2019 QCCA 2130, 2019 QCCA 2130
Opinion
Imprimerie Mirabel inc. c. Teamsters, conférence des communications graphiques,
section locale 555M 2019 QCCA 2130 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027526-185 (500-17-097940-178) DATE : Le 9 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. IMPRIMERIE MIRABEL INC. et LE JOURNAL DE MONTRÉAL APPELANTES – demanderesses c. TEAMSTERS, CONFÉRENCE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES,
section locale 555M INTIMÉE – mise en cause et PIERRE LAPLANTE, en sa qualité d’arbitre de grief MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde), qui a rejeté le 16 avril 2018 leur pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 16 février 2017 par l’arbitre Pierre Laplante. Cette dernière sentence [2] (« la sentence Laplante II »), rendue le 16 février 2017, portait sur la détermination d’un quantum.
L’arbitre s’étant réservé compétence comme il est d’usage de faire, elle s’inscrivait dans le sillage d’une sentence plus ancienne [3] (« la sentence Laplante I ») qui avait fait droit le 11 novembre 2014 à un grief collectif déposé par l’intimée. * * * * * [ 2 ] Ces deux décisions arbitrales, de même que plusieurs autres qui seront mentionnées plus loin, concernaient les effets de la convention collective alors en vigueur entre les parties lorsque, dans l’imprimerie des appelantes, des tâches relevant normalement d’un manutenteur étaient attribuées à un aide-manutenteur [4] .
La convention collective en question, issue d’un différend arbitré par Me Serge Brault, devait durer du 1 er décembre 2008 au 31 mai 2011. Elle ne fut cependant pas remplacée avant le 24 septembre 2012, lorsque l’arbitre Jean Barrette mit fin à un nouveau différend qui opposait les mêmes parties.
L’arbitre Barette leur imposa alors une convention collective prévue pour une durée d’environ trois ans, du 24 septembre 2012 au 31 août 2015, et qui contenait des clauses destinées à solutionner durablement la mésentente persistante entre elles sur les attributions et la rémunération respectives réservées aux manutenteurs et aux aides-manutenteurs. [ 3 ] La sentence Laplante I tranchait en
partie le grief 2010-168 relatif à ce que la convention collective appelle la « juridiction de travail des manutenteurs ». Il convient de reproduire ce grief tel qu’il était formulé car il fait bien voir en quoi consistait l’essence du litige du point de vue de l’intimée: Date du grief : Le 20 décembre 2010 Membre impliqué : Grief collectif et continu Par : Chapelle des presses Département concerné : Manutention Classification : Manutenteur
NATURE DU GRIEF : Depuis le ou vers le 30 novembre 2010 l’employeur refuse d’appliquer les dispositions de la convention collective pour répondre à un besoin de personnel additionnel et ce pour une durée inférieure à un cycle complet de l’horaire de travail. Il y a un besoin de personnel additionnel puisque à chaque quart de travail l’employeur assigne des aides/manutenteurs pour effectuer du travail de manutenteur. CORRECTIF DEMANDÉ : Accueillir le présent grief. Ordonner à l’employeur d’indemniser les salariés qui auraient dû être appelés pour combler ce quart de travail et ce au taux de temps supplémentaire, le tout avec les intérêts prévus au Code du travail. VIOLATION DES ARTICLES :
Article 4.09.1b) et tout autre
article pertinent de notre convention collective. [ 4 ] Dans cette première sentence, l’arbitre dresse un certain nombre de constats à partir du dossier, constats qui concernent les pratiques patronales, dont celle que l’intimée qualifiait d’« upgrading-à-la-minute ». Il écrit : [47] La preuve a révélé que systématiquement, à de nombreuses reprises, à compter de novembre 2010 et jusqu’au mois de septembre 2012, l’employeur a surclassé des aides-manutenteurs afin que ces derniers effectuent du travail de manutenteur.
Essentiellement, le surclassement desdits aides-manutenteurs a pris deux formes, à savoir le remplacement des manutenteurs pendant les pauses de ces derniers et les « web- up ». Pendant ces surclassements, les aides-manutenteurs étaient alors rémunérés comme manutenteurs et ce, pour le temps consacré à ce travail de manutenteur.
