2021 QCCQ 7847, 2021 QCCQ 7847
Opinion
Protection de la jeunesse — 213978 2021 QCCQ 7847 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003218-218 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exer- çant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2020-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( Art icles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 )
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la Jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant, X, né le [...] 2020, compromis et qu’il soit confié à ses parents pour une période de six mois. [ 2 ] Le dossier procède par projet d’entente, les parties étant en accord avec les motifs de compromission de même qu’avec les mesures suggérées. [ 3 ] L’intervention de la Directrice est due à une situation de négligence sur le plan éducatif, plus particulièrement les choix non judicieux quant aux personnes qui gardent l’enfant. [ 4 ] En effet, les parents font garder leur bébé par l’arrière-grand-mère paternelle, malgré que ce lieu soit non sécuritaire pour l’enfant en raison du fait que plusieurs personnes y demeurent, qu’elles sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, de toxicomanie et de troubles psychotiques et de problèmes de toxicomanie et que certains sont connus pour des infractions en matière criminelle. [ 5 ] L’intervention initiale faite auprès des parents n’a rien donné, puisque malgré leur accord, ils ont continué de faire garder leur enfant par cette personne, ce qui a justifié la judiciarisation du dossier. [ 6 ] Les parents ont compris la situation et, dans le projet d’entente, ils s’engagent, non seulement à ne pas faire garder leur enfant par l’arrière-grand-mère, mais acceptent que ceci leur soit interdit. [ 7 ] Le projet d’entente est dans l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 1 iii), soit une situation de négligence sur le plan éducatif (choix non judicieux de gardiennage dans le milieu familial), de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’enfant soit confié à ses parents; - QU’ il soit interdit aux parents de mettre l’enfant en contact avec madame C à sa résidence située au [...], à Ville A; - QUE les parents participent activement au plan de travail établi en collaboration avec l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 12 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas faire garder l’enfant par madame C à sa résidence, ni par toute autre personne de cette même résidence; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Pascale Tremblay Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure de l'enfant Parents, non représentés Date d'audience: 7 juin 2021
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