2017 QCCA 1482, 2017 QCCA 1482
Opinion
Construction De Castel inc. c. Paré 2017 QCCA 1482 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005819-154 (505-26-011593-129/ 505-26-011594-127/ 505-36-001558-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT CONSTRUCTION DE CASTEL INC. m e CHRISTIAN DESROSIERS (Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte) INTIMÉE AVOCAT L’HONORABLE ELLEN PARÉ, es qualités de juge de la
partie XV MIS EN CAUSE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me ERIC BERNIER (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2015 par l'honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Requête pour l’émission d’un bref de certiorari rejetée Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 19 Début de l’audience Argumentation de Me Christian Desrosiers 12 h 43 Suspension de l’audience 14 h 05 Reprise de l’audience Me Eric Bernier est dispensé de plaider.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Allan Hilton, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 janvier 2015 par la Cour supérieure (l’honorable Marc-André Blanchard) [1] du district de Longueuil, lequel rejette sa requête en certiorari et confirme la validité d’un mandat de perquisition délivré le 28 février 2012 par l’intimée (l’honorable Ellen Paré). * * * [ 2 ] Dans le cadre d’une enquête policière sur l’administration municipale de St-Constant, l’intimée délivre, le 28 février, des mandats de perquisition dont l’un cible le siège social de l’appelante, une compagnie de construction œuvrant principalement sur la rive- sud du fleuve Saint-Laurent et ordonne la mise sous scellés de la dénonciation, de ses annexes, du mandat et du rapport d’exécution ( art. 487.3 C.cr . ).
[ 3 ] Le mandat et la dénonciation produite à son soutien évoquent des infractions d’abus de confiance par un fonctionnaire public ( art. 122 C.cr . ), de corruption dans les affaires municipales ( art. 123(1) C.cr. ), l’exercice d’influencer sur un fonctionnaire municipal ( art. 123(2) C.cr .) et de complot pour commettre des actes criminels ( art. 465 C.cr. ). [ 4 ] Le 29 février 2012, les agents de la paix exécutent une perquisition des locaux de l’appelante et effectuent une copie miroir de l’ensemble des données informatiques contenues dans les ordinateurs de l’entreprise. [ 5 ] Le 5 mars suivant, l’appelante dépose une requête afin d’avoir accès aux documents mis sous scellés et obtenir la délivrance d’une ordonnance d’entiercement des biens saisis.
Elle y allègue que, parmi ceux-ci, se trouvent des opinions juridiques, des informations sur la vie de son actionnaire principal (Stéphane Lépine) et de ses employés, ainsi que des renseignements fiscaux et bancaires confidentiels concernant plusieurs compagnies et fiducies. Les parties conviennent alors que les agents de la paix n’examineront pas les biens saisis avant la décision du juge saisi de la demande d’accès. [ 6 ] Le 8 juin 2012, après avoir entendu les parties, le juge Pierre Belisle rejette la demande.
Dans les jours qui suivent, l’appelante produit une requête pour l’émission d’un bref de certiorari avec entiercement accessoire présentable le 5 juillet 2012. À cette date, la Cour supérieure « ordonne que toutes les opinions juridiques soient exclues du disque dur… » et rejette la demande d’entiercement. [ 7 ] Le 5 mars 2013, le juge de la Cour supérieure accueille le certiorari et ordonne la communication de tous les documents produits au soutien de la demande d’autorisation du mandat de perquisition [2] .
Le mis en cause se pourvoit alors contre cette décision que la Cour infirme le 30 mai 2014 et retourne le dossier à la Cour du Québec pour qu’il soit entendu à nouveau conformément aux motifs de son arrêt [3] . [ 8 ] Le 26 juin 2014, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle audience, le mis en cause consent à remettre à l’appelante une copie peu caviardée de la dénonciation assermentée provenant du paquet scellé.
À sa lecture, l’appelante constate qu’il n’y est prévu aucune modalité d’exécution ou de protocole d’exécution de la perquisition et introduit, le 15 août 2014, une nouvelle demande de certiorari pour obtenir la cassation du mandat et l’entiercement des biens saisis.