Incidemment, la preuve a aussi révélé que, généralement, ces nombreux surclassements quasi-quotidiens étaient d’une durée d’entre 10 et 30 minutes par surclassement. […] [53] Dans un premier temps, la preuve a mis en lumière non pas des cas d’exception mais une pratique généralisée et systématique de surclassement ( up-grading ). [54] Sachant donc que les besoins de la production nécessiteraient que du travail de manutenteur soit effectué en plus de ce qui était prévu à l’horaire, l’employeur n’a pas demandé à ce qu’un manutenteur de plus soit appelé au travail, pas plus qu’il n’a demandé à ce qu’un manutenteur de plus entre au travail en temps supplémentaire et pas plus qu’il n’a demandé à un manutenteur au travail de rester en temps supplémentaire après son horaire de travail. [ 5 ] La sentence Laplante I repose sur la prémisse que « l’employeur ne pouvait confier à des aides-manutenteurs du travail relevant de la compétence exclusive des manutenteurs et qu’il y avait lieu de compenser les manutenteurs qui auraient dû être appelés au travail pour effectuer ledit travail » [5] .
Par le dispositif qui conclut sa sentence, l’arbitre accueille le grief de l’intimée, ordonne aux appelantes « d’indemniser les salariés qui auraient dû être appelés au travail » et se réserve compétence pour trancher toute mésentente ultérieure entre les parties quant à l’application de sa sentence. [ 6 ] Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de pourvoi en révision judiciaire et, comme l’observe avec raison le juge de première instance au paragraphe [4] de ses motifs, c’est une sentence « au sujet de laquelle il y a chose jugée ». [ 7 ] La sentence Laplante II avait pour but de mettre fin à la « mésentente entre les parties quant à l’application de la [sentence Laplante I] [6] », c’est-à-dire la mésentente relative à la détermination de la réparation due en raison du grief 2010-168.
Or, les motifs de l’arbitre font bien ressortir la difficulté de cette question. Notons tout d’abord que le désaccord entre les parties ne date pas d’hier, ce que signalait le juge Gaudet dans le jugement précité [7] – en l’occurrence, et à deux jours près au moment de l’audition du pourvoi en cours, le litige aura traîné pendant neuf ans. Et ce n’est pas une exagération de dire que, sur le fond, ce désaccord était radical. Devant l’arbitre Laplante, l’intimée calculait qu’en application de la convention collective les appelantes lui devaient réparation à hauteur de 524 386,16 $.
Les appelantes, pour leur part, estimaient ne rien devoir à l’intimée et à ses membres. Selon elles, la seule manière réaliste d’aborder la question était d’évaluer la réparation à 0,00 $, car le grief visait à dédommager les manutenteurs alors que seuls les aides-manutenteurs avaient fourni une prestation de travail en surclassement. Si cependant il devait y avoir réparation, celle-ci selon le calcul des appelantes
ne pouvait en aucune façon excéder 7 673,82 $. Ce montant correspondait en effet à la durée totale en minutes du travail effectué en surclassement par les aides-manutenteurs. [ 8 ] Après avoir écarté l’hypothèse d’une réparation égale à 0,00 $, l’arbitre s’efforce de déterminer quel appauvrissement les manutenteurs ont subi en raison des décisions des appelantes. On voit d’abord que le cadre général de la réclamation faite par l’intimée consistait en trois quarts de travail par jour pour une quinzaine de manutenteurs pendant quelque 95 semaines consécutives (soit du 30 novembre 2010 au 23 septembre 2012).
L’intimée affirmait qu’elle avait identifié au cours de ces 95 semaines 849 violations de la convention collective relatives à la mésentente sur la juridiction et la rémunération des manutenteurs. Mais, comme le relève l’arbitre au paragraphe [32] de ses motifs, plusieurs facteurs difficiles à évaluer venaient compliquer sa tâche.
Ainsi, pour arriver à un résultat rigoureusement exact, il aurait fallu tenir compte de l’indisponibilité de certains manutenteurs à différentes époques pour des raisons individuelles ou autres, ou tenir compte de la probabilité que les effectifs de leur classification d’emploi auraient été incapables de répondre intégralement à une demande additionnelle de personnel échelonnée sur plus de vingt mois. Or, de tels éléments d’information sont impossibles à colliger.
Aussi l’arbitre en vient-il à la conclusion que, même si en principe si la détermination d’un quantum doit servir à remettre les parties dans l’état où elles auraient été si la convention collective avait été respectée, « [d]ans le cas qui nous occupe, c’est une impossibilité » [8] . [ 9 ] L’arbitre s’appuie plutôt sur l’arrêt Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals [9] et sur quelques autres précédents auxquels cet arrêt fait écho.
