2023 QCCQ 8116, 2023 QCCQ 8116
Opinion
Protection de la jeunesse — 231836 2023 QCCQ 8116 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003567-134 DATE : JUGEMENT RENDU : 9 FÉVRIER 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 MARS 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2012, Enfant -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 22 février 2018 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 janvier 2017 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu’à sa majorité: CONFIE l’enfant à sa tante paternelle, madame C; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison de vingt- quatre (24) heures par deux (2) semaines , et ce, à l’exclusion de la mère; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de trois (3) heures par deux (2) semaines, et ce, à l’exclusion du père; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de cette supervision des contacts si la situation et que toutes les parties y consentent; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, familiales et de dépendance affective; RECOMMANDE au père d’entreprendre une démarche thérapeutique pour l’aider à gérer son impulsivité et ses émotions; AUTORISE le maintien de la relation entre l’enfant et sa demi-fratrie;
ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de confier l’enfant à son père avec des contacts supervisés pour la mère dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 3 ] Les parties ont signé un consentement écrit à la révision et prolongation des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi.
Ce consentement n’est pas signé par la mère, celle-ci est totalement absente de la vie de l’enfant depuis plus de cinq ans. Une dispense de lui signifier la demande a été accordée le 2 novembre 2022. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’enfant. [ 5 ] L’enfant est maintenant âgé de dix ans et demi.
Il était confié à sa tante depuis plusieurs années. [ 6 ] Le 24 octobre 2022, l’enfant a verbalisé avoir subi un abus physique de la part de sa tante, lui occasionnant une importante ecchymose à la jambe. Il ne souhaite pas retourner chez elle. [ 7 ] Le père voyait son garçon à raison d’une fin de semaine sur deux et ses contacts se déroulaient bien. Pendant une période, il a même hébergé la tante de l’enfant. [ 8 ] Le père a toujours été investi auprès de son fils. Il a cheminé quant à ses difficultés personnelles. Il est stable au niveau domiciliaire. Il n’est présentement pas en couple.
Il s’est mobilisé rapidement et a tout mis en place pour pouvoir accueillir et prioriser l’enfant sur du long terme. [ 9 ] Depuis le 24 octobre 2022, l’enfant habite avec son père en vertu d’une entente entre les parties et d’une ordonnance provisoire. [ 10 ] Le père répond très bien aux besoins de l’enfant. Il est disponible pour l’accueillir à long terme. Il est en mesure d’assurer la responsabilité de l’enfant avec l’aide appropriée. [ 11 ] La mère est complètement effacée de la vie de l’enfant depuis plusieurs années.
La mère est injoignable par la personne autorisée malgré les nombreuses tentatives en ce sens. [ 12 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser l'ordonnance rendue le 22 février 2018. [ 13 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné estime que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 22 février 2018 par le soussigné; [ 17 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de trois (3) heures par deux (2) semaines, et ce, à l’exclusion du père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de cette supervision des contacts si la situation le permet et que toutes les parties y consentent; [ 20 ] AUTORISE le maintien de la relation entre l’enfant et sa demi-fratrie; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT , pour une période d’une année, soit jusqu’au 9 février 2024.
__________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Contentieux du CIUSSS A Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Kelly Deneault LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate de l'enfant Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 9 février 2023 (Pièce déposée : D-31)
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