Le 15 octobre suivant, la demande d’entiercement est accueillie, mais la juge rejette, le 29 janvier 2015, la demande de délivrance d’un bref de certiorari (jugement dont appel). * * * [ 9 ] Après avoir adéquatement résumé les faits pertinents et synthétisé les prétentions des parties, le juge procède à une analyse largement appuyée sur la jurisprudence applicable qui l’amène à faire des constats que la Cour se permet d’énoncer ainsi : • L’appelante invoque l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »); • La Cour suprême a lancé un avertissement important aux tribunaux concernant l’expectative de vie privée rattachée à un ordinateur et la portée d’un mandat en autorisant la fouille, qui ne saurait justifier « de passer sans discernement les appareils au peigne fin » [4] . • Face à une zone grise, les policiers devraient redoubler de prudence en optant pour la ligne de conduite la plus respectueuse possible des droits de l’accusé; • La Cour suprême a cependant réitéré qu’un protocole encadrant la fouille n’est pas un prérequis constitutionnel pour la délivrance d’un mandat de perquisition [5] ; • « Le Tribunal doit faire preuve de déférence à l’égard de l’exercice de la discrétion judiciaire exercée par la juge autorisatrice dans la mesure où la preuve lui permettait d’émettre les mandats de perquisition » [6] .
En l’espèce, en procédant à une analyse globale de la dénonciation et se gardant de disséquer chaque allégation pour l’analyser séparément, le juge est d’avis que les faits relatés par les sources anonymes sont corroborés par d’autres témoins.
L’ensemble de la trame factuelle révélée par la dénonciation permettait à la juge de paix d’émettre les mandats de perquisition; • Concernant l’allégation « qu’un mandat de perquisition exécuté auprès d’une compagnie devrait toujours s’accompagner d’un protocole visant à protéger [le] privilège [avocat-client] », le juge rejette cette prétention en soutenant que rien ne légitime qu’une entreprise bénéficie de facto d’un régime plus favorable qu’un simple individu; • Concernant la portée d’un mandat de perquisition, qui autorise la saisie et la fouille d’un ordinateur retrouvé sur place, le juge partage l’avis de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta selon lequel le mandat général suffit pour permettre ce type d’interventions, consistant en la saisie d’échanges enregistrés dans l’ordinateur (en opposition à l’interception de communications prospectives avant qu’elles ne soient enregistrées); • Le juge est d’avis que l’absence d’un protocole et la façon dont s’effectue la saisie ne sauraient faire l’objet d’un contrôle par le biais d’une requête en certiorari .
Ces considérations ne relèvent pas de la compétence de la juge autorisatrice mais du juge du procès. « Il s’agit plutôt d’une problématique qui relève de l’application de l’
article 8 de la Charte ». Il ne s’agit donc pas de questionner la compétence de la juge pour autoriser le mandat, mais bien l’utilisation qui en est faite. Il s’agit d’une question au fond. * * * [ 10 ] L’appelante soulève, au soutien de son pourvoi, que le juge a erré en ne concluant pas que la juge de paix a excédé sa
compétence (1) en autorisant la fouille de l’intégralité du contenu d’ordinateurs, de téléphones cellulaires et d’autres appareils susceptibles de contenir des renseignements personnels, (2) en autorisant l’interception de communications privées et (3) en autorisant une perquisition en l’absence des motifs raisonnables requis. Le juge aurait également erré en retenant que la demande de certiorari n’était pas le recours approprié. * * * [ 11 ] Pour l’appelante, les faits invoqués dans la dénonciation ne soutiennent pas la perpétration des infractions énoncées.
L’affiant formule, à son avis, une théorie de cause tendancieuse fondée sur des rumeurs, des ragots, des hypothèses non vérifiées et des ouï-dire peu fiables qui ne satisfont pas aux critères selon lesquels une preuve doit être faite de la fiabilité des témoins et la norme de preuve requise est alors celle de la probabilité fondée sur leur crédibilité. [ 12 ] Un examen global de la dénonciation assermentée permet en effet de constater une situation politique inquiétante à Saint- Constant à compter du déclenchement des élections municipales de 2005.
Dès lors, le maire élu s’est entouré de collaborateurs perméables à la corruption qui lui ont permis de gérer Saint-Constant à l’écart du conseil et des fonctionnaires municipaux. [ 13 ] Aidé de ses organisateurs politiques, il s’est impliqué personnellement dans la négociation, la distribution et l’attribution des contrats publics. [ 14 ] En ce qui concerne l’appelante, la trame factuelle énoncée par l’affiante permet d’inférer qu’elle a versé plus de 25 000 $ à la campagne d’un maire favorable à la construction d’un centre sportif dans l’espoir, sinon l’assurance, d’un retour d’ascenseur qui ferait d’elle l’entreprise en construction retenue pour exécuter le contrat. [ 15 ] Cela étant, même en écartant certains éléments qui sont de la nature du racontar, la preuve, dont disposait l’intimé, lui permettait raisonnablement de croire à la commission des infractions énoncées et à la présence des éléments de preuve pertinents à l’intérieur des locaux de l’appelante sous forme physique ou numérique.
