2018 QCCA 1688, 2018 QCCA 1688
Opinion
Droit de la famille — 182178 2018 QCCA 1688 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009732-188 (415-04-002103-069) DATE : 5 OCTOBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. S... LA... APPELANT – Défendeur c. M... L... INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 février 2018 par la Cour supérieure (l’honorable Danye Daigle), district d’Arthabaska, qui rejette sa demande de droits d’accès père-fils et qui le déclare, à la demande de l’intimée, plaideur quérulent [1] .
LE CONTEXTE [ 2 ] Les parties font vie commune de 2003 à 2005. Un garçon naît de leur union, le [...] 2004. [ 3 ] Un nouveau conjoint entre dans la vie de l’intimée en 2005. L’appelant n’accepte pas cette nouvelle union et il ne peut se résoudre à l’idée de voir son fils grandir au sein de cette cellule familiale. [ 4 ] Ce refus d’accepter le conjoint de l’intimée le conduit à commettre entre 2007 et 2010 des actes de vandalisme aux propriétés de celui-ci, un producteur […] de la région A. À
titre d’exemples, il crève à 42 reprises les pneus d’un véhicule […], vandalise […] et incendie […]. [ 5 ] Le […] 2012, la Cour du Québec déclare l’appelant coupable de sept des huit chefs d’accusation portés contre lui [2] . Il est plus tard acquitté par la Cour d’appel d’un chef d’accusation d’avoir incendié […] [3] . [ 6 ] Il est incarcéré à compter du 1 er septembre 2010 pour ces infractions criminelles. [ 7 ] D’abord en garde partagée, l’enfant est ensuite confié à la garde de l’intimée à la suite d’un jugement rendu le 29 janvier 2007 [4] .
L’appelant introduit, depuis 2012, quatre demandes en justice pour obtenir des droits d’accès. Elles sont toutes rejetées par la Cour supérieure [5] et l’une d’entre elles a fait l’objet d’un jugement de notre Cour le 8 octobre 2015 [6] .
Le jugement entrepris [ 8 ] S’agissant d’une demande de modification des droits d’accès, la juge rappelle que l’appelant doit convaincre le Tribunal de l’existence d’un changement important dans la situation de l’enfant depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] Au soutien de sa demande, l’appelant dépose un rapport de thérapie préparé par une agente de programme correctionnel, Mme Chantale McKay. [ 10 ] L’appelant indique que ce rapport fait état des modifications apportées à son comportement. Selon lui, cela justifie qu’il puisse bénéficier de droits d’accès auprès de l’enfant. [ 11 ] La juge analyse le rapport.
Elle écrit : [20] Outre une certaine amélioration des résultats obtenus par Monsieur dans son implication dans un processus d’introspection, les propos tenus dans ce document n’ont rien de rassurant quant à une réelle évolution chez Monsieur. [7]
[ 12 ] Elle souligne au paragraphe 23 que : [23] Le contenu de ce rapport ne permet pas de conclure que Monsieur a effectivement changé. D’ailleurs, l’agente prend le soin de préciser que bien qu’il soit sur la bonne voie, Monsieur en est à une amorce de son processus de changement.
Il est important que Monsieur comprenne que bien que ses efforts pour modifier son comportement soient louables et souhaitables, il est nécessaire d’être en présence d’un changement important avant de pouvoir envisager une reprise de contact entre lui et l’enfant. [8] [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Plus loin, elle indique qu’il n’y a pas lieu de modifier la situation actuelle. Elle s’exprime ainsi : [25] Car au-delà du désir des parents, il est essentiel de s’assurer que ce jeune, sans contact avec son père depuis plusieurs années, peut bénéficier d’une telle reprise de contacts.
Actuellement, X fonctionne bien tant dans son milieu familial que dans son milieu scolaire. […] [9] [ 14 ] Elle conclut que le fardeau incombant à l’appelant de démontrer un changement important n’est pas satisfait. [ 15 ] Puis, elle aborde l’aspect relatif à la demande de quérulence. L’appelant en est à sa cinquième demande de droits d’accès auprès de son fils depuis 2010. Qui plus est, son attention est retenue par « le court délai entre les jugements qui refusent l’accès et la demande suivante introduite par Monsieur [10] ».
Elle estime que l’appelant utilise les ressources judiciaires pour atteindre son objectif d’importuner l’intimée sans se soucier de l’impact sur l’enfant [11] . [ 16 ] Elle juge abusive la demande de l’appelant.
