2022 QCCA 238, 2022 QCCA 238
Opinion
Dolbec c. R. 2022 QCCA 238 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007293-200 (450-01-104207-175) DATE : 14 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. CINDY DOLBEC REQUÉRANTE – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Un juge de la Cour du Québec a conclu que l’appelante Cindy Dolbec avait frustré Jean Grégoire et son entreprise les Serres St- Élie inc. (« Serres ») d’une somme d’argent dépassant 5 000 $ (article 380(1)
a) C.cr. ) [1] . [ 2 ] En première instance, la preuve était essentiellement circonstancielle et reposait principalement sur la crédibilité des témoins. L’appelante a témoigné au soutien de sa défense. Elle a nié avoir dérobé de l’argent à son employeur. Selon sa version, la fraude en question s’explique par les manœuvres comptables commandées par le patron des Serres, Jean Grégoire, pour obtenir de l’argent liquide dans le but de consentir occasionnellement à ses employés une rétribution au noir. [ 3 ] Au premier stade de son analyse, le juge estime que « [l]’accusée n’a pas fourni un témoignage crédible » [2] .
Cette conclusion est problématique en ce qu’elle recèle des erreurs d’appréciation manifestes qui ont privé l’appelante de la possibilité de soulever un doute raisonnable aux deux premières étapes de W. (D.) [3] . Elle l’est également en raison de la méthode suivie pour évaluer l’ensemble de la preuve.
I) LA JUSTESSE DU VERDICT - l’erreur à propos du salon des exposants [ 4 ] Le juge écrit : [107] De plus, lorsque l’accusée traite de la destruction d’une facture relativement au Salon des exposants en décembre 2015 , ce n’est pas très crédible, compte tenu du fait que madame Grégoire affirme que les places des exposants sont gratuites .
Donc, comment pouvait- on lui demander de détruire des factures, s’il n’y avait pas de facture à émettre. [108] Cette affirmation de l’accusée qui prétend qu’on lui a demandé de faire une malversation n’est pas très crédible . [4] [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Ces déterminations ne reposent pas sur une compréhension raisonnable du témoignage de l’appelante qui est venue dire à ce sujet : R.
Et puis, par rapport à ça, le salon de l’aménagement c’était des exposants qui avaient un kiosque à l’intérieur des Serres St-Élie, lesquels j’ai produits entre seize (16) et vingt (20) factures manuelles de deux cent cinquante dollars (250$) plus taxes fin de faire payer l’emplacement à ces exposants-là. Il y avait une charge… (interrompue) Q. Là on parlait pas de Noël à ce moment-là? R. Non. C’était pas Noël, c’était au mois de février. C’est un autre salon complètement différent. Q. O.K. Fait que, quand vous dites, on voit sur la facture c’est indiqué «salon de l’aménagement deux mille seize (2016)»? R. Oui.
Q. C’est ce que vous appelez le salon de l’aménagement qui est fait en février? R. Oui, exact. Donc monsieur Grégoire m’avait demandé de produire les factures de location des kiosques pour les clients. Il m’a demandé aussi, par la suite, de détruire ces mêmes factures-là et puis d’encaisser l’argent comptant dans la caisse afin de faire une enveloppe de noir. [5] [Soulignements ajoutés] [ 6 ] En contre-interrogatoire, l’appelante explique le but de ces manœuvres : R. Oui. C’est parce que ce que j’essaie d’expliquer dans le fond c’est qu’on m’a demandé de faire une malversation qui est celle-là.
Donc j’en ai fait une. [6] [ 7 ] Voici maintenant l’extrait du témoignage de Mélanie Grégoire sur lequel s’appuie le juge pour apprécier la crédibilité de l’appelante : R. Le marché de Noël ? Q. Oui. R. Oui. Q. Bon. Et il arrivait quoi avec les chèques? On vous payait par chèque? R. Les exposants? Q. Non. R. La place est gratuite pour les exposants . Q. O.K. Vous, vous avez pas reçu aucun chèque? R. Des exposants? Q. Oui. R. Non. [7] [Soulignements ajoutés] [ 8 ] À l’évidence, le témoignage de Mélanie Grégoire renvoie à une exposition tenue lors du « marché de Noël » où les places sont gratuites.
