2020 QCCQ 773, 2020 QCCQ 773
Opinion
Huppé c. Grondin 2020 QCCQ 773 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC « Chambre civile » N° : 235-32-700151-181 DATE : 30 janvier 2020 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ____________________________________________________________________ NICOLE HUPPÉ [...] Thetford Mines (QC) [...] Demanderesse c.
CLAUDETTE GRONDIN [...] Thetford Mines (QC) [...] Défenderesse ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse, Mme Nicole Huppé, réclame 4 111,25 $ à la défenderesse, Mme Claudette Grondin, alléguant avoir acquitté, au bénéfice de Mme Grondin, des factures pour des biens ainsi que pour des produits et services orthopédiques et dentaires. Madame Huppé allègue par ailleurs avoir fait un prêt d’argent à Mme Grondin afin d’aider le fils de cette dernière.
Madame Huppé demande enfin à ce que quelques objets lui soient retournés par Mme Grondin. [ 2 ] De son côté, Mme Grondin soumet avoir travaillé pour Mme Huppé en ce qu’elle l’a aidée à la suite d’un sinistre et a fait du ménage chez elle sur une longue période de temps tout en la transportant à plusieurs endroits. Elle fait valoir que les factures acquittées et les produits achetés par Mme Huppé n’étaient qu’une forme de paiement pour ses services. [ 3 ] Voilà donc, succinctement campées, la nature de la réclamation de même que les positions respectives des parties.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] L’affaire soulève la question suivante, à savoir : - Madame Huppé a-t-elle fait la preuve que les montants qu’elle a payés au bénéfice de Mme Grondin l’ont été dans le cadre d’un contrat de prêt avec cette dernière? LE CONTEXTE [ 5 ] Madame Huppé explique que Mme Claudette Grondin est la sœur de sa mère biologique, Mme Janine Grondin, et qu’elles ont toutes deux été élevées chez la mère de Mme Claudette Grondin.
« On étaient comme des sœurs », ajoute-t-elle. [ 6 ] Mme Huppé témoigne qu’une opération à la hanche l’a mise dans une situation difficile entre le 1 er février 2016 et le 31 mai 2016. À cela s’ajoute un dégât d’eau le 11 juillet 2016, ce qui vient bouleverser, on peut le comprendre, sa routine. La situation est telle que l’assureur de Mme Huppé la reloge temporairement dans un établissement hôtelier situé à Scott, là où la
Beauce et la région de Québec se rencontrent, soit le domaine de la Cache à Maxime. Elle y restera du 11 juillet 2016 jusqu’à tout le moins le 6 octobre 2016. [ 7 ] Sa mère Janine Grondin et sa sœur, la défenderesse Claudette Grondin, lui disent alors de revenir à Thetford Mines et qu’elles l’aideront. C’est ainsi qu’en octobre 2016, Mme Huppé emménage dans cette Ville pour se rapprocher d’elles.
La preuve révèle par ailleurs que Mme Claudette Grondin avait aidé Mme Huppé lorsque celle-ci était hébergée à Scott. [ 8 ] Si Mme Huppé est demeurée muette au sujet de ses capacités de transport lors de son échange avec le Tribunal, en revanche Mme Claudette Grondin est venue mentionner que le permis de conduire de Mme Huppé était suspendu, durant la période où elle était logée à Scott ainsi qu’à son arrivée à Thetford Mines, en raison d’une arrestation pour une troisième récidive pour conduite avec facultés affaiblies. [ 9 ] Madame Grondin témoigne qu’en raison de cela, elle devait véhiculer Mme Huppé à de nombreux endroits, donnant pour exemples : « 3 aller-retour à Disraeli chez le vétérinaire du chat de Mme Huppé, 2 voyages en Beauce, des déplacements à la pharmacie, au supermarché, à la Caisse populaire ainsi qu’au Palais de justice ». [ 10 ] Madame Claudette Grondin ajoute par ailleurs qu’outre son assistance pour les déplacements de Mme Huppé, il fut convenu qu’elle l’aiderait à domicile et que cela a débuté le vendredi 3 juin 2016, et ce, à toutes les fins de semaine, les vendredis et samedis inclusivement et qu’en plus d’être hébergée chez Mme Huppé le vendredi soir, elle était censée être rémunérée à 15 $ de l’heure. [ 11 ] Madame Grondin soumet avoir ainsi travaillé du 3 juin 2016 au 31 décembre 2017 de 8 à 12 heures par jour durant 19 mois consécutifs pour un total, soumet-elle, de 25 200 $, qui ne lui ont jamais été payés.
Elle dépose à
titre de preuve un calendrier qu’elle a conçu de mémoire, donc postérieurement à la prestation desdits services. [ 12 ] Quant aux déplacements, Mme Grondin soumet qu’elle et Mme Huppé s’étaient entendues à ce que chaque course ou déplacement lui soit remboursé à raison de 10 $ par transport et qu’en moyenne, elle déplaçait Mme Huppé 8 fois par semaine.