Le juge a conséquemment conclu, à bon droit, que l’intimée n’avait pas excédé sa compétence en autorisant la fouille des lieux et la saisie. * * * [ 16 ] L’appelante souligne que sa requête visait non seulement la cassation du mandat de perquisition, mais également l’octroi d’une réparation en vertu de l’ article 24 (1) de la Charte et que le juge devait trancher le volet de sa requête relatif à la violation de sa vie privée causée par une éventuelle consultation de ses fichiers personnels. [ 17 ] Reconnaissant le principe selon lequel le contrôle a posteriori d’un mandat de perquisition est du ressort du juge du procès, elle ajoute que cette solution est inappropriée à sa situation parce qu’elle ne sera, dit-elle, jamais mise en accusation.
Le certiorari est en conséquence le seul moyen mis à sa disposition pour faire valoir son droit à la vie privée. [ 18 ] Le recours en certiorari ne vise en principe qu’à réformer les décisions rendues par un tribunal qui a outrepassé la compétence qui lui a été attribuée par la loi ou qui a violé les principes de justice naturelle [7] . [ 19 ] Les arguments de l’appelante relatifs à l’absence d’un protocole de perquisition et à la nécessité d’obtenir une autorisation judiciaire pour pouvoir intercepter les communications privées contenues dans son système informatique, soulèvent des questions relatives à la sauvegarde des principes de justice naturelle, ceux-là même qui sont destinés à protéger le droit à la vie privée et dont la contravention constitue un abus de compétence. [ 20 ] Avec égards, le juge a eu tort de retenir que « le recours en certiorari ne constitue pas le recours approprié « à » l’espèce et de restreindre ainsi la portée du certiorari .
Mais l’erreur est en définitive sans conséquence puisque le juge a abordé et conclu à la validité de la perquisition et de la saisie des données en informatique (1) sans la nécessité de mettre place un protocole d’exécution de la perquisition et (2) sans exiger une autorisation judiciaire conforme à l’
article 186 C.cr . relativement à la prise de connaissance des communications privées enregistrées dans le système informatique de l’appelante. [ 21 ] L’argument de l’appelante ciblant l’encadrement de la perquisition se décline en trois volets. Elle soutient que l’intimée aurait dû (1) être plus précise quant à la description des biens recherchés, (2) fixer un protocole de perquisition pour les ordinateurs et les autres appareils électroniques et (3) prévoir expressément la fouille des appareils électroniques plutôt que de prévoir simplement leur saisie.
Avec égards pour l’opinion contraire, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que la juge de paix n’avait pas ainsi abusé de sa compétence. [ 22 ] La description insuffisante des biens à être saisis, que ce soit en les désignant par classe, par type ou en termes trop généraux, peut constituer un abus de compétence.
Aussi, est-il nécessaire que les biens visés soient décrits avec suffisamment de précision afin d’informer adéquatement les agents de la paix de ce qu’ils sont autorisés à rechercher et de ne pas leur conférer une trop large discrétion. [ 23 ] En l’espèce, le mandat vise des documents rattachés à des infractions précises et liés à des projets particuliers (aréna, bibliothèque, achat, vente de terrains) et dont les expéditeurs ou les récipiendaires sont nommément identifiés.
Seuls les documents « portant des inscriptions au nom de l’une ou l’autre des personnes et/ou compagnies-organismes-associations mentionnées », limitent ainsi la fouille aux lieux et aux biens reliés aux personnes physiques et morales suspectées d’avoir commis les infractions ou à celles qui sont susceptibles d’être en possession des biens recherchés.
De surcroît, les documents décrits qui concernent l’appelante sont restreints à une période déterminée de sept années, soit de l’élection du maire Gilles Pépin (2005) à la date de la perquisition (2012). [ 24 ] Cette description est suffisamment précise et détaillée et n’équivaut pas à donner une carte blanche aux agents de la paix leur permettant de fouiller et de saisir à leur gré tout ce qui les intéresse. [ 25 ] Le juge rappelle par ailleurs, au sujet de la nécessité de mettre en place un protocole de perquisition par la juge de paix, que :
Exprimé prosaïquement, cette question relève presque de la quadrature du cercle. En effet, d'une part, quitte à le redire, la Cour suprême détermine qu'il ne s'agit pas d'une exigence constitutionnelle. Ainsi, on voit mal comment un juge réviseur, dans le cadre d'un recours en certiorari, pourrait déterminer qu'un tribunal inférieur devait émettre de telle condition et qu'en ne le faisant pas, cela soulève une question de compétence qui justifierait la Cour supérieure de casser le mandat de perquisition ainsi émis. [8] [ 26 ] La Cour suprême souligne, sous la plume du juge Cromwell, dans l’arrêt R. c.
