2010 QCCQ 19627, 2010 QCCQ 19627
Opinion
Protection de la jeunesse — 107941 2010 QCCQ 19627 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 540-41-001605-020 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1993 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 26 octobre 2007, laquelle confiait X en famille d'accueil et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que X a connu des difficultés au sein de sa famille d'accueil. [ 3 ] Considérant que le père a manifesté son intérêt à recevoir son fils. [ 4 ] Considérant que le DPJ recommande aujourd'hui que X soit confié à son père et que toutes les parties présentes à la Cour consentent à cette recommandation. [ 5 ] Considérant que la mère n'est pas présente aujourd'hui et qu'elle est très peu impliquée dans la vie de son fils, le Tribunal: [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 8 ] CONFIE X à son père; [ 9 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient laissés à la discrétion du DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis en tenant compte de l'intérêt manifesté par X mais aussi de la collaboration de la mère à un
suivi social; [ 10 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et ses parents; [ 11 ] ORDONNE que X et ses parents collaborent au suivi social et qu'ils participent activement aux différentes mesures proposées; [ 12 ] RETIRE à la mère certains attributs de l'autorité parentale relativement aux autorisations requises en matière d'activités éducatives, sociales ou culturelles, incluant les voyages à l'étranger, permis de conduire et autorisations pour les soins médicaux courants et ceci compte tenu que la mère n'est pas impliquée dans la vie de son fils; [ 13 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de X.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Lisa Leroux Procureure du DPJ Me Martine Nolin Procureure de l'enfant Date d’audience : 21 décembre 2010 GM/ho
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