Pour sa part, l’appelante discute de l’exposition de février où les exposants doivent payer 250 $ pour obtenir le droit d’exposer leurs produits chez les Serres. [ 9 ] Le juge se trompe donc en confondant l’exposition de Noël pour laquelle aucune facture n’est requise avec celle de février où chacun des exposants doit payer 250 $. En raison de cette erreur, le juge estime que la version de l’appelante « n’est pas très crédible » lorsqu’on l’apprécie au regard du témoignage de Mélanie Grégoire. [ 10 ] La poursuivante admet l’erreur, mais l’estime sans conséquence sur le raisonnement du juge.
Elle a tort. [ 11 ] L’allégation de l’appelante selon laquelle elle devait se livrer à des manœuvres douteuses pour constituer une « enveloppe au noir » était de nature à appuyer la thèse de la défense et servait notamment à expliquer l’absence de cohérence entre certains dépôts litigieux et la comptabilité des Serres. [ 12 ] Les conclusions défavorables du juge sur la crédibilité de l’appelante découlent de la mise en opposition de sa version avec celle de Mélanie Grégoire [8] .
Cette méthode a conduit le juge à considérer la version de l’appelante comme n’étant « pas très crédible » en dépit de ces preuves demeurées non contredites lors du procès : - en plus de celui de décembre, il y avait un salon des exposants en février; - il y avait entre 16 et 20 exposants au salon tenu en février; - contrairement à la situation qui prévalait pour le salon des fêtes, celui de février exigeait des exposants de payer 250 $ plus les taxes pour exposer leurs produits; - Jean Grégoire avait demandé à l’appelante de détruire non pas une facture, mais l’ensemble des factures; et - toujours à la demande de Jean Grégoire, l’appelante devait encaisser l’argent comptant dans le but de constituer une enveloppe au noir. [ 13 ] Jean Grégoire a admis qu’il lui arrivait de verser au noir une rémunération ou des bonis à ses employés [9] .
Son admission ne semble toutefois pas avoir pesé lourd dans l’appréciation de sa crédibilité : PAR Me MICHEL DUSSAULT : Bien voyons, monsieur le Juge, j’espère que vous vous rappelez que monsieur Grégoire a dit qu’il l’avait payée au noir .
PAR LA COUR : Mais de toute façon… Non, je me rappelle pas de ça, mais c’est pas grave . [10] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] L’erreur du juge a eu deux incidences importantes sur son raisonnement. Elle a eu un effet délétère sur la crédibilité de l’appelante, et les manœuvres alléguées contre son employeur et admises en
partie par Jean Grégoire ont été ignorées par le juge au moment d’apprécier l’ensemble de la preuve. - l’erreur entourant la preuve du (ou de la) responsable des dépôts [ 15 ] La question de la personne responsable au sein de l’entreprise des dépôts à la banque a été largement débattue lors du procès.
Le juge retient que cette responsabilité revenait habituellement à l’appelante et rien ne démontrait que cette situation avait changé « de façon drastique » au retour de Jean Grégoire de la Floride : [112] […] 3) En ce qui concerne les dépôts, la preuve révèle que la majorité du temps, c’est l’accusée qui s’en chargeait selon les témoignages retenus par le Tribunal de madame France Marquis et de monsieur Jean Grégoire.
De plus, c’était la situation entre octobre 2015 et avril 2016 et rien ne démontre pourquoi cela aurait changé de façon drastique après le retour de Floride de monsieur Grégoire . [11] [ 16 ] Cette appréciation de la preuve ignore une
partie importante du témoignage de l’appelante. Cette dernière a mentionné que durant la haute saison, pour des raisons de sécurité, elle ne voulait plus faire les dépôts à la banque sans être accompagnée d’une escorte. Elle soutient avoir fait cette demande d’assistance à Jean Grégoire : R. Moi j’ai demandé une escorte pour aller faire un gros dépôt ou durant une semaine du mois d’avril et puis, à partir de ce moment- là, Jean s’est fâché et puis il m’a dit que c’était une perte de temps, qu’il allait aller le faire.