Dans le sillage de cette jurisprudence, il se fixe comme objectif d’évaluer le mieux possible le préjudice collectif infligé aux membres de l’intimée, même si une évaluation exacte de la chose demeure hors de portée. Aussi arbitre-t-il le quantum en fonction de la preuve faite devant lui. Ainsi, ayant conclu au paragraphe [101] de sa sentence que les surclassements pour des quarts de travail complets ne font pas
partie du grief 2010-168, il réduit de 849 à 556 le nombre de violations qui doivent trouver compensation; à ce nombre correspond un dédommagement de 343 519,04 $. * * * * * [ 10 ] En Cour supérieure, les appelantes ont invoqué contre la sentence Laplante II trois motifs de révision judiciaire. L’arbitre aurait contrevenu au principe de la cohérence décisionnelle, il aurait rendu une décision déraisonnable en concluant que le grief 2010-168 visait les surclassements par blocs d’heures et sa décision sur ce point serait contraire à la preuve relative à l’historique des surclassements par blocs d’heures.
De part et d’autre en première instance, les parties convenaient que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable. Le juge de première instance dit partager cet avis au paragraphe [8] de son jugement. [ 11 ] Sur le premier point, le juge souligne d’abord qu’aux paragraphes [57] et suivants de la sentence Laplante II, l’arbitre explique ce qu’il retient de trois sentences arbitrales antérieures à la sienne, et entre les mêmes parties, datant respectivement des 13 novembre 2009 [10] , 3 novembre 2010 [11] et 8 septembre 2011 [12] .
L’examen du raisonnement développé par l’arbitre en 2017 convainc le juge que ce motif de révision est dénué de fondement. Il écrit : [16] En fait, l’Arbitre a décidé de la question litigieuse en toute connaissance de cause en prenant en considération les sentences arbitrales rendues par plusieurs autres arbitres sur des questions semblables, y compris les deux décisions rendues par l’arbitre Foisy. Puis, abordant les deuxième et troisième arguments invoqués par les appelantes, le juge conclut aux paragraphes [25] et [33] de ses motifs que dans les deux cas le segment de la décision visé par les appelantes fait
partie des issues possibles au regard de la preuve et de la convention collective alors en vigueur. Le pourvoi en révision judiciaire est donc rejeté. * * * * * [ 12 ] Dans leur pourvoi contre ce dernier jugement, les appelantes ne soulèvent qu’une seule question en litige, qu’elles formulent ainsi : [L]’Arbitre a-t-il rendu une décision déraisonnable, au stade de l’évaluation des dommages, en omettant de respecter le principe de la cohérence décisionnelle et en écartant pour des motifs déraisonnables la décision Foisy 1?
En somme, les deux autres motifs de révision judiciaire qu’elles faisaient valoir en Cour supérieure furent abandonnés en appel. Il était sage pour les appelantes de s’en tenir à cette seule question car, rappelons-le ici avec insistance, un pourvoi comme le leur ne saurait en aucun cas être abordé comme s’il s’agissait d’un appel de la sentence arbitrale à l’origine de la procédure de révision [13] .
Aussi paraît-il opportun de reformuler en ce sens la question en litige, afin de bien mettre en relief l’enjeu véritable du dossier [14] : La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en appliquant incorrectement la norme d’intervention de la décision raisonnable dans sa révision de la sentence arbitrale ?
On aura compris que le débat sur le caractère raisonnable (ou non) de la sentence Laplante II ici en cause ne peut se dérouler au même niveau de granularité que celui d’une durée de quatre journées, étalées sur plus de 15 mois, à l’issue duquel cette sentence fut prononcée par l’arbitre. [ 13 ] Revenons rapidement sur ce que comporte cet examen. En s’y livrant, la Cour supérieure devait se demander si la décision du tribunal d’arbitrage était rédigée de manière telle qu’elle appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [15] .
Elle pouvait suivre « de près » [16] les motifs de l’arbitre, mais devait leur accorder une « attention respectueuse » [17] , en déduisant le nécessaire pour en dégager le sens (c’est-à-dire en considérant la jurisprudence invoquée, les arguments des parties et les documents au dossier [18] ).
