2022 QCCA 1595, 2022 QCCA 1595
Opinion
Roper c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 1595 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030241-228 ( 500-17-118623-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 novembre 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Mark Roper Me Julius H. Grey M e Michaëlla Bouchard-Racine ( Grey & Casgrain ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, aux droits du Ministre de la Santé et des Services sociaux Me Amélie Bellerose ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 septembre 2022 par l’honorable Dominique Poulin de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 24 novembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande la permission d’appeler du jugement rendu le 8 septembre 2022 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Dominique Poulin) qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire par lequel il remet en question la répartition par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec des médecins de famille agissant en première ligne, à l’échelle du Québec et plus particulièrement dans la région de Montréal pour l’année 2022. [ 2 ] La juge de première instance rejette le recours après avoir conclu que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que la répartition 2022 a été effectuée de façon déraisonnable ni que les droits protégés par les Chartes sont en jeu. [ 3 ] Elle reconnaît néanmoins dans son jugement que les questionnements soulevés par le requérant sont « compréhensibles » et que « […] il peut sembler inexplicable qu’on ne considère pas l’ensemble de la population desservie dans une région afin d’évaluer ses besoins en médecins en première ligne, surtout à Montréal qui dessert une population sensiblement supérieure au nombre de ses habitants » (paragraphe 64 du jugement).
Elle note de plus que les ajustements à la répartition du ministre n’ont pas été faits de façon homogène ni proportionnelle, que le ministre a présenté ses ajustements sans expliquer les facteurs considérés, autres que le ratio établi entre le nombre de médecins par tranche de population (paragraphes 99 et 100 du jugement). Elle reconnaît par ailleurs que plusieurs données ne sont pas disponibles quant à l’impact de l’ajustement.
Elle écrit : [102] Plusieurs données ne sont pas disponibles eu égard à l’impact de cet ajustement sur les régions : - le résultat de la répartition effective eu égard aux médecins de famille de première ligne; - le nombre des nouveaux facturants attribués à la région qui se sont installés en première ligne; - le nombre de nouveaux facturants qui se seraient installés en première ligne, n’eût été l’ajustement; - le nombre des 30 médecins de famille en GMFU qui ont été placés dans la région; - l’écart au besoin en médecins de famille de première ligne à la fin de l’exercice par rapport aux autres régions. [ 4 ] Le requérant soutient que la répartition du ministre est déraisonnable en ce qu’elle ne permet pas à tous les Québécois un accès égal aux services d’un omnipraticien de première ligne et défavorise la région de Montréal en omettant de considérer des facteurs pourtant essentiels et déterminants, dont le taux d’inscription de la population à un médecin de famille de même que l’étendue réelle de la population desservie dans la région de Montréal.
Le requérant reproche par ailleurs au ministre d’avoir arbitrairement et de manière déraisonnable réduit le nombre de postes de médecins de familles pour la région de Montréal (une réduction de 30%), exposant ainsi les citoyens montréalais à des risques accrus pour leur santé. [ 5 ]
Malgré la facture soignée du jugement de première instance, les moyens d’appel soulevés qui portent sur des questions importantes touchant l’accès de la population aux médecins omnipraticiens et qui sont susceptibles d’avoir un impact sur sa santé me paraissent mériter l’attention de la Cour de manière à justifier l’octroi de la permission aux termes des critères de l’article 30 al. 2 (5) et 3 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 15 février 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 30 mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 10 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
[ 11 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 120 minutes ( 60 minutes pour la
partie appelante et 60 minutes pour la
partie intimée; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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