2020 QCCQ 9070, 2020 QCCQ 9070
Opinion
Protection de la jeunesse — 201588 2020 QCCQ 9070 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017301-201 DATE : Le 27 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescent né le [...] 2004 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X, âgé de quinze ans, au motif qu’il présente des troubles de comportement sérieux [1] . Il propose que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour un mois et par la suite, à son père avec des mesures d’aide pour une année. [ 2 ] Cette affaire ne fait l’objet d’aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande du DPJ. La situation de l’adolescent et les mesures proposées [ 3 ] Les parents sont séparés depuis 2009.
À compter de septembre 2017, l’adolescent habite à temps plein avec sa mère et son conjoint, lequel a deux petites-filles en garde partagée. [ 4 ] Depuis plusieurs mois, l’adolescent présente des difficultés comportementales de nature à porter atteinte à son intégrité: non- respect des règles, opposition, impulsivité, agressivité, violence verbale, consommation de cannabis et d’alcool, menaces suicidaires. Il ne fréquente plus l’école depuis septembre 2019.
Il ne reconnaît pas l’impact de sa consommation sur ses difficultés comportementales. [ 5 ] En janvier 2019, l’adolescent prend sa mère à la gorge et la menace alors qu’il est hospitalisé pour des propos suicidaires. Les difficultés de l’adolescent existent depuis longtemps, mais s’accentuent depuis janvier 2020.
Il fait preuve de violence verbale quotidiennement à l’endroit de sa mère. [ 6 ] Au cours de la fin de semaine du 25 au 26 janvier 2020, il lance des objets lors d’une crise. [ 7 ] Le 27 janvier 2020, les policiers doivent se présenter chez la mère en raison de propos et gestes suicidaires de l’adolescent. Ce dernier s’enferme au sous-sol avec des couteaux. La mère tente d’intervenir auprès de lui, mais sans succès. Elle doit s’enfermer dans la salle de bain avec son conjoint et les enfants de celui-ci. L’adolescent est conduit à l’hôpital.
Il obtient son congé le 29 janvier 2020. [ 8 ] À ce moment, la mère est dépassée et ne veut pas reprendre la charge de l’adolescent. Il est donc confié en centre de
réadaptation. Il minimise ses difficultés, plus particulièrement son besoin de contrôler la relation avec sa mère. Lors des visites chez elle, cette dernière constate peu de changement dans ses attitudes. Par ailleurs, en centre de réadaptation, il collabore adéquatement avec les éducateurs et est ouvert à travailler ses difficultés. [ 9 ] Chez le père, l’adolescent n’utilise pas la manipulation ni le chantage comme il le fait avec sa mère. Les parents sont adéquats et parviennent à communiquer et à s’entraider dans l’intérêt leur fils.
Tous deux considèrent qu’il a besoin de plus de temps avant de réintégrer le milieu familial. Dans ces circonstances, l’adolescent se résigne aux mesures proposées. [ 10 ] Considérant ce qui précède, la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis pour le motif allégué par le DPJ et les mesures proposées sont appropriées et dans son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis suivant l’
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour un (1) mois, et par la suite, confié à son père;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseil et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
e) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Laura Raymond-Desgagnés pour l’adolescent Signé le : 27 février 2020 /sl
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