2016 QCCA 978, 2016 QCCA 978
Opinion
Droit de la famille — 161343 2016 QCCA 978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025744-152 (700-12-043913-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCATE A… M... Me ROXANE ROUSSEL (Roxane Roussel avocate) INTIMÉE C… C... PERSONNELLEMENT ET PRÉSENTE DESCRIPTION : Requête pour mesures de sauvegarde. (Article 379 C.p.c. ) Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 42 Début de l’audience. Argumentation de Me Roussel. 9 h 47 Suspension de l’audience. 9 h 51 Reprise de l’audience. Continuation de l’argumentation de Me Roussel. 9 h 56 Suspension de l’audience. 10 h 04 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 06 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour mesures de sauvegarde présentée par l’appelant qui se pourvoit à l’égard d’un jugement de divorce prononcé le 30 octobre 2015. [ 2 ] Le 15 décembre 2015, l’appelant me présentait une requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement en question, que j’accueillais en
partie en précisant que la suspension visait les conclusions des paragraphes 60 à 64 du jugement attaqué, étant donné qu’il ne s’agissait pas de matières pour lesquelles l’exécution provisoire est prévue par la loi.
L’exécution provisoire nonobstant appel ne pouvait donc être prononcée à leur égard sans avoir été préalablement motivée par le jugement de première instance. [ 3 ] Toutefois, j’indiquais alors qu’en ce qui concerne la pension alimentaire, l’exécution provisoire devait s’appliquer conformément à l’article 547 C.p.c. , d’autant que le requérant ne me démontrait pas de faiblesse apparente du jugement, de préjudice irréparable, non plus que la balance des inconvénients le favorisant. [ 4 ] Un peu plus de six mois plus tard, l’appelant demande à nouveau la suspension de l’exécution du jugement en ce qui concerne le versement de la pension alimentaire.
Il soutient cette fois un changement dans son état de santé ayant mené à un arrêt de travail, qui justifierait la suspension du versement de la pension alimentaire au bénéfice de l’ex-épouse de 1 500 $ ou subsidiairement, sa réduction, puisqu’il a reçu un diagnostic médical de dépression le 30 mars 2015 et que son employeur l’a relevé de ses fonctions. [ 5 ] L’appelant invoque un changement dans sa situation depuis le jugement de première instance frappé d’appel. Celui-ci doit être soulevé en Cour supérieure et non en appel, et faire l’objet de l’administration d’une preuve appropriée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour mesures de sauvegarde; [ 7 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. gENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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