupait jusqu’au jour du verdict de culpabilité un emploi d’infirmier à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, il a alors été congédié. [ 12 ] Préalablement au 21 juin 2017, il n’avait jamais été condamné et n’a actuellement aucune autre cause en suspens devant les instances judiciaires criminelles. [ 13 ] Advenant une mise en liberté, il entend retourner vivre à l’endroit où il habitait durant les procédures, le […] à St-Émile. Il n’a soumis aucun projet concret de travail ou d’occupation après son éventuel élargissement.
* * * [14] Pour voir sa requête accueillie, l’appelant doit démontrer qu’il satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 679(3) C.cr. : (1)que l’appel n’est pas futile, (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et (3) que sa détention n’est pas nécessairedans l’intérêt public. [15] D’entrée de jeu, le ministère public concède que l’appelant s’est, tout au long des procédures, conformé à toutes les conditionsde mise en liberté, qu’il s’est toujours présenté au tribunal lorsqu’il était requis de le faire et qu’il n’existe aucune raison de croire qu’ilen sera autrement durant l’appel. [16] En ce qui concerne la non-futilité des motifs d’appel, force est de constater que la perpétration des crimes par l’appelant n’estaucunement remise en question en appel et que le pourvoi cible uniquement le délai à subir le procès et, plus particulièrement,l’interprétation donnée par le juge à la notion « d’événements distincts ». [17] L’octroi de la permission d’appeler est, par ailleurs, un indice sûr que le seuil peu exigeant de la non-futilité de son moyend’appel est atteint. [18] Qu’en est-il maintenant de l’intérêt public et, plus particulièrement, du critère de la confiance du public? [19] La notion d’intérêt public se décline en deux thèmes : (1) la protection ou la sécurité du public et (2) la confiance du publicdans l’administration de la justice pénale. [20] À ce stade de l’analyse, j’estime qu’il est opportun de rappeler les enseignements de la Cour suprême dans R. c.
Oland quidoivent guider mon analyse : 47 Les juges d’appel sont indubitablement tenus de se fonder sur leur expertise et leur expérience en droit pour apprécier les facteursqui sous-tendent la confiance du public, notamment la solidité des moyens d’appel, la gravité de l’infraction, la sécurité du public et lesrisques que l’accusé s’enfuie. Toutefois, lorsqu’ils effectuent la mise en balance finale de ces facteurs, les juges d’appel devraient garderà l’esprit que la confiance du public doit être mesurée du point de vue d’un membre raisonnable du public.
Il s’agit d’une personneréfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société (R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328, par. 74-80).
En ce sens, la confiance du public envers l’administration de la justice ne sauraitêtre mesurée à l’aune d’une opinion publique mal informée à l’égard du dossier, une telle opinion publique n’ayant aucun rôle à jouerdans la décision d’accorder ou non une mise en liberté sous caution. 48 Pour résoudre la tension entre le principe de la force exécutoire des jugements et celui de leur caractère révisable, les jugesd’appel doivent aussi garder à l’esprit le délai prévu pour que soit tranché l’appel par rapport à la durée de la peine (R. c. Baltovich(2000), (ON CA), 47 O.R. (3d) 761 (C.A.), par. 41-42).
Lorsqu’il appert que la totalité de la peine, ou une partieappréciable de celle-ci, sera purgée avant que l’appel soit entendu et tranché, la mise en liberté sous caution revêt une plus grandeimportance si l’on veut que l’intérêt lié au caractère révisable des jugements ait une signification. Toutefois, dans de telles circonstances,lorsqu’il est hors de question d’ordonner une mise en liberté sous caution, les juges d’appel doivent envisager la possibilité de rendre, envertu du par. 679(10) du Code, une ordonnance visant à hâter l’appel.
Cette solution n’est peut-être pas parfaite, mais elle permet depréserver, du moins dans une certaine mesure, l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements. 49 En dernière analyse, il n’existe pas de formule précise qui puisse être appliquée pour résoudre la tension entre le principe de laforce exécutoire des jugements et celui du caractère révisable de ceux-ci. Une appréciation qualitative et contextuelle est requise. Surcette question, je rejetterais l’application d’une approche par catégories à l’égard des meurtres ou d’autres infractions graves, approcheque proposent certains intervenants.
