2016 QCCQ 8914, 2016 QCCQ 8914
Opinion
R. c. Beausoleil 2016 QCCQ 8914 JM 2091 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N os : 500-01-041145-100 500-01-042147-105 DATE : Le 1 er septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE MORIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Sylvain BEAUSOLEIL (DF001) Martin GAGNON (DF004) Stéphane LACOSTE (DF008) Stéphane LAMPRON (DF009) [1] Giovanni MIGNACCA (DF010) Robert SHONFIELD (DF014) Sandra SHONFIELD (DF015) Pierre LAMPRON (DF018) Patricia GAUTHIER (DF019) Coaccusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES REQUÊTES EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR CAUSE DE DÉLAIS DÉRAISONNABLES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Comment dois-je disposer des requêtes en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables à la lumière des récents arrêts de la Cour suprême du Canada rendus le 8 juillet 2016 [2] ? [ 2 ] Dix-neuf coaccusés ont comparu le 23 juin 2010 .
Plus de 6 ans plus tard, 9 sont toujours dans le système .
Le nouveau plafond de 30 mois établi par la Cour suprême a été franchi deux fois plutôt qu’une et aucune date de procès n’est encore en vue. [ 3 ] Le nouveau cadre d’analyse, y compris le plafond présumé, s’applique aux affaires déjà en cours, qui font alors l’objet d’une mesure transitoire. [ 4 ] Si j’applique le nouveau cadre d’analyse au contexte – et avec souplesse, puisqu’il s’agit d’une affaire en cours – je n’ai d’autre choix que de conclure qu’ici, toutes les parties, y compris la cour, ont travaillé dans la culture de complaisance à l’égard des délais, qui s’est répandue dans le système de justice criminelle décrite par la Cour suprême, et que le système s’est égaré .
Il y a lieu de prononcer un arrêt des procédures.
Le contexte et les procédures [ 5 ] Les accusés ont été arrêtés le 22 juin 2010 dans le cadre de ce qu’il a été convenu d’appeler le Projet Promu , une enquête entreprise le 30 septembre 2009 par la Division du crime organisé (DCO) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) , Unité des produits de la criminalité. [ 6 ] Une enquête comme plusieurs, portant sur un réseau de trafiquants de stupéfiants dans la région de Montréal, l’objectif étant de définir le rôle et le degré d’implication de chacune des personnes visées afin de permettre d’accumuler la preuve nécessaire à l’inculpation de celles-ci [3] .
Seize personnes étaient visées par une demande d’autorisation d’intercepter des communications privées. [ 7 ] Et comme plusieurs enquêtes aussi, elle débutait par la réception d’informations de plusieurs sources, enregistrées par divers corps policiers. [ 8 ] Outre le dossier principal Promu (500-01-041145-100), deux dossiers satellites (500-01-042146-107 [Mélanie Duguay] et 500- 01-042147-105 [Stéphane Lampron]) ont suivi le long parcours des diverses vacations à la cour. J’y reviendrai.
[ 9 ] Comme c’était souvent la façon de faire – je le dis au passé, parce que je présume que les autorités auront revu ou vont revoir leur méthode de poursuite – le seul dossier Promu visait des accusés au profil et à l’implication différente. Cependant, comme l’enquête visait un réseau et que tout ce monde était impliqué d’une manière ou d’une autre, à un moment précis ou à un autre, tous les accusés ont été regroupés dans un seul et même dossier et au fil du temps, certains ont plaidé coupable vu leur implication réduite.
Sans connaître les détails de chaque dossier, on sait que dix accusés ne sont plus là. [ 10 ] La défense [4] et la poursuite ont chacune présenté un tableau computatif des délais occasionnés entre le 23 juin 2010 et le 21 juillet 2016, cette dernière date étant celle des plaidoiries finales sur la requête, pour un délai total de 6 ans et 28 jours à cette date, ou 73 mois.
La défense impute la majorité des délais à la poursuite et à la cour, ne s’attribuant qu’un seul mois et quelques jours de délai. [ 11 ] La poursuite s’est gardée d’attribuer les délais à l’une ou l’autre des parties, plaidant surtout, selon ce que je crois comprendre, avoir toujours été disponible et en attente des diverses demandes de la défense et de devoir se plier ou non aux diverses requêtes annoncées qui, cependant, ne venaient jamais.
La poursuite s’attribue la responsabilité d’un délai de 5 mois et quelques jours. [ 12 ] Je crois aussi qu’il est préférable d’avoir une vue globale de la situation tout en ciblant les principales actions et inactions qui auraient eu un véritable impact sur l’ensemble des délais. [ 13 ] Pendant 2 ans, la poursuite a divulgué de la preuve, opération qui se serait terminée, selon celle-ci, le 2 mai 2012, dans l’attente de requêtes, par exemple, celle visant l’ouverture des paquets scellés, requête entendue le 6 juillet 2011, plus d’un an après les arrestations.
