2013 QCCQ 8037, 2013 QCCQ 8037
Opinion
Protection de la jeunesse — 131225 2013 QCCQ 8037 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-001319-117 DATE : 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau […] REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2004; ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 13 MARS 2013 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
[ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 12 septembre 2012 qui maintient X […] 2004) en famille d'accueil et ordonne la poursuite des services en place pour une période de six mois. Alléguant la stagnation de la situation des parents, la requérante recommande que l'hébergement de l'enfant se prolonge jusqu'à sa majorité.
Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La famille reçoit des services des centres jeunesse depuis 2009 sur une base volontaire en raison initialement des méthodes éducatives déraisonnables de la mère. Différents services sont mis en place pour outiller les parents dans l'exercice de leurs responsabilités parentales. Cependant en mars 2011 une évaluation neurologique de la mère recommande que cette dernière ne soit pas laissée seule avec ses enfants en raison de ses problématiques de santé mentale.
Le père, à ce moment, est dépassé par la situation ainsi que par ses responsabilités et les enfants doivent être hébergés en famille d'accueil. L'hébergement de X est reconduit depuis. [ 3 ] Rappelons que la mère a un diagnostic de personnalité limite et dépendante, une maladie affective bipolaire ainsi qu'une déficience intellectuelle légère. Elle a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours au cours des dernières années. [ 4 ] Le père témoigne du bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête.
Il consent à l'hébergement de sa fille jusqu'à sa majorité mais tient à occuper une place significative dans sa vie. [ 5 ] La preuve révèle qu'il n'a pas amélioré sa capacité à imposer des limites à sa fille. Il lui est difficile d'encadrer minimalement X qui fait ce qu'elle veut lorsqu'elle est chez son père. On se souviendra que le psychologue qui a procédé à l'évaluation de ses capacités parentales soulignait ses carences à ce niveau. [ 6 ]
Malgré les nombreuses interventions de la requérante le père n'a pas modifié ses habitudes. À
titre d'exemple l'intervenante rapporte: "… X erre encore la nuit chez son père (elle nous dit se réveiller souvent) et va tantôt dormir sur le sol dans la chambre de son frère alors que son père s’y trouve déjà (couché à même le sol) tantôt, elle retourne dans son propre lit et retrouve monsieur A couché à terre près de son lit. (…) X se promène encore en petites culottes la nuit alors que nous insistons encore et encore pour qu’elle garde sa chemise de nuit.
Monsieur A nous dit qu’elle l’enlève et qu’il n’y peut rien. …" [ 7 ] Dans son milieu paternel X est plus anxieuse et revient fatiguée de ses sorties chez son père. [ 8 ] Elle régresse lors des retours de ses sorties. On peut lire au rapport: "… Elle présente des difficultés à s’exprimer clairement et parle en bébé. Les attitudes acquises au niveau de l’hygiène personnelle sont à reprendre et la tenue à la table laisse à désirer, elle mange à nouveau avec ses mains.
X mentionne à la famille d’accueil qu’elle refuse souvent de manger aux repas chez son père s’empiffrant plutôt de grignotines et de sucreries. …" [ 9 ] Le père collabore très bien avec les services et demeure préoccupé par le bien-être de sa fille qu'il aime profondément. [ 10 ] Il entretient une bonne relation avec la famille d'accueil et reconnaît la qualité de leur implication auprès de X. [ 11 ] La mère est représentée par son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 12 ] Sa situation est la même que lors de la dernière ordonnance.
Son état de santé mentale demeure très fragile. Elle ne s'est pas impliquée dans les services du [centre A]. Elle vit toujours chez sa mère. [ 13 ] Elle compte sur le père pour assurer ses transports et ce dernier est incapable de lui mettre des limites. Elle profite des visites de X chez son père pour la rencontrer. [ 14 ] Les contacts téléphoniques entre la mère et X sont encadrés depuis quelques mois car la mère tient des propos désobligeants envers la famille d'accueil.
L'intervenante rapporte: "… Madame B insiste pour parler à sa fille malgré les refus de cette dernière et croit que madame C famille d’accueil, l’en empêche. Nous avons dû recadrer avec madame B à plusieurs reprises, ses perceptions faussées à ce sujet et lui demander de ne pas culpabiliser X lorsqu’elle se trouve en contact avec elle. …"
[ 15 ] X a écrit à sa mère pour lui demander de cesser de lui téléphoner. Il faut se rappeler que la petite fille n'a pas de lien avec sa mère. Elle ne parle jamais d'elle et ne veut pas en entendre parler. [ 16 ] L'enfant est représentée par son avocate qui fait certaines admissions en son nom et consent aux mesures proposées. Elle a confié à son avocate qu'elle souhaite demeurer en famille d'accueil et conserver des contacts réguliers avec son père. [ 17 ] Sa condition ne cesse de s'améliorer depuis qu'elle vit en famille d'accueil.
Elle a une meilleure estime d'elle-même et est fière de ses réussites. [ 18 ] Son fonctionnement au niveau scolaire s'est amélioré grâce au suivi académique et à l'encadrement offerts par la famille d'accueil. [ 19 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne de son intérêt à maintenir son engagement auprès de X jusqu'à sa majorité. Elle reçoit l'enfant chez elle depuis maintenant deux ans.
Elle relate que X s'est bien adaptée à son milieu familial et considère ses fils comme ses frères. [ 20 ] Elle ne rencontre aucun problème dans sa relation avec le père. [ 21 ] Les délais d'hébergement étant expirés et l'improbabilité de prise en charge de X par ses parents constatée, la requérante recommande que l'enfant demeure dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Elle justifie ainsi ses recommandations: "… Il reconnaît ses manquements, mais éprouve des difficultés à bien saisir les besoins de X notamment sur le plan éducatif et de l’encadrement.
Il aime profondément sa fille et y est fortement attaché toutefois, ses difficultés d’introspection et de mise en action, liées à ses carences personnelles, rendent ardu pour lui la compréhension des besoins spécifiques de X et entachent ses capacités à y répondre.
Les services psychosociaux et de réadaptation mis en place depuis plus de deux ans n’ont pas apporté de résultats probants et nous nous heurtons à une situation qui perdure et qui stagne. …" [ 22 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 23 ] La preuve convainc le Tribunal de la justesse de la recommandation de la requérante.
Les services soutenus offerts au cours des deux dernières années ont permis au père de modifier certaines de ses habitudes de vie mais il n'arrive pas à bonifier suffisamment ses capacités parentales pour être en mesure de répondre aux besoins spécifiques de sa fille. Il est peu probable que la situation s'améliore à court terme. [ 24 ] En ce qui concerne la mère ses diagnostics de santé mentale ne lui permettent pas d'être seule avec ses enfants. [ 25 ] X a fait son nid dans son milieu d'accueil et a développé des liens avec les membres de sa famille substitut.
Depuis qu'elle est hébergée dans ce milieu ses comportements se sont améliorés de façon significative et elle a rattrapé ses retards de développement. [ 26 ] Il est indéniablement dans l'intérêt de X qu'elle soit hébergée dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité tout en gardant des contacts réguliers avec son père. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 30 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 12 septembre 2012; [ 31 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant chez madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2022; [ 32 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 35 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
__________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) Père Me Pascale F. Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 13 mars 2013
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