Au contraire, j’estime que les principes que j’ai examinés précédemment devraient être appliquésuniformément. 50 Cela dit, lorsque le demandeur a été déclaré coupable de meurtre ou d’un autre crime très grave, l’intérêt du public relatif à laforce exécutoire des jugements sera élevé et l’emportera souvent sur l’intérêt lié au caractère révisable de ceux-ci, particulièrement dansles cas où il existe des préoccupations persistantes en matière de sécurité publique ou de risques de fuite, où les moyens d’appel semblentfaibles, ou les deux (R. c.
Mapara, 2001 BCCA 508, 158 C.C.C. (3d) 312, par. 38; Baltovich, par. 20; Parsons, par. 44). 51 En revanche, lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que lesmoyens d’appel vont clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité », l’intérêt du public lié au caractère révisable desjugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infractiontrès grave.[1] [Je souligne] [21] « Plus grave est le crime, plus grand est le risque que la confiance du public dans l’administration de la justice soit minée par lamise en liberté sous caution… »[2] durant l’appel.
En l’espèce, les infractions commises par l’appelant sont passibles de peinesd’emprisonnement de 10 et de 14 ans. On parle ici d’infractions contre la personne très graves pour lesquelles le législateur a prévu despeines importantes. [22] Les circonstances de leur perpétration sont très graves et ne sont pas, tout comme sa culpabilité d’ailleurs, remises en questionpar son appel.
Ces circonstances particulièrement aggravantes sont, à n’en pas douter, le facteur primordial qui étaye la peined’emprisonnement de cinq années qui a été infligée à l’appelant. [23] Le critère relatif à la protection ou la sécurité du public concerne de façon particulière le risque que représente pour lacollectivité la libération d’un individu en attendant la décision de son pourvoi. [24] En l’espèce, la preuve établit de façon claire que l’appelant a été en liberté jusqu’au prononcé de la peine et qu’en aucun
moment il n’a contrevenu aux conditions auxquelles il était astreint, notamment celle de garder la paix et d’être de bonne conduite.
Je ne crois pas que le risque de récidive ou de fuite soit augmenté durant l’appel. [ 25 ] Le volet de la confiance du public dans l’administration de la justice pénale suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [ 26 ] La Cour suprême nous souligne à cet égard l’utilité de se référer aux critères de l’article 515(10) c C.cr. en les adaptant au contexte de l’appel plutôt qu’à celui d’un procès. [ 27 ] L’existence de moyens d’appel solides joue un rôle central dans l’appréciation de l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements.
L’arrêt des procédures que recherche l’appelant par son pourvoi n’a évidemment pas pour effet d’amoindrir l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements. [ 28 ] L’appelant a raison de souligner que les motifs fondant le rejet de la demande d’arrêt des procédures sont succincts en ce qui concerne notamment l’application de la mesure transitoire exceptionnelle et la déduction faite au
titre de l’événement distinct. [ 29 ] Les renseignements dont je dispose actuellement à ce sujet sont parcellaires et ne me permettent pas de m’avancer plus loin que de qualifier les moyens d’appel de soutenables. [ 30 ] Je note également que mon collègue Ruel a indiqué aux parties que l’appel allait procéder de façon accélérée par voie d’exposés d’au plus 10 pages. Ce pourvoi sera donc entendu d’ici quelques mois de telle sorte que l’appelant ne risque pas d’avoir purgé la totalité ou une
partie appréciable de sa peine avant de connaître le sort de son appel. [ 31 ] La mise en balance de ces facteurs me convainc que l’intérêt relatif à la force exécutoire des jugements doit ici primer. [ 32 ] Je suis en effet d’avis qu’un membre raisonnable du public, bien informé des circonstances de l’affaire et respectueux des valeurs fondamentales de la société, comprendrait mal que l’appelant, dont la culpabilité à deux infractions graves ne fait l’objet d’aucun doute et pour lesquelles une peine de prison importante lui a été infligée, puisse être libéré en attendant que la Cour détermine si son procès, par ailleurs tout à fait équitable, a été tenu dans un délai raisonnable. [ 33 ] Cela dit, sa demande ne peut être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 34 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Marie-Élaine Poulin Roy, Charbonneau Pour l’appelant Me Michel Bérubé Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 4 octobre 2017
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