Donc à partir de ce moment-là, je n’ai presque plus fait de dépôt à la banque . [12] [Soulignement ajouté] [ 17 ] L’allégation de l’appelante selon laquelle elle a demandé d’être accompagnée d’une escorte lors des dépôts n’a pas été discutée lors de la présentation de la preuve à charge et de toute façon n’a pas été contredite lors du procès.
Il s’agissait pourtant d’un changement important dans les pratiques de l’entreprise puisqu’à compter d’avril, l’appelante allègue n’avoir « presque plus fait de dépôt à la banque ». [ 18 ] Cette question est d’importance puisque la preuve implique au moins trois personnes (France Marquis, Jean Grégoire et l’appelante) susceptibles d’avoir fait des dépôts durant la période où certains d’entre eux ont disparu. [ 19 ] Si cette allégation de l’appelante avait été considérée par le juge, et à défaut d’être écartée, elle était de nature à jeter un doute raisonnable sur son implication dans les dépôts litigieux.
Or, le jugement ne traite pas de cet élément de preuve. - les écritures comptables concernant la cliente Ferme Guyon [ 20 ] Le juge écrit : [77] En ce qui a trait au chèque envoyé à la Ferme Guyon. Elle explique qu’une femme aurait communiqué avec elle, l’informant d’un excédent et que les Serres St-Élie recevront un chèque en remboursement. Elle a écrit le tout dans la conciliation bancaire.
Elle affirme n’avoir jamais parlé à un homme à la Ferme Guyon et que sur la pièce D-14, les écritures sont de Mélanie Grégoire, selon elle. […] [112] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants : […] 8) Son explication relativement au chèque de la Ferme Guyon dans la conciliation bancaire n’est pas crédible, car si comme elle le prétend, elle avait fait les écritures pour indiquer le remboursement ou le non-encaissement du chèque, cela aurait apparu dans la conciliation, ce qui n’a pas été le cas. [13] [ 21 ] La preuve démontre que les relevés des Serres contiennent bel et bien une écriture comptable datée du 20 mai 2016 et celle-ci constate le dépôt d’un chèque de Ferme Guyon au montant de 2 528,91 $ [14] . [ 22 ] La poursuivante reconnaît que le juge commet une erreur en confondant ce dépôt avec un chèque des Serres au montant de 2 695,76 $ envoyé à Ferme Guyon qui n’a par ailleurs jamais été encaissé.
Elle précise même dans son mémoire : « bien sûr, il [le juge] ne pouvait utiliser une contradiction qui était à vrai dire inexistante entre le témoignage de l’appelante à propos de ce chèque de 2 528,91 $ et la conciliation bancaire pour conclure que cette dernière n’était pas crédible » [15] . [ 23 ] La poursuivante soutient toutefois que cette erreur est sans conséquence puisque de toute façon, selon les conclusions factuelles du juge, l’appelante aurait dû se rendre compte de l’erreur comptable provoquée par le non-encaissement du fameux chèque de 2 695,76 $.
La difficulté avec cette position tient au fait que le juge ne distingue pas les deux transactions aux fins d’apprécier la crédibilité de l’appelante. [ 24 ] L’appelante ne pouvait voir sa crédibilité attaquée sur la base d’une contradiction inexistante. De plus, cette erreur jette un doute sur la bonne compréhension de la preuve par le juge et de son impact sur le verdict de culpabilité.
- un concours de crédibilité [ 25 ] L’appelante plaide que le juge s’est livré à un concours de crédibilité dont elle est ressortie perdante. La lecture du jugement lui donne raison. [ 26 ] Au premier stade de son analyse, le juge conclut que l’appelante « n’a pas fourni un témoignage crédible ». Cette appréciation repose en grande
partie sur les déterminations suivantes : [103] Elle est contredite par ces témoins sur plusieurs actes administratifs pertinents à ce litige comme : L’émission des chèques pour payer les fournisseurs - l’accusée prétend que les chèques sont émis et imprimés dès que les comptes sont entrés ou que la personne qui entre les comptes s’occupe d’émettre le chèque, alors que monsieur Jean Grégoire, propriétaire de l’entreprise, explique le fonctionnement où, à une certaine période au cours du mois, il demande une liste des fournisseurs à payer et détermine sur cette liste, ceux qu’il paiera, en fonction des liquidités disponibles.
