2015 QCCA 646, 2015 QCCA 646
Opinion
Kazandjian c. Burger King Restaurants of Canada inc. 2015 QCCA 646 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024871-147 (500-17-083418-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. APPELANT AVOCATE ARMAND KAZANDJIAN M e MIREILLE BROSSEAU ( Colas Moreira Kazandjian Zikovsky ) INTIMÉES AVOCATS BURGER KING RESTAURANTS OF CANADA INC. ME CAROLINE PLANTE ( Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) BURGER KING CORPORATION Me CHARLES E. FLAM Me DAVID PARADIS ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl)
En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2014 par l'honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – inhabilité d’un cabinet d’avocats Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 52 La Cour désire entendre les avocats des intimées en premier lieu. 10 h 52 Argumentation par Me Charles E. Flam. 11 h 19 Argumentation par Me Caroline Plante. 11 h 49 Fin de l'argumentation des intimées. 11 h 49 Suspension de la séance. 12 h 03 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance était saisie d'une demande des intimées recherchant une déclaration d’inhabilité contre tous les avocats membres du cabinet Colas Mureira Kazandjian Zikousky (« CMKZ ») appelés à agir pour le compte de l'appelant Me Armard A. Kazandjian, lui-même membre de cette société.
La décision de faire droit à cette requête est à l’origine du présent pourvoi [1] . [ 2 ] Succinctement résumée, la position des intimées consiste à plaider que l'inhabilité des avocats du cabinet CMKZ a lieu même si l'appelant a formé une demande en justice dans laquelle il détient un intérêt strictement personnel. Elles soutiennent que ces avocats n'auraient pas la distanciation requise compte tenu de leur relation professionnelle avec l’appelant. [ 3 ] Or, la simple allégation que l’issue de l’affaire pourrait reposer sur l’évaluation de la crédibilité de l’appelant ne permet pas, à
elle seule, de conclure à une potentielle atteinte à l'intégrité du système de justice. Comme l’admet elle-même l’intimée Burger King, en cette matière une approche contextuelle s’impose. [ 4 ] La proposition des intimées tient à une interprétation indument restrictive de nos arrêts dans Orange de luxe inc . [2] et Donohue inc. [3] . Ces affaires concernaient des relations tripartites entre un client, son cabinet d'avocats et un avocat du même cabinet appelé à se présenter à la barre des témoins. [ 5 ] Ici, la situation est tout autre.
Il n'est pas contesté que la réclamation de l'appelant lui est personnelle et que son témoignage ne visera qu'à défendre sa propre cause. Par ailleurs, personne n’est venu soutenir que le cabinet CMKZ a un intérêt quelconque dans le litige qui oppose l’appelant aux intimées. [ 6 ] Comme l'invitait instamment notre Cour dans l'arrêt Ste-Marie c.
Prytula [4] , en ce domaine, un retour aux enseignements de l’arrêt Fédération des médecins spécialistes du Québec [5] s’impose. [ 7 ] Les intimées devaient pointer des raisons graves et contraignantes empêchant les avocats du cabinet CMKZ de s’acquitter convenablement de leurs obligations déontologiques envers leur client et le tribunal.
Sans cette démonstration, il ne convenait pas d'opposer la notion relative au droit à l’avocat de son choix avec celle de la protection de l’intégrité du système de justice. [ 8 ] En l’espèce, rien ne fait voir que la possibilité que la crédibilité de l’appelant soit attaquée lors d’un éventuel procès aura comme conséquence de ternir l’image des institutions judiciaires ou entacher l’intégrité des avocats du cabinet CMKZ, sans compter celle des avocats qui entendent mener la charge contre l’appelant. [ 9 ] Bref, les intimés n’avancent aucun motif valable justifiant d’écarter les présomptions d'intégrité et d'indépendance des avocats ad litem [6] .
Pour ces motifs, la Cour : [ 10 ] Accueille l'appel avec dépens; [ 11 ] Infirme le jugement de première instance; [ 12 ] RejeTte la requête en déclaration d'inhabilité avec dépens. MARIE-France BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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