Vu : [54] Bien que je propose, dans les faits, de considérer qu’à certains égards un ordinateur constitue un lieu de fouille séparé nécessitant une autorisation préalable distincte, je ne suis pas persuadé que l’ art. 8 de la Charte requiert en outre que la manière de fouiller un ordinateur soit toujours précisée à l’avance. Une telle condition aurait pour effet d’élargir considérablement l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, et, à mon sens, elle ne serait pas nécessaire dans tous les cas pour établir un juste équilibre entre la protection de la vie privée et l’application efficace de la loi.
J’arrive à cette conclusion pour deux raisons. […] [59] Pour ces raisons, je suis d’avis que les protocoles de perquisition ne sont, en règle générale, pas requis par la Constitution en cas d’autorisation préalable de la fouille d’un ordinateur. De plus, aucun protocole de la sorte n’était constitutionnellement requis dans les circonstances de la présente affaire. [9] [ 27 ] Deux raisons soutiennent cet énoncé de principe.
D’abord, parce que la manière d’exécuter la perquisition fait l’objet d’un contrôle a posteriori au procès, l’accusé pouvant alors demander l’exclusion de la preuve saisie abusivement en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte .
De surcroît, une telle exigence augmenterait exagérément le niveau de complexité de l’étape de l’autorisation, tout en entraînant des difficultés liées notamment à l’imprévisibilité des techniques d’enquête qui devront être déployées ou aux défis qui surgiront une fois que les policiers commenceront la perquisition. [ 28 ] Une telle exigence risquerait également de créer des angles morts dans une enquête et de contrecarrer les objectifs légitimes de la loi.
L’exemple qu’en donne la Cour suprême est à cet égard, éloquent : (…) Par exemple, si le juge de paix saisi de la demande d’autorisation dans une affaire de pornographie juvénile décide de limiter la perquisition aux fichiers images, les policiers pourraient passer à côté de photos pornographiques d’enfants insérées dans un document Word. (…) [10] [ 29 ] Cette obligation serait en outre contraire au caractère discrétionnaire de l’autorisation judiciaire, un élément essentiel et primordial de la constitutionnalité de l’ article 487 (1) C.cr . [11] . [ 30 ] Parce que la discrétion judiciaire constitue un aspect primordial de la délivrance d’un mandat de perquisition et parce qu’il n’existe aucune obligation constitutionnelle selon laquelle un protocole de perquisition, même en matière de fouille d’un ordinateur, doit être mis en place, les prétentions de l’appelante à cet égard doivent échouer. [ 31 ] La Cour suprême nous rappelle par ailleurs dans l’arrêt R. c.
Vu , que la fouille d’un ordinateur soulève des préoccupations particulières en matière de vie privée et que le seul moyen propre à assurer le respect de ce droit est qu’une telle fouille fasse l’objet d’une autorisation expresse préalable.
Cela signifie que les agents de la paix qui sollicitent la délivrance du mandat devront convaincre le juge de paix qu’ils ont des motifs de croire que tout ordinateur qui pourrait se trouver sur les lieux perquisitionnés contiendra les choses qu’ils recherchent. [ 32 ] En l’espèce, le mandat énonce spécifiquement la liste des éléments recherchés et précise notamment que ceux-ci peuvent « se trouver sous forme manuscrite, imprimée, dactylographiée ou informatisée. Les unités de stockage sont donc aussi visées par le présent mandat.
Elles peuvent consister en, mais non limitées à […], un ordinateur et ses données ». [ 33 ] Force est donc de constater que l’autorisation de fouiller les ordinateurs se trouvant dans les locaux de l’appelante est à la fois expresse et conforme aux exigences posées dans l’arrêt R. c. Vu . * * * [ 34 ] Il n’est pas contesté ici que les courriels et messages-texte constituent des communications privées. La question que soulève le pourvoi est plutôt de déterminer si la saisie de ces communications privées enregistrées et stockées dans un ordinateur constitue une interception au sens de l'
article 183 C.cr . Prenant appui sur l’arrêt Telus , l’appelante soutient, à cet égard, que les agents de la paix ne pouvaient prendre connaissance de la substance des communications contenues dans son ordinateur sans détenir une autorisation d’intercepter délivrée conformément à la
partie VI du Code criminel . [ 35 ] Or, l’arrêt Telus n’a pas la portée que veut lui attribuer l’appelante. La juge Abella précise d’ailleurs à ce sujet que l’ensemble de ses motifs ne vise que les perquisitions prospectives : Il ne nous a pas été demandé de décider si un mandat général peut autoriser la communication de messages textes existants ou encore d’examiner l’application et la validité de la disposition régissant les ordonnances de communication en ce qui concerne les communications privées.