Le jour même, chacun des accusés repartait avec une copie du contenu du paquet scellé . [ 14 ] Selon la défense, la divulgation a toujours été incomplète, même si le 17 avril 2012, on a fixé, à sa demande, une enquête préliminaire d’une durée de 8 semaines. La date retenue a été le 9 septembre 2013. Des dates étaient disponibles dès le mois d’avril 2013, mais certains avocats de la défense n’étaient alors pas libres, étant retenus à la Cour supérieure pour une autre affaire. [ 15 ] Au
chapitre de la divulgation de la preuve, il semble que dorénavant, la poursuite devra être prête à divulguer toute la preuve dès le dépôt des accusations, ce qui est d’ailleurs conforme aux principes depuis longtemps établis [5] .
L’ouverture des paquets scellés est une procédure qui devra être revue. [ 16 ] Comme cette procédure est inévitable dans toutes les affaires qui comportent l’émission de mandats de quelque nature que ce soit et qu’elle n’est, sauf en cas de caviardage, jamais contestée par la poursuite, un mécanisme plus efficace pour toutes les parties, y compris la cour, dont la fonction se résume à ouvrir et refermer quantité d’enveloppes, devra être adopté afin de faciliter l’accès dès le début des procédures. Voilà bien une étape procédurale qui, bien que nécessaire, dure souvent trop longtemps.
Les enquêtes préliminaires [ 17 ] F ixée au 9 septembre 2013 pour une durée de 8 semaines, l’enquête dans le dossier Promu n’aura pas lieu et celle du dossier satellite dans lequel Stéphane Lampron était accusé seul ne durera qu’une demi-journée, le 10 septembre 2013. [ 18 ] Le 8 mai 2013 , a débuté une série de 8 vacations à la cour pour des conférences de gestion ou préparatoires à l’enquête, selon l’appellation que leur donne chaque partie. Je n’ai pas le détail de ce qui s’est passé à ces dates.
Je sais seulement que les accusés étaient absents. [ 19 ] Le 24 juillet 2013 , alors que la date d’enquête a été fixée depuis plus d’un an, soit le 17 avril 2012, plusieurs accusés renoncent à l’enquête et réoptent pour être jugés par un juge de la Cour provinciale. [ 20 ] Les 9 et 10 septembre 2013 , jours 1 et 2 de l’enquête, les accusés qui font l’objet du présent jugement renoncent tous à la tenue de l’enquête en vertu de l’
article 549 du Code criminel et la poursuite s’oppose à la réoption d’un procès devant un juge de la Cour provinciale. Je présume que pour ceux qui avaient déjà réopté, la poursuite savait déjà qu’il n’y aurait pas de procès. [ 21 ] Évidemment, j’ignore ce qui a pu se dire lors des nombreuses vacations à la cour au sujet de cette enquête préliminaire d’une durée de 8 semaines, mais personne n’a fait de commentaires quant à la raison de cette renonciation si tardive à l’enquête, soit plus de 17 mois après la date prévue, laissant l’administration de la cour menottée et dans l’impossibilité de récupérer ces dates pour les attribuer à d’autres causes. [ 22 ] Ainsi, je suis d’avis qu’une
partie du délai de 73 mois a été causée par la défense. Puisque le bureau de la coordination avait proposé de fixer les 8 semaines d’enquête dès le 22 avril 2013 et que des avocats de la défense n’étaient pas disponibles avant septembre 2013, j’impute à la défense ce délai de 4 mois et demi entre le 22 avril et le 9 septembre 2013. [ 23 ] La défense cause directement le délai si le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais pas elle.
Le retard découlant de ce manque de disponibilité sera imputé à la défense [6] . [ 24 ] J’attribue également à la défense les 8 semaines prévues pour l’enquête, à laquelle elle a finalement renoncé au jour 1. Ainsi, la défense serait responsable d’un délai arrondi à la baisse de 6 mois, en plus de celui qu’elle a renoncé à invoquer. [ 25 ] En soustrayant ces 7 mois et quelques jours des 73 mois depuis le dépôt des accusations, on est évidemment encore plus de deux fois au-dessus du nouveau plafond de 30 mois, et le délai serait donc présumément déraisonnable [7] .
