2015 QCCQ 8843, 2015 QCCQ 8843
Opinion
Hébert c. Chamberlain 2015 QCCQ 8843 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013056-150 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN HÉBERT Demandeur c.
MARIE-LINE CHAMBERLAIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse, psychologue, a manqué à ses obligations professionnelles dans la réalisation d’un mandat d’expertise psychosociale, le demandeur réclame 15 000 $ en dommages divers. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle plaide avoir rempli son mandat avec compétence, professionnalisme et dans le meilleur intérêt des enfants du demandeur. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 1 168 $ à
titre d’honoraires professionnels impayés. Questions en litige
a) La défenderesse a-t-elle commis une faute engendrant sa responsabilité dans le cadre de la réalisation du mandat de production d’une expertise psychosociale?
b) Dans l’affirmative, y a-t-il un lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages réclamés?
c) Quelle est la valeur des dommages encourus par le demandeur?
d) La demande reconventionnelle de la défenderesse est-elle bien fondée?
Mise en contexte [ 4 ] En juin 2012, la défenderesse, psychologue exerçant en pratique privée, est mandatée afin de produire une expertise psychosociale visant les enfants Élodie et Rosalie Hébert par ordonnance de l’honorable juge France Bergeron de la Cour Supérieure du Québec qui est saisie d’un dossier de nature familiale impliquant le demandeur et son ex-conjointe. [ 5 ] Dans le cadre de la convention intervenue entre les parties et entérinée par la Cour, il est prévu que le rapport sera produit directement à la juge Bergeron et que les honoraires de la défenderesse seront assumés en totalité par le demandeur. [ 6 ] Le 16 août 2012, la défenderesse présente au Tribunal les conclusions de son rapport.
Sans entrer dans les détails de l’affaire, il est important de souligner que les conclusions de la défenderesse sont défavorables au demandeur. [ 7 ] Une ordonnance de sauvegarde est émise le même jour par la juge Bergeron, qui, suivant la recommandation de la défenderesse à l’effet que cesse la garde partagée de l’enfant Rosalie, confie dès lors cette dernière à sa mère avec droit d’accès au demandeur une fin de semaine sur deux. [ 8 ] Choqué de la teneur des conclusions du rapport d’expertise de la défenderesse, de ses recommandations au Tribunal et de l’issue de l’affaire, le demandeur retient les services de la psychologue Marielle Lepage afin de produire une seconde expertise.
L’objet de la nouvelle expertise a pour objet d’évaluer l’organisation de personnalité des parents et de leurs enfants afin de tenter de comprendre la dynamique relationnelle existant entre eux ainsi que les enjeux en cause et de vérifier s’il y a un processus d’aliénation parentale de la part du père. [ 9 ] La psychologue Lepage produit son rapport le 27 juin 2013.
[ 10 ] Résumé succinctement, le rapport émet des conclusions opposées à celle de la défenderesse et recommande qu’une garde partagée de Rosalie soit réintroduite au rythme d’une semaine sur deux. [ 11 ] Les modalités de garde et de droit d’accès de Rosalie demeurant en litige, le Tribunal fixe une nouvelle audition les 13 et 14 janvier 2013.
La juge Bergeron ordonne alors que les experts psychologues se réunissent avec la psychologue traitante de Rosalie et concilient leurs opinions pour en arriver à une recommandation commune à la Cour. [ 12 ] Or, après avoir entendu les parties et pris connaissance des conclusions communes des experts, la juge Bergeron entérine une convention déposée par les parties. [ 13 ] Cette convention précise notamment que : o La mère de Rosalie aura sa garde exclusive du 16 août 2012 au 20 juin 2014; o Le demandeur et son ex-conjointe auront la garde partagée de Rosalie à raison d’une semaine chacun à compter du 20 juin 2014; o Autres ordonnances de type alimentaire. [ 14 ] Le 18 novembre 2013, après plusieurs demandes, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui remettre les documents laissés à son attention pour la confection de l’expertise psychosociale et de lui produire un reçu complet lui permettant de réclamer à ses assureurs les honoraires de psychologue. [ 15 ] Le 20 février 2013, par la voie de son avocate, le demandeur exige la production de ses reçus pour fins d’impôts. [ 16 ] Le 17 février 2015, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui payer la somme de 10 006,55 $ en dommages à la suite de fautes professionnelles commises dans le cadre de la réalisation du mandat d’expertise psychosociale. [ 17 ] Le 3 mars 2015, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Les prétentions [ 18 ] Les reproches formulés à l’égard de la défenderesse sont de deux ordres. [ 19 ] D’une part, le demandeur reproche à la défenderesse son manque de rigueur dans la confection de son rapport d’expertise.
