2013 QCCA 1443, 2013 QCCA 1443
Opinion
Transport de conteneurs Garfield inc. c. Montréal (Ville de) 2013 QCCA 1443 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005412-133 ( C.S.M. : 500-36-006151-123, 500-36-006152-121, 500-36-006153-129 C.M.M. 305-102-814, 305-102-464, 305-102-825 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANTES AVOCAT TRANSPORT DE CONTENEURS GARFIELD INC. EDIFICES INDUSTRIELS NOTRE-DAME LIMITÉE Me Leonard Seidman SEAL SEIDMAN INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me José Costa Cour municipale de Montréal
REQUÊTE DES APPELANTES EN SUSPENSION DES PROCÉDURES, POUR PERMISSION DE PRODUIRE UN MÉMOIRE SUPPLÉMENTAIRE ET POUR EXTENSION DE DÉLAI POUR LA PRODUCTION DU MÉMOIRE DE L'INTIMÉE (Articles 509, 273 et 522.1 C.p.c.) Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION La requête a été entendue le 27 août 2013 et continuée pour jugement au 30 août 2013 à 9 h 30. Les procureurs ont été dispensés de se présenter à la Cour. 9 h 30 Jugement rendu séance tenante.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Transport de Conteneurs Garfield inc. (l'appelante) me demande d'ordonner la suspension du présent dossier jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Ville de Québec (dossier no 35295).
Elle me demande également de lui accorder un délai de trente jours, depuis le jour où cette décision sera rendue, pour produire un exposé supplémentaire de cinq pages portant sur ses impacts au présent dossier (si elle le croit utile) à moins qu'elle n'ait indiqué par écrit dans un délai plus court (15 jours de la décision) son intention de ne pas le faire.
Enfin, elle m'invite à ordonner à l'intimé de signifier et de déposer son mémoire dans les 90 jours qui suivront, selon le cas, la réception de son avis voulant qu'elle ne produise pas d'exposé supplémentaire ou la réception de cet exposé. [ 2 ] L'intimée conteste la demande étant d'avis que la décision à intervenir dans l'affaire Immeubles Jacques Robitaille Inc. c. Ville de Québec n'est pas pertinente au débat devant cette Cour : à son avis, les faits du dossier et le contenu limité de la permission d'appel
accordée par jugement de mon collègue le juge Yves-Marie Morissette du 28 mai 2013 ( 2013 QCCA 962 ), sur requête pour permission d'en appeler aux termes de l'article 291 du Code de procédure pénale , ne le permettent pas, ne le requièrent pas ou ne le justifient pas. [ 3 ] L'intimée ajoute que, par sa requête en suspension, l'appelante tente de reprendre le débat qui a eu lieu devant le juge Morissette, aux termes duquel ce dernier a rendu le jugement du 28 mai. Cette procédure de l'appelante pour suspension du dossier constitue en fait, dit-elle, un appel déguisé du jugement rendu par le juge Morissette. [ 4 ]
Le paragraphe 2 de ce jugement ( 2013 QCCA 962 ) est ainsi rédigé : [2] I am satisfied that the petitioner shows a sufficient interest in raising on appeal one question of law , namely whether the relevant municipal by-laws, correctly interpreted, prohibit the petitioner’s storage or warehousing activities as they are described in the agreed statement of facts and in the admissions quoted verbatim in paragraph [7] of the judgment rendered by the Municipal Court of Montreal on February 8, 2012.
This is the issue on which the Municipal Court and the Superior Court came to opposite conclusions and leave will be granted in respect of this question . (Je souligne et j'ajoute le caractère gras) [ 5 ] Je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'appelante. [ 6 ] Voici pourquoi. [ 7 ] Bien que les parties ne l'aient ni soulevé, ni plaidé lors de l'audience le 27 août dernier, tous tenant pour acquis la compétence du juge unique de la Cour de suspendre le dossier si jugé nécessaire ou opportun, il ne me parait pas certain qu'un juge unique puisse le faire à l'égard d'un dossier de la nature de celui ici en cause (appel aux termes du Code de procédure pénale ) à la lecture de l'article 312 de ce Code, ainsi rédigé : 312.
La cour qui entend l'appel peut exercer tous les pouvoirs conférés par le présent code au juge dont le jugement est porté en appel. La cour peut notamment recevoir une preuve nouvelle, ordonner la production de toute chose relative à la poursuite, ordonner l'assignation d'un témoin contraignable qui peut alors être interrogé ou contre-interrogé, selon le cas, par les parties et rendre toute ordonnance que la justice exige. (Je souligne et j'ajoute le caractère gras) [ 8 ] Comme l'a écrit ma collègue la juge Marie-France Bich dans Deloitte, s.e.n.c.r.l. c.
Bellemare ( 2013 QCCA 757 ) «une telle demande est rare et elle est accordée plus rarement encore ». [ 9 ] La permission d'appel vient tout juste d'être accordée par la Cour suprême du Canada dans Immeubles Jacques Robitaille Inc. c. Ville de Québec de sorte que plusieurs mois s'écouleront avant que l'affaire ne soit entendue et décidée. [ 10 ] À la suite des représentations des parties, je ne suis pas convaincue que la décision à intervenir dans Immeubles Jacques Robitaille Inc. c.
Ville de Québec est pertinente au débat devant la Cour aux termes de la permission d'appel découlant du jugement rendu le 28 mai dernier (paragraphe 2 ci-haut reproduit). L'appelante n'a pas réussi à m'en convaincre. [ 11 ] En pareilles circonstances, et dans l'état actuel des choses, j'estime qu'il n'y a pas lieu pour moi, à
titre de juge unique, d'ordonner la suspension recherchée d'autant qu'à mon avis il n'est pas dans l'intérêt d'une saine administration de la justice de le faire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…