Il reviendrait à la poursuite de démontrer qu’il ne l’est pas en raison de circonstances exceptionnelles. [ 26 ] Comme les accusations ont été portées avant le jugement de la Cour suprême dans Jordan [8] , une mesure transitoire exceptionnelle pourrait s’appliquer si la poursuite me convainquait que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait [9] .
[ 27 ] Avant d’en venir à cette analyse, il convient de traiter de ce qui est survenu après la renonciation à l’enquête préliminaire dans le dossier Promu . Le cas Roberge [ 28 ] Le 5 octobre 2013 , un peu moins d’un mois après la renonciation à la tenue de l’enquête, Benoît Roberge, policier retraité du SPVM , qui a consacré la plus grande
partie de sa carrière à la lutte au crime organisé, est arrêté et accusé de crimes graves commis dans l’exercice de ses fonctions. Il fait face aux accusations d’abus de confiance et d’avoir facilité les activités d’un gang.
Il a rapidement plaidé coupable et sera condamné à une peine de 8 ans de pénitencier le 4 avril 2014. [ 29 ] Voilà un événement exceptionnel, admet la défense, mais auquel la poursuite, et dans une certaine mesure la cour, n’ont pas su répondre adéquatement. [ 30 ] Compte tenu de ce qui suivra dans ce jugement, j’estime qu’à la suite de l’arrestation de Roberge, la poursuite a conservé la même attitude attentiste qu’auparavant, comme si cet événement n’avait pas ou peu d’impact sur le dossier Promu.
Cette attitude a contribué largement à la longueur des délais. [ 31 ] Il a souvent été dit par les avocats de la défense, et jamais contesté par la poursuite, que Roberge était la base, l’instigateur de l’enquête Promu, celui qui détenait les premières informations d’une source enregistrée, la source A, dont il était amplement question dans l’affidavit au soutien de la demande d’écoute électronique.
Les sources B, C, D, E seraient venues par la suite. [ 32 ] Certains se seraient attendus, en pareilles circonstances, à ce que la poursuite envisage d’abandonner les accusations dans les dossiers où l’implication de Roberge était importante et qui étaient toujours en cours. [ 33 ] D ès le 9 octobre 2013, la défense transmet une lettre à la poursuite, dans laquelle elle réclame la divulgation de plusieurs éléments entourant cette arrestation pour le moins spectaculaire et qui, selon elle, est au cœur de l’enquête Promu . [ 34 ] Dès le lendemain, la poursuite répond que certains des éléments demandés devront faire l’objet d’une requête, par exemple, pour tout ce qui touche les rapports de sources, et que les autres demandes sont sous étude puisque plusieurs d’entre elles requièrent la participation ou l’intervention d’un corps policier ou d’un autre organisme gouvernemental. [ 35 ] Entre le 10 octobre 2013 et le 13 janvier 2014 , le dossier Promu et les deux dossiers satellites sont inscrits 3 fois au rôle de la salle 4.07 (chambre de pratique).
Selon le tableau computatif de la défense, la divulgation de la preuve est toujours incomplète. [ 36 ] Le 13 janvier 2014 , il est convenu, comme c’est la règle dans ce genre de dossiers, qu’ils doivent maintenant faire l’objet d’une gestion d’instance en salle 4.08 et la date retenue est le 21 mars 2014. [ 37 ] Le 21 mars 2014 , tous les accusés sont présents en salle 4.08 et la défense annonce qu’elle entend déposer plusieurs requêtes, dont celle réclamant l’arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables.
Je comprends que le juge de gestion d’instance siégeant le 21 mars 2014 a fixé une échéance pour le dépôt de cette requête et la date retenue pour l’audition était le 16 octobre 2014 . Il n’a jamais été discuté de l’à-propos de fixer les dates de procès dans l’éventualité du rejet de cette requête et de fixer un échéancier pour les autres requêtes. [ 38 ] Le 2 octobre 2014 , je suis nommée juge responsable de la gestion de l’instance en vertu de l’
article 551.1 du Code criminel . Comme en fait foi l’acte de désignation au dossier, cette désignation ne concerne que le dossier 500-01-042147-105, dossier satellite où Stéphane Lampron est le seul accusé. On écrit que l’accusé entend présenter une requête pour cause de délais déraisonnables et divulgation tardive, que cette requête est présentable le 14 octobre [ sic ] et que le procès est fixé au 10 novembre 2014. [ 39 ] Je suis évidemment quelque peu surprise de constater, le matin du 16 octobre 2014, que la situation n’est pas tout à fait celle que j’envisageais.
