2014 QCCQ 9401, 2014 QCCQ 9401
Opinion
Dallaire c. Arcand 2014 QCCQ 9401 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-058802-132 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE DALLAIRE -ET- VINCENT LAFLAMME […], Lévis (Québec) […]
Partie demanderesse c. SUZANNE ARCAND […] , Deschambault (Québec) […] -ET- JEAN-PIERRE NAUD […], Lévis (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse sur la base de la garantie légale de qualité de l'immeuble que celle-ci lui a vendu. [ 2 ] Après avoir signé une promesse d'achat conditionnelle à une inspection préachat, la
partie demanderesse fait procéder à l'inspection convenue. [ 3 ] Par la suite, vu la teneur du rapport de l'inspection préachat, la
partie demanderesse signe l'acte de vente notarié avec la
partie défenderesse. [ 4 ] Environ une semaine après la passation de l'acte de vente et la prise de possession, la
partie demanderesse constate la présence de fourmis charpentières à l'intérieur de la maison au niveau du rez-de-chaussée de même que l'existence de la porte d'entrée endommagée. [ 5 ] Le même jour, elle contacte une entreprise d'extermination laquelle vient sur les lieux dès le lendemain et, après constat, informe la
partie demanderesse de la présence de fourmis charpentières tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la propriété et soumet une estimation de traitement. [ 6 ] Concomitamment, la
partie demanderesse en informe la
partie défenderesse laquelle requiert la communication de l'estimation de l'entreprise d'extermination. [ 7 ] La
partie demanderesse transmet aussitôt l'estimation demandée. [ 8 ] Environ 5 jours plus tard, la
partie défenderesse avise par écrit la
partie demanderesse qu'elle ne conteste pas l'expertise de
l'entreprise d'extermination et exprime l'avis que l'estimation transmise réglera définitivement le problème des fourmis charpentières vu les garanties à long terme prévues à l'estimation. [ 9 ] Partant, la
partie défenderesse informe la
partie demanderesse qu'elle accepte de lui rembourser le coût du traitement antiparasitaire en contrepartie d'une quittance complète et finale relativement à la présence des fourmis charpentières sur l'ensemble de la propriété de la
partie demanderesse. [ 10 ] Conséquemment, la
partie demanderesse fait entreprendre le traitement antiparasitaire. [ 11 ] Aussi, environ 10 jours plus tard, la
partie demanderesse transmet à la
partie défenderesse l'estimation obtenue pour la réparation de la porte d'entrée endommagée. [ 12 ] Subséquemment, plusieurs échanges par écrit interviennent entre les parties quant au libellé d'une quittance complète et finale lesquels n'aboutissent pas. [ 13 ] Dès lors, la
partie demanderesse transmet une mise en demeure écrite à la
partie défenderesse visant à la fois le vice des fourmis charpentières et celui de la porte d'entrée. La
partie défenderesse n'y donne pas suite. [ 14 ] Relativement au vice des fourmis charpentières [ 15 ] Selon la preuve, la présence de fourmis charpentières tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble vendu a été établie notamment par le constat et l'estimation de l'entreprise d'extermination lesquels ont été reconnus par écrit quant à leur bien-fondé par la
partie défenderesse, et ce, environ 2 semaines après la vente permettant ainsi de conclure à l'existence de cette présence au moment de la vente. [ 16 ] Or, la présence de fourmis charpentières sur une propriété constitue un vice grave et au surplus un vice caché, vu en l'espèce l'absence de remarque particulière à cet effet dans le rapport de l'inspection préachat ainsi que l'absence de réponse de la
partie défenderesse dans sa déclaration de vendeur à la question posée relativement à la présence passée ou actuelle d'insectes. [ 17 ] Partant, il y a lieu de conclure au bien-fondé d'un vice caché selon l'
article 1726 du Code civil du Québec et d'accueillir la réclamation présentée à cet effet au montant de 1603,90 $ selon la facture payée. [ 18 ] Relativement au vice de la porte d'entrée [ 19 ] Selon la preuve, même si l'état de la porte d'entrée a fait l'objet d'une inspection préachat laquelle n'a conclu à aucune remarque particulière, il a aussi fait l'objet de photos et de vidéos qui permettent de conclure à un vice apparent existant au moment de la vente. [ 20 ] Il s'ensuit que la réclamation de la
partie demanderesse pour vice caché selon l'
article 1726 C.c.Q. n'est pas accordée. [ 21 ] Relativement aux troubles, inconvénients et dommages moraux [ 22 ] Selon la preuve, la teneur des échanges sincères de règlement intervenus de part et d'autre entre les parties ne permet pas de conclure au bien-fondé de la réclamation à cet égard. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 1603,90 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 4 décembre 2012 et des frais judiciaires de 167 $. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 27 juin 2014
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