2014 QCCQ 8885, 2014 QCCQ 8885
Opinion
Roberge c. Hasiotis 2014 QCCQ 8885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026486-132 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATACHA ROBERGE
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. GEORGES HASIOTIS
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Roberge est avocate et exerce en droit de la famille depuis plusieurs années. [ 2 ] Elle réclame des honoraires impayés de 2 067 $ incluant les taxes à son ex-client, M. Hasiotis. [ 3 ] M. Hasiotis refuse de payer les honoraires réclamés et recherche un remboursement de 1 000 $ quant aux honoraires déjà payés. LA PREUVE [ 4 ] En septembre 2012, M.
Hasiotis a retenu les services de Me Roberge pour instituer une procédure de divorce et procéder au partage des biens des époux, dont la résidence familiale. [ 5 ] Me Roberge a dévoilé son taux horaire de 165 $ et, selon M. Hasiotis, prévu des honoraires d'environ 3 000 $. Ce montant a été dépassé, Me Roberge s'en explique. [ 6 ] En cours de mandat des difficultés sont survenues concernant la résidence familiale.
Pour éviter une action en partage, procédure longue et onéreuse, Me Roberge a multiplié les démarches et les négociations pour en venir à un règlement. [ 7 ] Le 28 janvier 2013, les parties ont signé un consentement sur les mesures provisoires qui a réglé le sort de la résidence selon les souhaits de son client.
Ce consentement a été entériné par le Tribunal. [ 8 ] Comme le motif du divorce était la cessation de vie commune depuis un an, le dossier n'a pas progressé avant que le délai s'écoule, ce que lui reproche à tort son client. [ 9 ] Me Roberge a préparé un consentement sur les mesures accessoires et l'a soumis au client pour son approbation. Ce dernier alors retiré le mandat à Me Roberge estimant que le délai était trop long. [ 10 ] Me Roberge a transmis un dernier compte pour ses honoraires (P-1) qui est détaillé quant aux services rendus et au temps consacré que M.
Hasiotis refuse de payer bien que mis en demeure. LE DROIT [ 11 ] Me Roberge a prouvé sous son serment et selon la preuve documentaire les services rendus. Elle a droit à ses honoraires, lesquels sont justes et raisonnables. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
[ 12 ] Tenant compte de la décision sur la demande principale le Tribunal ne trouve aucun fondement à la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer 2 067 $ avec les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013 et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil, [ 15 ] Le Tribunal refuse les frais avant le transfert à la division des petites créances. [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 juillet 2014
Loading document…