2022 QCCA 463, 2022 QCCA 463
Opinion
Cozak c. Barreau du Québec 2022 QCCA 463 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700088-222 (500-17-119607-227) DATE : 5 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SAMUEL COZAK REQUÉRANT — demandeur c.
BARREAU DU QUÉBEC INTIMÉ — défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Dominique Poulin) [1] , lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Comité d’accès à la profession (le « Comité ») de l’intimé, datée du 13 décembre 2021, rejetant l’argument d’absence de compétence qu’il lui opposait afin qu’il se dessaisisse de sa demande d’inscription au Tableau de l’Ordre (la « Demande »).
La juge a essentiellement conclu que le pourvoi en contrôle judiciaire du requérant était prématuré. [ 2 ] Je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler doit être rejetée. [ 3 ] La nécessité d’obtenir une permission d’un juge de la Cour pour appeler d’un jugement en matière de contrôle judiciaire est prévue par le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. » ) . Les conditions d’octroi d’une telle permission sont régies par le troisième alinéa du même
article et la jurisprudence qui l’a interprété. [ 4 ] La jurisprudence des juges de la Cour siégeant seuls est constante : une telle permission n’est accordée qu’avec parcimonie [2] . Il importe en effet de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse et de façon telle qu’un tel appel devienne en quelque sorte une règle plutôt que l’exception.
De plus, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés [3] , dont ceux chargés de la protection du public. Il en va de l’efficacité et de la bonne administration de la justice. [ 5 ] Dans Ville de Montréal c.
Consultants S.M. inc. , le juge Kasirer, siégeant sur une demande de permission d’appeler assujettie aux critères de l’article 30 C.p.c ., rappelait d’ailleurs ce qui suit : [8] La requérante soutient que la juge s’est méprise sur l’application de ces principes.
À supposer même que ce soit le cas, une telle méprise ne suffit pas pour justifier un appel en application de l’article 30, al. 2 C.p.c. [9] En édictant l’article 30, al. 2 C.p.c., le législateur n’a pas donné à la Cour le mandat de corriger toutes les erreurs commises dans les jugements où la valeur de l’objet en litige est moindre que le seuil indiqué, même si les supposées erreurs portent sur des questions de droit. Une cour d’appel – du moins notre Cour d’appel – n’est pas une « court of error ».
Les juges d’appel ont eu maintes occasions de le rappeler en refusant des demandes de permission sous l’article 30, al. 2 C.p.c. et sous son prédécesseur. [10] La loi précise que la question en jeu doit mériter l’attention de la Cour. (…) Comme l’a écrit un juge il y a plus de trente ans, « le critère selon l’article 26 (4) C.p.c. n’est pas si le premier juge a fait une erreur de droit mais bien qu’il s’agit d’une question d’intérêt général que la Cour d’appel devrait trancher ».
Ce critère, repris souvent depuis, me semble de pleine application sous l’article 30, al. 2 C.p.c. [4] [ 6 ] Enfin, les propos suivants de la juge Bich pour la Cour dans Société des casinos du Québec c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec [5] sont aussi pertinents vu les motifs du jugement et les fins qui m’occupent en l’espèce : [22] Prématurité de la demande de contrôle judiciaire. Le juge s’est d’entrée de jeu demandé s’il convenait de rejeter l’action de l’appelante pour la seule raison qu’elle vise une décision interlocutoire de l’arbitre mis en cause.
On ne peut lui reprocher de s’être posé la question. Le pouvoir général de contrôle judiciaire dont est investie la Cour supérieure comporte en effet un caractère discrétionnaire et, ainsi que l’illustre la jurisprudence, l’une des raisons de refuser discrétionnairement d’exercer ce pouvoir tient justement au caractère interlocutoire de la décision contestée. (…)
[23] Le propos est applicable non seulement aux décisions interlocutoires de l’arbitre de grief (auquel est assimilé l’arbitre désigné en vertu de l’ art. 100.10 C.t. , mais aussi, de façon générale, aux décisions interlocutoires de toutes les instances assujetties au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure . Pour les raisons qu’énonce le juge Vallerand dans Cégep de Valleyfield c. Gauthier- Cashman , arrêt-clef du droit québécois en la matière, il est en effet éminemment préférable que ces décisions interlocutoires ne fassent pas l’objet d’un recours immédiat en contrôle judiciair e.