En tout état de cause, il ne lui revenait pas de substituer à la décision de l’arbitre une autre issue également possible parce qu’elle l’aurait préférée: il aurait fallu pour cela que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision correcte, proposition écartée par les parties comme par le juge en première instance. [ 14 ] S’agissant de « cohérence décisionnelle », les appelantes fondent leur argument sur la sentence Foisy I du 13 novembre 2009. Celle-ci portait sur des faits survenus entre janvier et avril 2009.
L’essence du grief dont l’arbitre était saisi dans ce cas-ci était la même que celle du grief 2010-168 déjà évoquée plus haut au paragraphe [3]. Selon la preuve faite devant lui, l’arbitre Foisy conclut que
l’employeur n’a pas encore dressé la « liste de remplaçants » visée par l’article 4.03 de la convention collective [19] ; par ailleurs, aucune preuve d’une « pratique actuellement en vigueur » au sens du dernier alinéa de ce même
article n’ayant été offerte par les parties, il décide que le remplacement temporaire d’un manutenteur par un aide-manutenteur découle du droit de gérance de l’employeur, lequel doit simplement se conformer à l’article 7.02 de la convention. [ 15 ] La sentence Foisy II, déposée le 8 septembre 2011, portait quant à elle sur des faits datant d’août 2010. Le grief reprochait notamment à l’employeur d’avoir remplacé un manutenteur sans se conformer à la procédure des articles 4.03. et 4.09 de la convention collective.
Revenant sur sa sentence du 13 novembre 2009, l’arbitre Foisy constate que ce qui avait été plaidé et prouvé devant lui à l’époque l’avait induit en erreur.
Il fait état d’une preuve testimoniale non contredite qui fut administrée à la fois devant lui et devant deux autres arbitres [20] et il précise explicitement pourquoi, saisi d’une question identique ou voisine à celle de 2009, il conclut cette fois en faveur du syndicat et fait droit à son grief : [23] En terminant, il me faut préciser que ma décision du 13 novembre 2009 a été rendue alors que je n’avais pas devant moi la preuve de la pratique existante dans les cas de remplacements. J’étais placé dans la situation où aucune liste ni pratique n’existaient.
C’est dans ce contexte que j’ai appliqué et discuté du principe voulant qu’en l’absence d’une disposition spécifique au contraire, l’employeur pouvait faire effectuer le travail requis à taux régulier.
La preuve présentée en l’instance est différente et je dois décider en en tenant compte ce qui m’amène à une conclusion différente. […] [25] J’ordonne à l’employeur de payer au salarié classifié manutenteur, qui aurait été appelé à remplacer comme manutenteur sur le quart de nuit du 11 août 2010, le salaire au taux applicable qu’il aurait reçu s’il avait travaillé ce quart de travail, le tout avec intérêts au taux légal depuis le dépôt du grief. [ 16 ] Il faut savoir aussi qu’avant même le début de la période visée par le grief 2010-168, une décision arbitrale de l’arbitre André Bergeron [21] , rendue le 3 novembre 2010, toujours entre les mêmes parties, avait tranché en faveur de l’intimée un grief alléguant que les appelantes ne pouvaient faire « exécuter du travail de la juridiction des manutenteurs par des salariés de la classification aide- manutenteur ».
Selon cet arbitre, dans cette affaire dont les faits remontaient au 19 juillet 2009, certaines tâches (auxquelles renvoie le grief) et d’autres en général (celles liées à l’opération du système AUROSYS [22] ) ne pouvaient être exécutées que par des manutenteurs.
Les appelantes tentèrent de faire annuler cette sentence en révision judiciaire, demande qui fut rejetée par la Cour supérieure le 21 février 2012 [23] . [ 17 ] Le grief 2010-168 dont était saisi l’arbitre Laplante portait sur des faits (et, selon l’intimée, sur des violations de la convention collective) qui s’étaient échelonnés du 30 novembre 2010 au 23 septembre 2012.
Les appelantes ont soutenu dans le cadre du pourvoi en cours que, pendant cette dernière période, et sur un strict plan chronologique, on ne pouvait leur faire reproche de prétendues violations survenues au cours des 40 semaines s’étendant du 30 novembre 2010 au 8 septembre 2011. Selon elles, le 30 novembre 2010, la situation demeurait toujours régie par la sentence Foisy I, et ce au moins jusqu’à la sentence Foisy II du 8 septembre 2011.