Il allègue qu’elle n’a pas consacré suffisamment de temps aux rencontres permettant la cueillette d’informations et qu’elle n’a pas procédé à certains tests et analyses prospectives contrairement à ce qui est indiqué au rapport. [ 20 ] Ce manque de rigueur aurait amené un diagnostic erroné de la situation familiale et aurait biaisé son opinion en faveur de son ex-conjointe. [ 21 ] D’autre part, le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir négligé de lui transmettre des reçus pour honoraires professionnels et autres documents remis dans le cadre de la confection de l’expertise malgré plusieurs demandes à cet effet. [ 22 ] La défenderesse nie catégoriquement les allégations de faute du demandeur. [ 23 ] Experte psychologue mandatée par le Tribunal, elle plaide d’abord tenir un rôle d’auxiliaire de la justice et qu’à ce titre, elle jouit d’une immunité pour tous gestes posés dans les limites de son devoir qui est d’éclairer le Tribunal. [ 24 ] Elle ajoute avoir exécuté son mandat avec professionnalisme employant des techniques adéquates et reconnues en semblable matière et avoir correctement interprété les résultats obtenus dans le cadre des rencontres, analyses prospectives et autres tests réalisés auprès des membres de la famille. [ 25 ] Elle affirme enfin avoir remis au demandeur les reçus exigés et que les demandes de ce dernier à ce sujet sont non fondées, répétitives et faites dans le seul but de lui nuire.
Analyse et Décision [ 26 ] Pour avoir gain de cause en matière de responsabilité professionnelle, le demandeur a le fardeau de démontrer, selon une preuve prépondérante, que la défenderesse a commis une faute dans le cadre de la réalisation de son mandat d’expertise psychosociale, qu’il a subi des dommages et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et les dommages allégués. [ 27 ] En matière d’appréciation de la preuve, le Tribunal se guide sur les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui énoncent : 2803. C .c.Q.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C .c.Q. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 28 ] Désignée par ordonnance de la Cour supérieure du Québec à la suite d’un consentement du demandeur et de son ex-conjointe afin d’effectuer une expertise psychosociale concernant les deux enfants du couple, la défenderesse agit à
titre d’auxiliaire de la justice et son rôle consiste essentiellement à éclairer la Cour sur la dynamique familiale dans laquelle évoluent les enfants et formuler des recommandations quant à la garde et aux droits d’accès de la plus jeune fille. [ 29 ] Face aux reproches soulevés par le demandeur, le Tribunal doit vérifier si la psychologue a rempli le mandat en choisissant et en utilisant des méthodes et techniques adéquates et reconnues en semblable matière et si elle a correctement interprété les informations recueillies lors des rencontres, analyses prospectives et tests cliniques exécutés. [ 30 ] Le Tribunal rappelle qu’en cette matière, la psychologue est assujettie à une obligation de moyen dans l’exécution de son mandat, a fortiori lorsqu’elle agit à
titre d’expert. [ 31 ] Le demandeur questionne la rigueur démontrée par la défenderesse dans la réalisation de son mandat. Il allègue qu’elle n’aurait pas consacré suffisamment de temps à la cueillette d’informations et à l’exercice d’analyse prospective et de tests cliniques, que son opinion s’en trouve biaisée et qu’elle aurait livré un rapport succinct et incomplet. [ 32 ] Ces allégations sont vivement contestées par la défenderesse. [ 33 ] Qu’en est-il dans le présent dossier?
Allégation de manque de rigueur dans la réalisation du mandat [ 34 ] La preuve démontre que la défenderesse s’est investie dans ce mandat avec sérieux et professionnalisme selon une méthodologie reconnue consacrant plus de trente heures aux différentes étapes de cueillette d’information et d’analyse excluant la rédaction du rapport et ses présences à la Cour. [ 35 ] Ces trente heures ont été investies en grande
partie en entretiens cliniques avec le demandeur, sa conjointe, son ex-conjointe et ses deux filles ainsi qu’en entretiens téléphoniques avec divers intervenants, notamment la psychologue traitante et l’enseignante de Rosalie. [ 36 ] De ces trente heures, près de la moitié ont servi à la réalisation de tests psychologiques (tels T.A.T et Rorschach) auprès du demandeur, de son ex-conjointe et de Rosalie, leur correction et analyse. [ 37 ] La méthodologie retenue, les résultats obtenus, les opinions et recommandations de la défenderesse sont clairement exposés dans un rapport détaillé d’une quinzaine de pages.
