2017 QCCA 379, 2017 QCCA 379
Opinion
Bonsaint c. Rudel-Tessier 2017 QCCA 379 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026455-162 (500-17-093591-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mars 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT SERGE BONSAINT SE REPRÉSENTE SEUL INTIMÉE AVOCAT CATHERINE RUDEL-TESSIER (en sa qualité de coroner en chef) Me DANA DESLAURIERS (ABSENTE) (Bureau du coroner en chef) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 19 octobre 2016 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION Dossier continué du 8 mars 2017. 9 h 30 Début de l’audience. Les parties étaient dispensées d’être présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 octobre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis), qui rejette la demande en contrôle judiciaire du requérant vu que celle-ci n’a pas été intentée dans un délai raisonnable de la décision attaquée, tel que prévu à l’article 529 C.p.c. [ 2 ] Le fils du requérant a été victime d’un traumatisme craniocérébral lors d’un accident d’automobile. Les séquelles nécessitaient son hébergement en établissement où il était hébergé en juillet 2014.
Le 6 juillet 2014, il est trouvé mort sur le site du Festival de Jazz de Montréal. Le rapport du coroner émis le 28 octobre 2015 conclut que le décès est dû à une intoxication à la prise de méthadone. Le juge continue avec le récit des faits pertinents : [13] M. Bonsaint n’est aucunement satisfait avec la conclusion du rapport.
Au moins en partie, son insatisfaction trouve sa source dans le fait que le Centre Lucie-Bruneau permettait à son fils de sortir du centre seul, malgré certaines indications au dossier qu’il devait être accompagné lors des sorties. [14] Il entreprend plusieurs démarches afin qu’une enquête publique soit tenue. [15] Le 3 novembre, sa procureure demande une enquête additionnelle sur les causes du décès. Le 15 novembre 2015, le bureau du coroner répond pour l’informer qu’il n’y aura pas d’enquête publique. [16] M.
Bonsaint écrit alors au sous-ministre de la Sécurité publique le 13 novembre 2015 et produit deux mémoires afin de justifier sa demande pour une enquête publique. [17] Le 25 janvier 2016, le sous-ministre de la Sécurité publique informe M. Bonsaint que le dossier ne comportait pas de faits pouvant donner lieu à une enquête publique. Il le dirige vers d’autres ressources, soit le Commissaire aux plaintes et à la qualité de service, et ce, vu l’implication de Centre Lucie-Bruneau dans le dossier.
Le sous-ministre fournit également les coordonnés du Protecteur du citoyen. [18] La lettre est limpide quant à la non-tenue d’une enquête publique. [ 3 ] C’est en juin 2016 que le requérant fait signifier une action en Cour supérieure recherchant une ordonnance pour la tenue d’une enquête publique par l’intimée, tel que prévu aux articles 104 et 105 de la
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (la « Loi ») [1] . [ 4 ] L’intimée réplique par le biais d’une requête pour rejet d’action où elle invoque que le pouvoir de tenir une enquête publique relève de la discrétion du coroner en chef et que l’exercice de cette discrétion est protégée par la clause privative que l’on retrouve aux articles 16 et 17 de la Loi .
L’intimée invoque aussi le caractère abusif du recours entrepris. [ 5 ] Après l’audition de la demande en rejet devant la Cour supérieure, le requérant notifie une procédure amendée qui transforme son action en requête en contrôle judiciaire. Par la suite, les parties ont présenté des arguments écrits. L’intimée prétendait que la demande de contrôle judiciaire n’a pas été initiée dans un délai raisonnable et devra être, en conséquence, rejetée.
[ 6 ] Dans son jugement, le juge traite d’abord des deux premiers moyens avant de conclure que, même si le pouvoir du coroner en chef de tenir (ou non) une enquête publique est discrétionnaire, il est assujetti au pouvoir de contrôle de la Cour supérieure en vertu de l’article 34 C.p.c. , lorsque la discrétion est exercée de manière abusive. [ 7 ] La révision des allégués principaux de la demande mine à conclure que cette discrétion n’a pas été exercée de manière abusive.
Par contre, le juge décide que le recours n’a pas été intentée à l’intérieur d’un délai raisonnable (art. 529 C.p.c. ), au vu de la jurisprudence rendue en la matière, laquelle reconnaît généralement le délai de 30 jours [2] .
Il souligne que le délai de 30 jours est indicatif et que tout dépend des circonstances en appliquant la notion de délai raisonnable [3] . [ 8 ] Ainsi, selon le juge, même en prenant la date de la dernière lettre du Sous-ministre comme point de départ (25 janvier 2016) plutôt que de considérer la date de refus du coroner de tenir une enquête publique (15 novembre 2015), tenant compte de la date de signification des procédures (8 juin 2016), plutôt que celle de l’amendement de la requête en pourvoi judiciaire (30 août 2016), il en résulte un délai de 4 mois.
Ce délai n’a pas été expliqué par le requérant et le juge a rejeté la requête sur la base de sa tardiveté. [ 9 ] L’article 30, al. 2 du C.p.c. prévoit que la permission d’appeler d’un jugement rejetant une requête en contrôle judiciaire peut être accordée par un juge de la Cour d’appel … 30. […] … lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. […] 30. (…) … if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. (…) [ 10 ] L’application de la notion du délai raisonnable est bien établie en jurisprudence et ne fait pas l’objet de controverse.
Son application aux faits en l’espèce n’est pas empreinte d’erreur manifeste, en l’absence d’explication du requérant pour justifier le délai. Devant le soussigné, malgré la requête et l’annexe volumineuse déposées au soutien, le requérant ne fournit pas davantage d’explication concernant ce délai; il cible plutôt l’injustice de la situation.
Malgré la sympathie que peut éprouver le soussigné à l’égard du requérant, il demeure que les critères pour accorder la permission d’appeler ne sont pas satisfaits. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la permission d’appeler; [ 12 ] LE TOUT sans frais de justice dans les circonstances. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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