2019 QCCA 1323, 2019 QCCA 1323
Opinion
Rhéaume c. Banque Royale du Canada 2019 QCCA 1323 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028444-198 ( 760-17-004473-164 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er août 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Serge Rhéaume Annie Gagné Me Gilles Savard PARTIES INTIMÉES AVOCAT Banque Royale du Canada Me Rafaël Primeau-Ferraro M me . laurianne walker ( stagiaire) ( Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. ) Michel Jean Absent et non-représenté DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 5 juin 2019 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure , district de Beauharnois . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 32 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audience. 9 h 45 Reprise de l’audience. 9 h 45 Argumentation de Me Savard. 9 h 46 Me Savard remet à la juge copie de jugements. 9 h 58 Argumentation de Me Primeau-Ferraro. 10 h 07 Réplique de Me Savard. 10 h 13 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante par l’honorable Geneviève Marcotte J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal d’audience de ce jour – voir page 3. 10 h 13 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Chantal Tremblay), qui accueille en
partie leur recours en dommages à l’endroit de l’intimé Michel Jean, mais rejette leur recours contre l’intimée Banque Royale du Canada (RBC). [ 2 ] Ils poursuivaient l’intimé Jean qui leur avait vendu une roulotte après leur avoir faussement représenté que celle-ci serait libre de tout droit après le remboursement du solde d’un prêt émise par l’intimée RBC, qu’ils ont accepté d’acquitter. Il s’est avéré que le prêt concernant un autre véhicule appartenant à l’intimé Jean alors que la roulotte était plutôt grevée auprès de La Fédération des caisses Desjardins du Québec.
Les requérants reprochaient à l’intimé Jean de les avoir induit en erreur et poursuivaient également RBC en blâmant celle-ci d’avoir confirmé le solde du prêt détenu par M. Jean sans leur avoir dévoilé son objet, un fait qu’ils n’ont pas été en mesure d’établir à procès. La juge a retenu que le reçu émis après la transaction par un préposé du comptoir de la RBC sans avoir fait l’objet de vérification ne permettait pas de conclure à une faute causale de la RBC.
Elle a donc accueilli le recours en dommages à l’endroit de l’intimé même si ces derniers s’étaient fiés aux représentations du vendeur qu’ils présumaient de bonne foi sans faire de vérification au RDPRM. Elle a toutefois rejeté le recours entrepris contre RBC. [ 3 ] Le jugement entrepris met fin à l’instance, mais puisque la valeur du litige est inférieure à 60 000 $, il requiert une permission d’appeler en vertu de l’article 30 al. 2 C.p.c.
Pour obtenir cette permission, les requérants doivent me convaincre que la question en jeu doit être soumise à la Cour aux termes de l’article 30 al. 3 C.p.c. , à savoir que l’appel met en cause des questions de principe, des questions nouvelles ou des questions de droit qui font l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou démontrer que le jugement leur cause une injustice flagrante [1] . [ 4 ] Or, les requérants ne parviennent pas à faire cette démonstration.
Les faits retenus par la juge, au terme de son jugement, ne permettent pas de soutenir les moyens que soulèvent les requérants dans leur demande de permission d’appeler, notamment relativement à l’enrichissement injustifié et la réception de l’indu. Ces moyens ne mettent pas par ailleurs en jeu des questions de principe, des questions nouvelles ou des questions de droit qui divisent la jurisprudence. Au surplus, ils ne dépassent pas le seul intérêt des parties.
Finalement, le jugement rendu ne leur cause pas une injustice flagrante. [ 5 ] J’estime donc qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appel recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] AVEC les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…