Madame Grondin soumet donc que sur une base annuelle, cela représentait 4 160 $ (soit 80 $ x 52 semaines) et que rien ne lui fût payé à cet effet. [ 13 ] La preuve déposée par Mme Huppé, principalement sous la forme de factures pour des objets et services, fait voir ce qui suit : • L’achat, le 1 er avril 2017, de trois robots aspirateurs chez Canadian Tire à raison de 269,99 $ par appareil, dont l’un fut remis à Mme Claudette Grondin; • Le paiement de services orthopédiques en date des 18 mai 2017 et 8 juin 2017, aux montants de 679,93 $ et 231,43 $ respectivement, les factures référant à Mme Claudette Grondin comme cliente; • Des reçus provenant du Centre Dentaire Mireille Lessard et Yves Doyon, datés des 29 juin 2017, 11 octobre 2017 et 1 er novembre 2017 aux montants respectifs de 64 $, 130 $, 1 350 $ et 214 $, indiquant Mme Claudette Grondin comme cliente et portant la mention manuscrite : « payée par Mme Nicole Huppé »; • Un extrait du relevé de compte d’une carte de crédit provenant de Desjardins indiquant une transaction au montant de 308,93 $ le 18 mai 2017 avec la Clinique Les Laboratoires Orthopédiques des Appalaches; • Un extrait d’un relevé bancaire provenant de la Banque Nationale du Canada et référant, en date du 1 er novembre 2017, à un paiement de 850 $ auprès de la Clinique dentaire précitée; • Un extrait d’un relevé bancaire provenant de la Banque Nationale du Canada indiquant, sans autres détails, un retrait de 1000 $ en argent le 29 juin 2017; • Des preuves de paiements, par l’assureur Industrielle Alliance, relatif à l’hébergement au Domaine de la Cache à Maxime, pour la période du 11 juillet 2016 au 6 octobre 2016. [ 14 ] Madame Huppé soumet par ailleurs qu’à la suite du décès de sa mère, Mme Janine Grondin, la situation s’est peu à peu envenimée à l’automne 2017 avec Mme Claudette Grondin et que la situation a culminé à l’approche de la période des Fêtes.
Tel qu’il appert des factures et reçus mentionnés ci-haut, Mme Huppé a toutefois acquitté durant cet automne 2017, une
partie des dépenses précitées au bénéfice de Mme Claudette Grondin. [ 15 ] Madame Huppé soumet par ailleurs qu’elle a prêté 700 $ en argent à Mme Claudette Grondin afin d’aider le fils de cette dernière. Elle indique que l’entente ne prévoyait pas de modalités de remboursement, Mme Grondin lui ayant dit qu’elle l’a rembourserait petit à petit et
au fur et à mesure. [ 16 ] Le 12 juin 2018, Mme Huppé transmet une mise en demeure à Mme Grondin, sa missive se lisant en
partie comme suit : « La présente est pour vous informer que je vous réclame 3 964.00 pour les raisons suivantes : Prothèses orthopédique (sic) pour souliers et espadrilles, frais dentaires pour partiel, plombage, nettoyage et carries.
Robot Hoover Quest 700, une mixette, toile à œillets, prêt en argent 700.00 ». [ 17 ] Le 5 juillet 2018, Mme Huppé dépose sa demande introductive d’instance au greffe du Tribunal par laquelle elle réclame 4 111,25 $ à Mme Grondin, sa réclamation se ventilant comme suit : • 310,42 $ pour un robot balayeuse; • Un prêt d’argent de 700 $; • 679,93 $ et 231,43 $ pour des frais orthopédiques; • 64 $, 130 $, 1350 $ et 214 $ en paiements de frais dentaires pour un sous-total de ; _________ 3 679,78 $ + 431,47 $ pour du matériel emprunté par la défenderesse et non remis, à savoir deux bâches évaluées à 150 $ chacune ainsi qu’un batteur à main électrique (« mixette ») évaluée à 99,97 $, un montant de 20 $ pour des rabais clients utilisés lors du paiement des factures pour services orthopédiques et 11,50 $ pour les frais d’envoi de la mise en demeure pour un total de ; _________ 4 111,25 $ [ 18 ] Le 25 juillet 2018, Mme Grondin dépose sa contestation. [ 19 ] L’audition de l’affaire a lieu le 28 octobre 2019 et au cours de celle-ci, Mme Grondin soumet que quant à elle, c’est plutôt Mme Huppé qui lui doit de l’argent en raison des services qu’elle lui a rendus mais qu’elle renonce toutefois à faire une demande reconventionnelle, demandant au Tribunal de constater que les factures acquittées et les produits achetés par Mme Huppé ne représentaient en définitive que des paiements, bien que partiels, de Mme Huppé en reconnaissance de toute l’assistance qu’elle lui a accordée. [ 20 ] Voilà donc la trame factuelle de cette affaire dont il convient maintenant de faire l’analyse.