Sur les dépôts à la banque - l’accusée prétend préparer les dépôts, mais ne pas les apporter à la banque. La preuve démontre, par les témoignages crédibles de madame France Marquis et de monsieur Jean Grégoire qu’ils peuvent, à l’occasion, apporter les dépôts à la banque, mais que cela fait
partie des tâches régulières de l’accusée et que cette situation n’a pas changé pour la période d’avril à août 2016. Au sujet de la conciliation bancaire - l’accusée prétend que la conciliation bancaire peut se faire à plusieurs personnes alors que la preuve démontre, tant par madame Beaudoin que par monsieur Grégoire , que la personne en charge de la comptabilité doit s’assurer de clore le mois et de concilier le tout. De plus, monsieur Jean Grégoire a été assez affirmatif sur le fait qu’à aucun moment il ne se mêle de la conciliation bancaire, contrairement à ce que soutient l’accusée.
Elle est la seule, par ailleurs, à avoir soutenu que monsieur Grégoire lui a demandé de faire une conciliation à la semaine après son retour de Floride en avril. Il apparaît douteux qu’on puisse procéder à une conciliation bancaire hebdomadairement, compte tenu que la banque n’émet qu’un état de compte mensuel et que les documents pertinents ne sont pas encore reçus. Au sujet de la gestion - En ce qui concerne l’affirmation que Mélanie Grégoire serait la personne qui gère après le 1er février 2016, ceci est contredit par monsieur Jean Grégoire et Mélanie Grégoire elle-même .
Bien que la compagnie était impliquée à l’époque dans une transaction de vente à Mélanie Grégoire, monsieur Jean Grégoire est demeuré en poste durant l’année 2016. Il s’occupait de l’administration jusqu’à ce que la transaction soit définitivement close entre lui et sa fille, ce qui s’est fait au début 2017. […] [107] De plus, lorsque l’accusée traite de la destruction d’une facture relativement au Salon des exposants en décembre 2015, ce n’est pas très crédible, compte tenu du fait que madame Grégoire affirme que les places des exposants sont gratuites.
Donc, comment pouvait- on lui demander de détruire des factures, s’il n’y avait pas de facture à émettre. [16] [Caractères gras conformes à l’original; s oulignements ajoutés ] [ 27 ] Ces extraits illustrent la démarche suivie par le juge pour rejeter plusieurs aspects du témoignage de l’appelante au motif qu’il considère comme crédible la version des autres témoins [17] .
En somme, l’appelante n’est pas crue parce que les événements se sont plutôt déroulés comme l’affirment d’autres témoins. [ 28 ] En procédant de cette façon, le juge ne faisait que se livrer à un « concours de crédibilité » [18] et abaissait ainsi le fardeau de conviction à celui de la prépondérance de la preuve [19] .
Le risque associé à cette méthode s’est d’ailleurs matérialisé lors de l’analyse de la preuve portant sur la question du salon des exposants. [ 29 ] La Cour a récemment énoncé que le rejet du témoignage d’un accusé a priori vraisemblable pour la seule raison qu'il est contredit par la version d’un autre témoin constitue « un raisonnement circulaire prohibé qui a pour effet d'éluder la question fondamentale que le juge devait se poser face à des versions contradictoires, c'est-à-dire : la preuve offerte par l'appelant, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève-t-elle un doute raisonnable? » [20] . [ 30 ] Bien évidemment, le juge n’avait pas à s’adonner à une application mécanique de chaque étape de l’arrêt W. (D.) ni même à référer à cet arrêt ou encore suivre sa chronologie.
Toutefois, la méthode retenue devait tendre à démontrer que le juge n’avait pas opposé deux versions pour retenir la plus plausible [21] et que la justesse du verdict ne reposait pas sur un choix entre la preuve de la défense et celle de la poursuivante [22] . [ 31 ] Il est cependant exact de dire, comme le plaide la poursuivante, qu’en principe la version de l’appelante pouvait être rejetée au regard de l’ensemble la preuve. Toutefois, la crédibilité de l’appelante devait être tranchée sur la base d’une preuve pertinente.