C e raisonnement, qui repose sur une vision fâcheusement légaliste, pour ne pas dire tubulaire, de la situation alors en cours entre les parties, feint d’ignorer la sentence de l’arbitre Bergeron du 3 novembre 2010 face à laquelle il est pourtant intenable. [ 18 ] L’arbitre Pierre Laplante, dans la sentence Laplante I, a très bien expliqué l’effet d’enchaînement des décisions Brault et Bergeron à l’égard du grief dont il était saisi [24] : [55] Les arbitres Brault et Bergeron ont déclaré qu’un aide-manutenteur ne pouvait effectuer le travail d’un manutenteur parce que ce travail était exclusif auxdits manutenteurs.
L’un a aussi précisé que les définitions de tâches de l’une et de l’autre des classifications étaient suffisamment précises pour assurer un bon fonctionnement et qu’il n’y ait pas « dénaturation ». L’autre a aussi déclaré que toutes les tâches reliées au système Aurosys étaient exclusivement réservées aux manutenteurs. [56] Les aides-manutenteurs ne sont pas des manutenteurs et ne peuvent effectuer du travail qui relève de la compétence exclusive des manutenteurs. [57] La question n’est pas de savoir si l’employeur peut muter un employé d’une classification inférieure dans une classification supérieure.
La question est de savoir si l’employeur peut confier du travail de manutenteur à des aides-manutenteurs. Dit autrement, avant de pouvoir utiliser son pouvoir de mutation encore faut-il pouvoir confier du travail de manutenteur à un aide-manutenteur. [58] Le travail des manutenteurs étant exclusif à ces derniers, il nous faut conclure que l’employeur ne peut muter un aide- manutenteur à
titre de manutenteur temporaire parce que, ce faisant, il confie du travail exclusivement réservé aux manutenteurs à des salariés qui ne sont pas manutenteurs. [59] Un aide-manutenteur n’est pas un manutenteur et un aide-manutenteur rémunéré pour des pièces de temps comme manutenteur, n’en demeure pas moins aide-manutenteur. [60] De plus, l’utilisation généralisée et systématique d’aides-manutenteurs pour effectuer du travail de manutenteurs a effectivement pour effet de dénaturer les deux classifications de manutenteur et d’aide manutenteur prévues dans cette convention collective, classifications voulues suffisamment précises dans leurs définitions pour qu’il n’y ait pas empiètement de l’une dans l’autre.
Incidemment, l’absence de preuve de pratique existante distingue la décision Foisy, la seule décision arbitrale ayant une orientation différente de l’ensemble des autres décisions arbitrales gravitant autour du concept de la juridiction de travail des manutenteurs, de la présente affaire. [61] En terminant, je dirais que permettre ce surclassement généralisé et systématique, ou cet « up-grading généralisé et systématique
», aurait permis à l’employeur de faire indirectement ce que la convention collective ne lui permettait pas de faire directement. [ 19 ] Sans leur attribuer un caractère irrésistible susceptible d’emporter instantanément l’assentiment complet des parties, les explications de l’arbitre Laplante apparaissent tout à fait plausibles et sensées. Elles font ressortir ce que les appelantes ne pouvaient plus méconnaître à partir de la sentence Bergeron du 3 novembre 2010.
Cette dernière impliquait nécessairement que désormais, et malgré la sentence Foisy I, l’intimée pouvait exiger des appelantes un strict respect de la « juridiction de travail » exclusive au manutenteur, et que par conséquent les appelantes devaient cesser les pratiques de surclassement (ou de mutation) temporaire de l’aide-manutenteur vers un poste de manutenteur. [ 20 ] Enfin, répétons-le, la sentence Laplante I, qui fournit l’assise normative de la sentence Laplante II, ne fut jamais attaquée en révision judiciaire et, comme le relevait ici le juge de première instance, elle a l’effet de la chose jugée entre les parties. [ 21 ] Dans ces conditions, le seul principe de cohérence décisionnelle qui était susceptible de guider l’arbitre Laplante allait précisément dans le même sens que sa sentence Laplante II. [ 22 ] Il y a donc lieu de rejeter l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Alexis-François Charette Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.I., s.r.l. Pour les appelantes Me Michel Morissette Morissette Maranda Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 28 novembre 2019
ANNEXE
ARTICLE 4 MAIN D’OEUVRE 4.01 Les qualifications et compétence pour l’attribution d’un poste sont celles normalement exigées pour le travail visé et elles doivent être en relation directes ( sic ) avec celui-ci. 4.02 La convention confie une
partie des activités de dotation du personnel au Syndicat qui s’en acquitte de bonne foi. En contrepartie, le Syndicat bénéficie notamment de libérations syndicales prévues pour son maître de chapelle et reçoit les compensations monétaires stipulées au paragraphe 4.13.