ANALYSE [ 21 ] Madame Huppé soumet qu’elle est créancière de Mme Claudette Grondin en ce qu’elles seraient parties à un contrat de prêt au terme duquel elle lui aurait prêté de l’argent afin de se procurer des biens et des services. [ 22 ] Madame Huppé a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), lesquels stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Madame Huppé a donc le fardeau de démontrer que l’existence d’un contrat de prêt entre elle et Mme Claudette Grondin est plus probable que son inexistence. [ 24 ] Après avoir lu le dossier et entendu les parties, le Tribunal est d’avis que la preuve offerte ne permet pas de conclure à l’existence d’un contrat de prêt au terme duquel Mme Claudette Grondin serait redevable à Mme Huppé, et ce, pour les motifs suivants. [ 25 ] Il est vrai que Mme Huppé dépose en preuve des documents, dont il est fait mention ci- haut au paragraphe 13, indiquant qu’elle a payé des biens et des services au bénéfice de Mme
Claudette Grondin. [ 26 ] Cependant, Mme Huppé occulte, dans son témoignage, une grande
partie de faits pertinents dont il faut tenir compte pour apprécier le contexte global ayant précédé ces achats et paiements au bénéfice de Mme Grondin. [ 27 ] En effet, il ressort de l’ensemble de la preuve que Mme Huppé vivait une situation difficile et précaire à compter de l’été 2016. Elle se remet d’une opération, subit un sinistre chez elle et, nous l’apprenons de la preuve offerte en défense, ne peut pas se déplacer suite à une récidive de conduite avec facultés affaiblies. [ 28 ] C’est dans ce contexte que s’articulent les relations d’alors entre Mmes Huppé et Grondin.
Tout porte à croire qu’il fut convenu entre les deux femmes que Mme Grondin allait, moyennant une contrepartie, aider Mme Huppé à son domicile afin de faciliter son déménagement et d’accomplir les tâches ménagères requises lorsque l’on tient maison comme on dit. À cela, il faut ajouter les déplacements de Mme Huppé qui, nous l’avons vu, ne pouvait conduire un véhicule automobile. [ 29 ] La contrepartie dont il est fait mention au paragraphe précédent n’est pas aisément quantifiable du fait que l’entente intervenue entre les deux femmes, ou l’échange de consentement auquel fait référence l’
article 1385 C.c.Q. , est orale. [ 30 ] D’une part, Mme Grondin témoigne d’un taux horaire de 15 $ qui, une fois multiplié par le nombre d’heures travaillées allégué, donne un total de 25 200 $ (voir par. 11), auquel il faut ajouter, aux dires de Mme Grondin, 4 160 $ pour les déplacements (voir par. 12). Avec égards, le Tribunal ne croit pas que Mme Huppé ait voulu convenir avec Mme Grondin d’une contrepartie de cette ampleur.
D’ailleurs, d’aucuns soumettraient que la position de Mme Grondin de ne pas présenter de demande reconventionnelle, c'est-à-dire de ne pas réclamer intégralement ces montants, est révélatrice. [ 31 ] D’autre part, Mme Huppé, qui, faut-il le rappeler, supporte le fardeau de la preuve, occulte complètement dans sa procédure l’assistance reçue de Mme Grondin et soumet ainsi que peu importe l’ampleur des tâches et services réalisés par Mme Grondin, ceux-ci étaient faits à
titre gratuit et c’est plutôt Mme Grondin qui lui serait redevable. [ 32 ] Avec égards, le Tribunal est d’avis que le silence de Mme Huppé quant aux tâches, services et déplacements effectués par Mme Grondin ne l’aide certainement pas à se décharger de son fardeau de preuve. [ 33 ] En définitive, le Tribunal est d’avis, en regard de la preuve offerte, que la réalité loge selon toute vraisemblance à mi-chemin entre les versions respectives des parties en ce qu’il est d’avis qu’il fut convenu que Mme Huppé allait, à
titre de contrepartie, acheter des biens à Mme Grondin et payer pour des services requis par elle. C’est ainsi que les paiements mentionnés au paragraphe 13 furent effectués. [ 34 ] L’on arrive par ailleurs au même résultat si l’on devait considérer le tout sous l’angle, du point de vue de Mme Huppé, d’une obligation naturelle en raison des liens personnels et quasi-familiaux entre elle et Mme Grondin, l’
article 1554 al. 2 C.c.Q. stipulant que la répétition de paiement n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont volontairement été acquittées. [ 35 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la réclamation de Mme Huppé doit être rejetée. [ 36 ] Enfin, à l’audience, Mme Grondin a indiqué qu’elle s’engageait à remettre à Mme Huppé deux bâches auxquelles il est fait mention dans la demande introductive d’instance.
La juridiction du Tribunal siégeant en matière de petites créances est limitée et c’est ainsi qu’il ne peut que décider de l’octroi d’une somme d’argent (art. 536 et ss. du Code de procédure civile ) et ne saurait ordonner à Mme Grondin de les lui remettre, prenant toutefois acte de son engagement à ce faire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais toutefois, compte tenu des circonstances de l’affaire. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q.
Date d’audience : 28 octobre 2019
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