Le cas échéant, le rejet de sa version ne dispensait pas le juge d’apprécier la crédibilité des témoins de la poursuivante au regard de la thèse avancée en défense dont certains aspects importants, il convient de le réitérer, demeuraient non contredits [23] . II) L’INTERVENTION DE LA COUR [ 32 ] Le pouvoir d’intervention d’une cour d’appel pour une erreur judiciaire découlant d’une mauvaise appréciation de la preuve a été résumé encore tout récemment par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Smith [24] :
Afin de déterminer si une interprétation erronée de la preuve a entraîné une erreur judiciaire, le tribunal d’appel doit apprécier la natureet l’étendue de l’erreur, ainsi que son importance pour le verdict (R. c. Morrissey (1995), (ON CA), 97 C.C.C. (3d)193 (C.A. Ont.), p. 221). Il s’agit d’une norme stricte, à laquelle il est satisfait uniquement dans les cas où l’interprétation erronée a puinfluer sur l’issue de l’affaire (R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732, par. 7).
Bien qu’il puisse arriver que des incohérencesdans un témoignage soient pertinentes dans l’appréciation de la crédibilité et la fiabilité d’un témoin, seulement certaines incohérencesprésentent une importance telle que l’omission de les considérer satisfera à cette norme.[25] [33] Comme indiqué au départ, la crédibilité des témoins, notamment celle de l’appelante, constituait un enjeu important lors duprocès.
Bien qu’on ne puisse pas mesurer précisément son ampleur dans le raisonnement du juge, il n’en demeure pas moins quel’interprétation erronée et incomplète de la preuve a participé au rejet de la version de l’appelante alors que certaines de ses allégationsnon contredites sont demeurées non résolues. [34] Dans ces circonstances, il faut convenir avec l’appelante que les erreurs en cause ont eu une incidence capitale sur leraisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité puisque le juge a écarté son témoignage à la suite d’erreurs d’appréciation etqu’il n’a pas tenu compte de toute sa version ni considéré son impact sur l’ensemble de la preuve[26].
Cela suffit pour entraînerl’annulation du verdict. [35] Il demeure toutefois au dossier des éléments de preuve troublants.
En voici quelques exemples : - l’appelante a reconnu avoir compté l’argent et préparé les deux enveloppes disparues en juillet 2016[27]; - elle a signé les deux bordereaux litigieux trouvés dans le livret de dépôt[28]; - sa signature apparaît aussi sur le bordereau se trouvant dans le livret de dépôt relativement à l’enveloppe disparue de mai 2016[29]; - l’appelante a reconnu avoir déposé à la banque le chèque de l’ASHOQ au montant de 608,90 $ qui n’a pas été inscrit dans le système comptable Acomba ni dans le livret de dépôt[30]; - quant au dépôt de 1 675,95 $ fait à la banque en mai 2016, celui-ci n’a jamais été inscrit dans le système comptable Acomba et la signature de l’appelante apparaît sur la copie du bordereau relatif à ce dépôt retrouvé à la banque[31]. [36] Lors de son contre-interrogatoire, l’appelante, une comptable récemment formée, n’a pas été en mesure d’expliquer cesincompatibilités apparentes. [37] Il n’appartient pas à la Cour de décider de la valeur probante de cette preuve et de son incidence sur l’évaluation de la crédibilitéde l’appelante.
Cela dit, on ne peut exclure la possibilité, au regard de l’ensemble de la preuve, qu’un juge agissant de manière judiciairepuisse conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’appelante : [25] A misapprehension of evidence that is material to the conviction will result in an acquittal if the evidence apart from themisapprehension is not reasonably capable of supporting a conviction.
If a trial judge's reasons for conviction are fatally flawed as aresult of a material misapprehension of evidence but the evidence otherwise might support a conviction the remedy is a new trial ratherthan an acquittal.[32] [Soulignement ajouté] [38] Il y a donc lieu d’annuler le verdict de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Cette conclusion dispense la Courde traiter de la question du verdict déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [39] ACCUEILLE la requête de l’appelante pour être autorisée à former un appel contre une déclaration de culpabilité pour desmotifs comportant des questions de fait; [40] ACCUEILLE l’appel; [41] INFIRME le verdict de culpabilité rendu dans le dossier 450-01-104207-175; [42] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation telle que portée. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Hugo T. Marquis HUGO T. MARQUIS, AVOCAT
Pour la requérante M e Francis Villeneuve-Ménard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 3 février 2022
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