Le présent pourvoi soulève plutôt la question de savoir si la communication prospective de futurs messages textes se trouvant dans l’ordinateur d’un fournisseur de services peut être autorisée en vertu du mandat général prévu à l’art. 487.01 du Code. Cela signifie que nous n’avons pas besoin de décider si la saisie de ces messages textes constituerait une interception si elle était autorisée après leur stockage. [12] [ 36 ] En l’espèce, les communications privées stockées dans l’ordinateur de l’appelante ne sont pas en cours de transmission. Cette situation diffère de celle que traite la Cour suprême dans Telus .
Dans cette affaire, l’entreprise de télécommunication copiait et
sauvegardait brièvement dans une base de données l’ensemble des messages textes échangés par ses abonnés.
Plutôt que de demanderune autorisation judiciaire d’écoute électronique, les policiers avaient requis la délivrance d’un mandat général pour saisir non seulementles messages des suspects déjà archivés, mais également tous ceux envoyés et reçus par eux pendant les quinze jours suivant l’exécutiondu mandat. [37] Nous retenons des motifs majoritaires de la Cour suprême dans Telus que la technique d’enquête qui permet ou qui équivaut àpermettre[13] à un tiers de prendre connaissance d’une communication privée en cours de transmission, par opposition à celles qui sontdéjà stockées dans des bases de données, est régie par la
partie VI du Code criminel et échappe pour cette raison à la portée du mandatgénéral prévu par l’al. 487.01
(1) c) C.cr. [38] C’est d’ailleurs cette interprétation qu’a retenue la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Belcourt : The distinctive feature of the police investigation discussed above is that they interject themselves in the communication process byusing an investigative technique that comes between the sender and receiver of a message. As I discuss below, and as Moldaver J.observes in his reasons in Telus, this is exactly the type of technique that
Part VI authorization was meant to encompass. Thisinvestigative technique, however, is different from the case where the police seek to obtain a stored electronic record of a text messageafter it has been sent and received. The detailed requirements found in
Part VI exist to address the fact that the evidence sought to be acquired by the police has not yetcome into existence at the time that the judicial authorization for its acquisition is being sought: see R. v. Finlay (1985), (ON CA), 23 C.C.C. (3d) 48 (Ont. C.A.) at 63-64. Indeed, the constitutionality of
Part VI derives from the safeguards that areimposed by the role of the judge granting the authorization, which exist because of the danger that the interception of privatecommunications could easily transform into a fishing expedition: Finlay 78; see also R. v. Araujou, 2000 SCC 65 , [2000] 2S.C.R. 992 at para. 29. Put simply, it is inherent in the nature of
Part VI authorization that the investigative technique to be utilized bythe police is prospective, which requires a distinct form of judicial authorization in comparison to other search warrant provisions. In myview, applying
Part VI to evidence already in existence is a misapprehension of the form of authorization provided for in that
section ofthe Code. […] As I have said, the acquisition of stored, historical communications is not, and cannot be, prospective. As a result, it is outside the ambitof
Part VI of the Code to require that existing communications stored in electronic form be authorized under that section. In my view,requiring
Part VI authorization for acquisitions of evidence already in existence is inconsistent with the law of search and seizure in Canada.[14] [39] Les juges MacPherson, MacFarland et LaForme de la Cour d’appel de l’Ontario, citent par ailleurs avec approbation l’arrêt Belcourt dans R. v. Jones[15]. [40] L’argument de l’appelante sur cette question est contraire à la loi et à l’état du droit. [41] En conclusion, la juge de paix était en présence d’une preuve suffisante pour délivrer le mandat et pour autoriser expressémentles agents de la paix à fouiller les ordinateurs de l’appelante.
Elle a par ailleurs adéquatement précisé le libellé du mandat et exercéjudiciairement la discrétion de ne pas imposer un protocole de perquisition. Le juge était, dans ces circonstances, justifié de rejeter larequête en certiorari et pour l’octroi d’une réparation. [42] Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [43] REJETTE l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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