2013 QCCA 768, 2013 QCCA 768
Opinion
Droit de la famille — 131080 2013 QCCA 768 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023490-139 (700-04-021269-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 avril 2013 L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT B... L... Me Daniel R. Guay GUAY & ASSOCIÉS AVOCATS LTÉE PARTIES INTIMÉES J... G... Personnellement (absent) Personnellement (absente) et D... G... REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR SURSEOIR À L'EXÉCUTION PROVISOIRE du jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Carole Therrien), le 13 mars 2013 Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 9 h 56 : Début de l’audition.
Identification du procureur. 9 h 57 : Me Guay informe la juge qu'il n'a aucune nouvelle de la part des intimés. 9 h 57 : Suspension de l'audience (la greffière essaie de contacter les intimés). 10 h 07: Échanges entre Me Guay et la juge. 10 h 08 : Suspension de l'audience. 11 h 43 : Reprise de l'audience. 11 h 43 : Échanges entre la juge et le procureur. 11 h 43 : La juge prononce le jugement sur la continuation de l'audience malgré l'absence des intimés (jugement n o 1). 11 h 52 : Argumentation de Me Guay. 12 h 33 : Le jugement sur la requête pour surseoir à l'exécution provisoire (jugement n o 2) sera prononcé cet après-midi, à 14 h 30.
Le procureur est dispensé d'être présent et le procès-verbal lui sera acheminé par courrier ou par télécopieur. 12 h 35 : Suspension de l'audience. Après la suspension, il a été pris connaissance d'un courriel envoyé par les intimés à la greffière, à l'intention de la juge. Ce courriel, envoyé à 12 h 27, indique, entre autres, que les intimés n'ont pas l'intention de se présenter. 14 h 30 : Reprise de l'audience 14 h 30 : La juge prononce le jugement n o 2. 14 h 31 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT Jugement n o 1 : [ 1 ] À l'appel du rôle, à 9 h 30, les intimés ne sont pas présents.
Au cours des heures suivantes, le greffe de la Cour, par téléphone et par courriel, fera diverses tentatives pour les rejoindre, mais en vain. [ 2 ] Considérant que la requête pour surseoir à l'exécution provisoire du jugement de première instance a été signifiée aux intimés le 12 avril 2013, considérant que, le 25 avril 2013, l'avocat de l'appelante leur a envoyé, par courriel, un rappel de l'audition devant se tenir aujourd'hui et considérant les démarches faites par le greffe afin de communiquer avec eux, il y a lieu de procéder à l'audition de la requête malgré leur absence, ce que permet l'article 25 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile : 25.
Absence. Faute par une
partie de comparaître au jour et à l'heure fixé pour la présentation de la requête, la Cour, le juge ou le greffier peut n'entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la
partie absente, ou encore ajourner l'audience aux conditions indiquées, notamment quant aux dépens. 25. Absence. If a party fails to appear on the day and at the time established for the hearing of the motion, the Court, the Judge or the Clerk may hear only those parties present and adjudicate the motion without hearing the absent party, or adjourn the hearing on conditions deemed appropriate, in particular with respect to costs. [ 3 ] Vu les circonstances et la nature de la requête, il y a lieu de procéder à l'audition de celle-ci.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Jugement n o 2 : [1] La mère d'un enfant de 10 ans, invoquant des motifs graves, voudrait que soient annulés les droits de visite qu'un jugement de la Cour supérieure a accordés aux grands-parents paternels, en 2011 (un dimanche par mois). De leur côté, les grands-parents souhaiteraient élargir les droits de visite que leur a reconnus ce même jugement. [2] Le 13 mars 2013, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Carole Therrien), rejette les requêtes que lui ont respectivement présentées les parties, maintenant donc le statu quo issu du jugement de 2011.
Elle assortit ce rejet d'ordonnances destinées notamment à favoriser une certaine sérénité chez l'enfant en empêchant que les parties ne lui fassent porter la responsabilité ou le poids du conflit qui les oppose. Le jugement prévoit également que les visites de l'enfant chez ses grands-parents devront reprendre le premier dimanche de mai 2013 (en l'occurrence, le 5 mai 2013).
Elle ordonne par ailleurs l'exécution provisoire du jugement. [3] L'appelante, mère de l'enfant, demande maintenant la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement dont elle a par ailleurs fait appel, par voie d'inscription, le 12 avril 2013.
Notons que, le 23 avril 2013, Me Josée Dubreuil, qui représentait l'enfant en première instance, a fait savoir qu'elle ne pouvait participer à l'audition de la requête de l'appelante, étant retenue ailleurs, mais exprimant l'avis suivant : Par contre, je suis d'avis qu'il y a urgence à ce que cette requête procède puisque tel qu'ordonné au jugement de première instance, les droits d'accès de mon client avec ses grands-parents doivent recommencer le 5 mai prochain.
Les ordonnances prononcées en première instance n'étant pas conformes au mandat que mon client m'avait confié, je suis évidemment en accord avec les conclusions recherchées par l'appelante dans ladite requête. [ 4 ] Considérant la nature des droits prévus par l'
article 611 C.c.Q. (qui ne sont pas de véritables droits d'accès, ainsi que l'explique la Cour dans Droit de la famille — 102397 [1] ), considérant l'importance et la gravité du confit opposant les parties et leur incapacité à contrôler leur animosité mutuelle (ce qui ressort du jugement de première instance), considérant que l'enfant (qui a eu 10 ans le [...] 2012) n'a pas vu les intimés, ses grands-parents, depuis le mois de juin 2012 et qu'il ne souhaite toujours pas la reprise des visites, considérant la situation dépeinte par l'avocat de la requérante et les constats factuels énoncés dans le rapport d'expertise psychosociale (dont les conclusions, par ailleurs, étonnent), considérant le préjudice causé à l'enfant par la situation (préjudice que reconnaît du reste la juge de première instance), considérant l'article 550 C.p.c. , il paraît nécessaire de suspendre l'exécution provisoire du jugement de première instance, l'
article 33 C.c.Q. étant ici déterminant. [ 5 ] La situation, on doit le reconnaître, est exceptionnelle, la mère s'opposant avec force à la reprise des visites de l'enfant auprès de ses grands-parents. L'impression qui se dégage des propos de son avocat à l'audience est que, si les visites reprennent le 5 mai prochain, ainsi que l'ordonne le jugement de première instance, l'enfant sera de nouveau victime d'un stress et d'une anxiété intolérables, particulièrement en cette fin d'année scolaire, et sera probablement la cause de nouveaux conflits entre les parties, conflits dont il portera encore le poids.
Vu le caractère par essence temporaire de l'ordonnance de sursis, il ne paraît pas sage de soumettre l'enfant à cette épreuve, du moins à ce stade. [ 6 ] Le fait d'ordonner aujourd'hui un tel sursis n'empêchera par ailleurs pas la reprise des contacts de l'enfant avec ses grands- parents, advenant que la Cour rejette l'appel, et ne créera pas une situation irrémédiable. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l'exécution provisoire; [ 8 ] SUSPEND l'exécution provisoire du jugement de première instance jusqu'à l'arrêt de la Cour sur l'appel; [ 9 ] Sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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