Liste des remplaçants 4.03 Une Liste des remplaçants est constituée pour les fins de l’application des dispositions des paragraphes 4.07, 4.08 et 4.10.
Cette Liste est dressée par classification et renouvelée selon la procédure suivante : 4.03.1 Un salarié peut être inscrit dans plus d’une classification. 4.03.2 Le salarié autre que régulier qui a travaillé après le 1 er juin 2008 est réputé posséder les qualifications requises pour être inscrit aux termes de l’alinéa suivant dans l’une ou plusieurs des classifications prévues à la convention. 4.03.3 L’Employeur remet au Syndicat au plus tard le 7 décembre 2008, la liste des salariés décrits à l’alinéa précédent qui auront confirmé, après vérification de la part de l’Employeur à leur dernier numéro de téléphone connu, leur disponibilité pour y être inscrits.
La Liste entre en vigueur le 7 décembre 2008 ou à toute autre date convenue entre les parties. Elle indique en outre du nom du salarié, son rang d’ancienneté parmi les surnuméraires et le numéro de téléphone que le salarié a donné à l’Employeur.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Liste, les pratiques actuellement en vigueur continuent de s’appliquer. 4.04 Pour renouveler ou ajouter à la Liste des remplaçants, l’Employeur procède comme suit : 4.04.1 Il avise le Syndicat par écrit du nombre de remplaçants nécessaires par classification, ainsi que des qualifications, compétences requises et le cas échéant, disponibilités attendues. 4.04.2 Le Syndicat fournit par écrit à l’Employeur dans les trente (30) jours le nom de candidats qualifiés, compétents et disponibles, désireux de s’inscrire à la Liste. 4.04.3 Le Syndicat peut ainsi présenter la candidature d’un salarié régulier, de même que celle d’un de ses membres ne travaillant pas pour l’Employeur ou encore, de toute autre personne qu’il recommande, sous réserve dans ce dernier cas du paragraphe 2.03. 4.04.4 L’Employeur fait son choix et en informe le Syndicat dans les vingt et un (21) jours de la réception de la liste des candidats présentés par celui-ci. 4.04.5 Le salarié régulier dont l’inscription est refusée peut le contester par grief.
Le Syndicat peut également contester par grief le rejet de la candidature d’un de ses membres externes qui est fait de manière discriminatoire.
4.04.6 Si le nombre de candidats présentés ou retenus est insuffisant, l’Employeur peut alors compléter par des candidats de son choix et qui possèdent les qualifications et compétences requises, jusqu’à concurrence du nombre recherché, sous réserve du paragraphe 2.03. […] Poste temporairement dépourvu et besoin additionnel 4.08 Un poste vacant peut être comblé temporairement pendant la période nécessaire à son comblement permanent en appliquant la procédure prévue au paragraphe suivant. 4.09 La procédure suivante est utilisée pour combler un poste temporairement dépourvu de son titulaire pour une durée inférieure à un cycle complet de l’horaire de travail du poste concerné, ou pour répondre à un besoin de personnel additionnel d’une durée identique : 4.09.1 L’Employeur avise le plus rapidement possible le représentant syndical du besoin à combler en lui accordant au moins trois (3) heures pour tenter de trouver un remplaçant dans la classification visée :
a) le travail est d’abord offert, le cas échéant, à un salarié mis à pied;
b) le Syndicat communique ensuite avec un salarié régulier du quart de travail concerné inscrit à la Liste des remplaçants dans la classification visée;
c) si aucun n’est disponible ou si le nombre de ceux qui le sont est insuffisant, le Syndicat communique ensuite avec un salarié surnuméraire inscrit à la Liste des remplaçants dans la classification visée et qui serait rémunéré à taux simple. 4.09.2 Le salarié qui se présente au travail dans les quatre-vingt-dix (90) minutes suivant la demande de l’employeur est rémunéré pour l’unité complète de travail.
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