2012 QCCQ 11372, 2012 QCCQ 11372
Opinion
Protection de la jeunesse — 123786 2012 QCCQ 11372 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008252-082 200-41-008253-080 DATE : 19 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].01) Y ( […] .07) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en prolongation dans la situation de X , 10 ans et Y , 4 ans. On recommande que les deux enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, madame C , jusqu'à leur majorité respective. [ 2 ] La mère, par son procureur, manifeste son accord avec les demandes dans la situation de X et se résigne davantage qu'elle ne consent relativement à Y .
Le père, non représenté par avocat, manifeste un certain bien-être avec les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. Sa compréhension des enjeux apparaît incomplète, mais il sait que ses deux enfants sont bien chez la grand- mère maternelle et manifeste que tout cela est une bonne chose pour les enfants. Enfin, le procureur des enfants manifeste que X et Y sont en accord avec les conclusions. [ 3 ] Le 2 juin 2010, la juge Colette Duford confie X à la grand-mère maternelle et maintient Y dans son milieu familial pour une période de deux ans.
Le 27 septembre 2011, la situation est révisée pour Y et l'enfant est confié à sa grand-mère maternelle pour la même période. [ 4 ] Les motifs de protection retenus par la juge Duford sont en lien avec les nombreux services requis pour les enfants, en particulier pour X , les limites importantes des parents dues à leur déficience intellectuelle.
Dans la dernière ordonnance, plus spécifiquement, la juge Duford fait état de la rupture entre les père et mère, des gestes d'automutilation posés par la mère, de certaines idées noires du père. [ 5 ] Depuis la rupture, il a été convenu que les parents se rendaient de façon séparée chez la grand-mère maternelle pour voir les
enfants. Chaque parent pouvait voir les enfants à raison de trois heures par semaine, mais, suite à d'importantes réactions négatives après les contacts, il fut convenu de réduire à une heure par semaine la durée des contacts.
La grand-mère maternelle mentionne d'ailleurs qu'une heure de contact est suffisante. [ 6 ] La mère est demeurée assidue à l'ensemble des contacts et a téléphoné très régulièrement voire quotidiennement à ses enfants, pour ce qui est du père, il a vu X à une reprise seulement depuis la mi-janvier 2012. [ 7 ] Les deux enfants se sont, dans l'ensemble, bien adaptés à leur nouveau milieu de vie, et ce, dû aux très bons soins, à la vigilance, la bienveillance de la grand-mère maternelle.
Celle-ci s'assure que les deux enfants reçoivent tous les services professionnels requis par leur état. [ 8 ] Les parents ont des limites relativement à la routine requise pour les enfants au quotidien, la stimulation, l'encadrement et leurs besoins intellectuels, notamment. La mère est assidue aux rendez-vous avec les spécialistes, accompagne la grand-mère maternelle, mais elle comprend peu le contenu de ces rencontres. [ 9 ] Il est prépondérant que les deux enfants ont de grands besoins qui requièrent de très bonnes compétences parentales.
Tenant compte de la situation personnelle des père et mère, des lacunes dans la réponse aux besoins des enfants, de l'engagement de la grand- mère maternelle auprès des deux enfants, de l'attachement des enfants dans ce milieu de vie, tenant compte que la grand-mère maternelle est disposée avec toute son énergie à offrir un projet de vie pour les deux enfants à majorité, le Tribunal considère, dans le plus grand intérêt des deux enfants, qu'ils soient maintenus chez leur grand-mère maternelle jusqu'à leur majorité respective. [ 10 ] Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont, dans l'ensemble, bien fondées et dans le meilleur intérêt des deux enfants.
Ces demandes répondent à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à leur majorité respective, soit le 24 septembre 2025 pour Y et le 28 décembre 2019 pour X : - Que Y soit maintenu chez sa grand-mère maternelle, madame C ; - Que X soit maintenue chez sa grand-mère maternelle, madame C ; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - Que les contacts entre les enfants et chacun de leurs parents s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 13 ] RECOMMANDE que les parents participent à l'application des mesures qui ont pour but de mettre un terme à la situation de compromission. [ 14 ] PREND ACTE du consentement des parents à collaborer aux soins et services de santé requis pour les enfants. [ 15 ] INTERDIT à monsieur D d'entrer en contact avec les enfants. [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les enfants Me Renée Carrier, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-06-19
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