Cette réserve s’impose même en matière d’irrecevabilité , y compris dans le cas où l’irrecevabilité alléguée est fondée sur une question de compéten c e . La
partie qui n’est pas satisfaite de la décision interlocutoire pourra s’en plaindre, le cas échant, une fois qu’aura été rendue la décision finale. Il vaut donc mieux, en principe, attendre le prononcé de celle-ci et contester le tout, au besoin, à ce stade . Cette règle compte peu d’exceptions, qui doivent par ailleurs être interprétées strictement . Ainsi, il est possible de recourir au contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire en cas d’irrecevabilité flagrante du recours dont est saisi le tribunal administratif.
Il est possible également, toujours par exception , de procéder au contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire ayant des conséquences importantes et irrémédiables, que ne pourra effacer la décision finale, ce qui est notamment le cas lorsque l’instance inférieure viole de manière grave et manifeste les règles de la justice naturelle. (…) […] [25] Finalement, il faut ajouter que, s’agissant d’une question d’exercice discrétionnaire, il se peut que, malgré la règle usuelle et le domaine limité des exceptions susmentionnées, la Cour supérieure juge néanmoins opportun de statuer sur le fond de la demande de contrôle judiciaire, plutôt que de la rejeter d’emblée en raison du caractère interlocutoire de la décision attaquée.
Elle ne le fera, bien sûr, qu’avec parcimonie, pour ne pas miner la règle générale. [Soulignements ajoutés; renvois et références omis] [ 7 ] Le requérant a introduit plusieurs recours à ce jour afin essentiellement de faire reconnaître ou confirmer, de façon provisoire, interlocutoire ou permanente, la validité du certificat d’admissibilité à l’exercice de la profession d’avocat qui lui a été délivré par erreur le 18 décembre 2020, alors que sa Demande avait au contraire été suspendue dans l’attente d’un jugement final sur l’accusation criminelle portée contre lui, et dont il avait à ce moment été déclaré coupable par un jugement de première instance.
Tous ses recours ont été rejetés, sous réserve de sa demande d’injonction permanente dont il s’est désisté, sa demande de permission d’appeler d’un des jugements qui lui ont été défavorables a été rejetée par une juge de la Cour [6] et la Cour suprême a rejeté sa demande d’autorisation d’appel de ce jugement [7] . [ 8 ] En l’espèce, la juge, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, au vu des faits très particuliers de cette affaire et malgré son argument d’absence de compétence, a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire du requérant parce que prématuré. [ 9 ] Lors de l’audience, j’ai été informé que le Comité de l’intimé tiendra le 6 avril courant, soit demain, une audience fixée depuis quelque temps déjà afin de déterminer si, au sens de l’ article 45 (2) de la
Loi sur le Barreau [8] , le requérant a ou a fait preuve des mœurs, de la conduite et des qualités requises pour exercer la profession d’avocat, détermination qui n’a pas encore été dûment faite selon l’intimé.
Le requérant a par ailleurs informé le soussigné qu’il entend être présent à cette audience afin de soulever à nouveau l’absence de compétence du Comité, pour quitter ensuite compte tenu qu’il ne reconnaît pas cette compétence. [ 10 ] Au vu de l’ensemble du dossier, le requérant ne me convainc pas que l’appel dont il souhaiterait avoir la permission de saisir une formation soulève une question qui justifie l’attention de la Cour.
Avec égards, les questions qu’il soulève ne concernent que son cas et le litige très particularisé qui l’oppose à l’intimé. [ 11 ] De même, il m’apparaît préférable d’attendre la décision que rendra le Comité, dont on ne saurait se risquer à prévoir l’issue à ce stade-ci. Accorder au requérant la permission qu’il sollicite en l’espèce pourrait être futile si le Comité le déclare admissible à l’exercice de la profession. À l’inverse, si la décision du Comité lui est défavorable le requérant pourra alors introduire, de façon non prématurée, le recours qu’il estimerait opportun afin d’attaquer cette décision.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Samuel Cozak Non représenté Pour le requérant Me Geneviève Boisvert CLYDE & CIE CANADA Pour l’intimé Date d’audience : 5 avril 2022
Loading document…