Le rapport fait état de l’historique familial et de la perception des parents.
Il décrit le portrait dynamique du demandeur, de son ex-conjointe et de Rosalie et expose enfin ses conclusions et recommandations. [ 38 ] À sa lecture, il s’agit de toute évidence d’un rapport objectif et rigoureux basé sur des données détaillées, précises et pertinentes. [ 39 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que la méthodologie adoptée par la défenderesse est inadéquate et incorrecte. [ 40 ] D’ailleurs, le Tribunal souligne que le demandeur n’a présenté aucune preuve d’expert permettant de questionner la méthodologie retenue par la défenderesse, le choix des tests et techniques d’entrevue utilisés. [ 41 ] Cette allégation n’est soutenue en fait que par le témoignage du demandeur qui la fonde principalement sur les deux reproches suivants : 1.
La défenderesse ne lui a pas administré de tests T.A.T et Rorschach contrairement à ce qui est indiqué au rapport; 2.
Elle n’a pas procédé à l’analyse prospective de l’aînée Élodie. [ 42 ] La première affirmation est clairement contredite par la défenderesse qui clame avoir administré les tests T.A.T et Rorschach au demandeur et avoir corrigé, analysé et considéré les résultats au moment de se forger son opinion. [ 43 ] D’ailleurs, tant son rapport que le descriptif de la note d’honoraires produite font état de la réalisation de ces tests. [ 44 ] Quant à la seconde, rien ne permet de conclure que le fait de ne pas procéder à l’analyse prospective d’Élodie ait pu avoir un impact quelconque sur l’opinion finale de la défenderesse. [ 45 ] En l’absence d’une preuve d’expert établissant que le fait de ne pas procéder à l’analyse prospective contrevient à une norme établie et serait contraire aux règles de l’art, on ne peut conclure qu’il s’agisse là d’une faute professionnelle dans l’exécution de son mandat. [ 46 ] De toute manière, il a été établi qu’Élodie a limité d’elle-même sa collaboration au processus empêchant l’analyse prospective et que cette question a été soumise et discutée avec la juge France Bergeron avant la production du rapport. [ 47 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la défenderesse a agi avec professionnalisme adoptant un comportement conforme à celui qu’aurait eu, dans les mêmes circonstances de faits, un psychologue expert raisonnablement prudent et diligent.
L’allégation de négligence à transmettre les reçus pour honoraires professionnels et autres documents [ 48 ] Qu’en est-il maintenant de la prétention du demandeur voulant que la défenderesse ait négligé de lui transmettre ses reçus? [ 49 ] Encore une fois, les témoignages à ce sujet divergent.
[ 50 ] Selon le témoignage de la défenderesse et la preuve documentaire déposée, il est permis de constater que dès le 28 août 2012, la défenderesse a transmis un reçu détaillé des services rendus et des montants reçus du demandeur. [ 51 ] Le relevé des interventions chronologiques de la défenderesse notées au dossier confirme ce fait comme la preuve documentaire déposée par le demandeur par ailleurs. [ 52 ] Le demandeur prétend que la défenderesse a, ni plus ni moins, forgé un document en modifiant la date afin de soutenir sa prétention à l’effet qu’elle a bien transmis les documents demandés en temps opportun.
Le Tribunal ne peut donner foi à cette prétention qui n’est aucunement corroborée et qui est contraire à la preuve documentaire contemporaine produite au dossier de la Cour. [ 53 ] La défenderesse ne répond-elle pas au demandeur, à chaque demande de production de document, qu’elle lui a déjà transmis les documents requis ? [ 54 ] De toute évidence, les reproches formulés à l’égard de la défenderesse par le demandeur découlent de son insatisfaction eue égard aux conclusions du rapport produit et de leur divergence d’opinion bien plus que de gestes pouvant se qualifier de faute professionnelle au sens de la loi.
Demande reconventionnelle [ 55 ] La défenderesse réclame 1 168 $ représentant le solde impayé d’une facture pour honoraires professionnels couvrant les présences à la Cour et les témoignages des 16 août 2012 et 13 janvier 2014. [ 56 ] Suivant l’admission du demandeur à l’effet qu’il n’a pas payé cette note d’honoraires en raison des reproches adressés à la défenderesse et vu ce qui précède, le Tribunal fait droit à la demande reconventionnelle qui est justifiée et raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE la demande principale; [ 58 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 59 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 1 168 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 janvier 2015; [ 60 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 258,75 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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