Elle le déclare plaideur quérulent, lui interdisant ainsi d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure à l’égard de l’intimée sans avoir obtenu l’autorisation préalable du juge en chef. les moyens d’appel [ 17 ] L’appelant soulève comme premier moyen d’appel la partialité et le favoritisme dont aurait fait preuve la juge au cours de l’instruction. [ 18 ] La juge aurait déjà témoigné pour le ministère public dans un dossier judiciaire criminel impliquant l’appelant en 2008. Il voit dans cette situation un signe de partialité. [ 19 ] Ce moyen doit être rejeté.
L’appelant, qui connaît la situation depuis 2008, ne l’a pas soulevée lors de l’instruction devant la juge, comme le prévoit l’article 201 al. 2 C.p.c .
Il ne peut s’en plaindre maintenant. [ 20 ] En outre, le simple fait d’avoir agi comme témoin du ministère public dans un procès l’impliquant n’est pas suffisant pour remettre en question la forte présomption d’impartialité dont la juge bénéficie. [ 21 ] Quant aux allégations de favoritisme, la lecture des transcriptions de l’instruction ne laisse entrevoir aucun soupçon de favoritisme de la juge à l’endroit de l’intimée. [ 22 ] Le deuxième moyen d’appel repose sur l’existence d’un changement important dans son comportement.
Le rapport de l’agente Chantale McKay atteste de l’évolution positive de son attitude, soutient-il. En refusant de reconnaître ce changement significatif, la juge commet une erreur justifiant l’intervention de notre Cour. [ 23 ] Le couloir permettant à une cour d’appel d’intervenir pour réformer une ordonnance de garde est très étroit. Dans Van de Perre c. Edwards [12] , la Cour suprême rappelle que les litiges en matière familiale doivent être résolus de façon expéditive, d’où la très grande retenue à l’égard de la décision rendue en première instance.
En outre, une cour d’appel doit respecter le caractère intrinsèquement discrétionnaire de la décision du juge et son intervention sera justifiée uniquement lorsqu’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits ou une erreur de droit surgit. [ 24 ] Nous sommes d’avis que la juge ne commet aucune erreur révisable dans son appréciation de l’existence d’un changement important. Elle estime, après avoir entendu les témoins et analysé la preuve documentaire déposée par l’appelant, que les conclusions du rapport ne témoignent pas de l’existence d’un changement important.
Elle note que les efforts de celui-ci pour modifier son comportement sont louables et souhaitables. Elle voit, pour reprendre les propos de l’agente Chantale McKay, « une amorce de son processus de changement [13] », amorce qui ne saurait être qualifiée de changement important. Cela étant, l’exercice de sa discrétion ne laisse voir aucune erreur de droit ni erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits du litige. [ 25 ] L’appelant remet en question la déclaration de quérulence prononcée à son égard.
Il s’agit là de son troisième moyen d’appel. [ 26 ] La juge motive son ordonnance en précisant que le comportement de l’appelant est empreint d’opiniâtreté et de narcissisme. Il en est à sa cinquième demande de reconnaissance de droits d’accès depuis 2010.
Elle insiste plus particulièrement sur le court délai entre les jugements qui refusent les droits d’accès demandés et la présentation de la demande suivante de la même nature. [ 27 ] En effet, dans ses quatre dernières demandes de droits d’accès, il s’écoule un délai variant de deux à cinq mois entre la date de réception de l’avis de jugement et la date à laquelle l’appelant dépose une nouvelle demande. [ 28 ] La norme d’intervention de la Cour d’appel en regard d’une déclaration de quérulence est exigeante, comme le précise récemment la Cour dans Fortin c. Ville de Lévis [14] .
L’erreur du juge doit être manifeste et déterminante. [ 29 ] La déclaration de quérulence vise ici à encadrer l’exercice du droit de l’appelant d’ester en justice et non de lui nier ce droit fondamental, comme le souligne à juste
titre notre collègue la juge Manon Savard dans Grenier c. Procureure générale du Québec [15] .
[ 30 ] L’appelant ne fait pas la démonstration que le cheminement emprunté par la juge conduit à l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. Les indicateurs de quérulence sont correctement analysés dans un contexte factuel exceptionnel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M. S... La... Appelant Me Robert Isabelle Pour l’intimée Date d’audience : 3 octobre 2018
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