Il y a 3 dossiers au rôle, soit le dossier Promu et ses 9 coaccusés, le dossier de Mélanie Duguay, qui présente elle aussi cette requête, et celui de Stéphane Lampron, pour lequel j’avais été désignée et qui ne faisait pas l’objet d’un procès le 10 novembre 2014; c’était là une erreur dans la désignation. [ 40 ] Je suis alors bombardée d’informations contradictoires sur le déroulement des procédures depuis le début du dossier Promu .
Toutefois, ce qui ressort et me préoccupe au plus haut point tient au fait que Mélanie Duguay, conjointe de Stéphane Lampron, qui n’est elle-même aucunement visée par le dossier Promu , se trouve néanmoins devant les tribunaux depuis 4 ans, accusée de possession d’une arme à feu non chargée et de l’entreposage négligeant de cette même arme, trouvée dans l’armature d’un fauteuil de l’appartement qu’elle habitait et jusqu’où Stéphane Lampron avait été suivi. [ 41 ] On m’informe que le 23 janvier 2012, le procureur de la poursuite, préoccupé par le dossier Promu, n’avait pas encore pris connaissance des dossiers de Mélanie Duguay et Stéphane Lampron au sujet des accusations portant sur la découverte de cette arme, et que le 17 avril 2012, la défense avait proposé de traiter ces dossiers à part, suggestion qui n’a jamais eu de suite. [ 42 ] J’informe très ouvertement les parties de l’issue que j’entrevois dans le dossier de Mélanie Duguay, soit un acquittement.
Je convainc l’avocat de cette dernière de retirer sa requête pour délais et de ne pas présenter celle qu’il annonçait en divulgation de preuve advenant le rejet de sa requête pour délais, et je fixe un procès au 13 novembre 2014, devant moi, avec l’assentiment de la poursuite, dans le dossier 500-01-042146-107 où Mélanie Duguay est accusée. [ 43 ] Le 13 novembre 2014 , après avoir entendu celle-ci témoigner de sa totale ignorance de la présence de cette arme chez elle, je l’ai acquittée, non sans avoir écorché les procureurs sur la gestion de ce dossier. [ 44 ] Quant au dossier Promu et celui de Stéphane Lampron, compte tenu de leur caractère de grande criminalité, de la demande d’une enquête préliminaire qui n’a pas eu lieu après l’écoulement de 17 mois, de l’arrestation récente de Benoît Roberge et du délai, qui, à ce moment-là, est de 52 mois, j’ai rejeté la requête
sommairement, tout en fixant des dates butoirs pour la présentation des autres
requêtes annoncées mais non déposées.
Il s’agissait de celle en divulgation de preuve, qui touchait principalement l’implication de Benoît Roberge dans le dossier Promu , d’une autre en exclusion de preuve dans le dossier de Stéphane Lampron, qui a été déposée le 7 novembre 2014 [10] , et d’une autre en exclusion de la preuve d’écoute électronique. [ 45 ] Le 10 novembre 2014, la défense a déposé sa requête en divulgation de la preuve dans le dossier Promu. [ 46 ] Le 27 novembre 2014, la poursuite écrit à la défense, offrant de mettre à jour le disque dur de la communication de la preuve, en plus de lui fournir le numéro des documents numérisés déjà divulgués, en réponse à ce qui semblerait une seconde demande en ce sens de la part de la défense.
La poursuite propose également d’ajouter des données relatives à l’accusé Shonfield . Quant aux autres demandes, le débat devra se tenir devant la cour, selon la poursuite. [ 47 ] La poursuite était d’avis que mis à
part les rapports de sources, la défense était déjà en possession de toute la preuve. [ 48 ] Entre le 10 décembre 2014 et le 8 décembre 2015, une dizaine de journées, ciblées en fonction des agendas de la Cour et des parties, ont été consacrées, notamment, à la procédure de divulgation des rapports de sources, à la divulgation de nouvelles informations à la suite de mon examen des divers rapports de sources, au contre-interrogatoire de contrôleurs de sources et au contre-interrogatoire de l’affiant signataire de la demande d’autorisation de l’écoute électronique. [ 49 ] Ce n’est que le 22 mai 2015 que la poursuite a remis à la défense une copie de l’affidavit maintenant expurgé de toutes les informations transmises par la source A contrôlée par Benoît Roberge. [ 50 ] Ceci faisait suite aux anomalies que j’avais constatées après l’examen de tous les rapports de sources en date des 17 et 18 février 2015 .
J’avais, à ce moment-là, consulté les formulaires 0-411 signés par Roberge, exposant certaines informations que lui avait transmises la source A et qui avaient ultimement servi à rédiger l’affidavit. En faisant le parallèle avec les rapports de sources comme tels, j’avais pu constater des failles.
Pour un formulaire 0-411, le rapport de source était inexistant, pour d’autres, les rapports de sources avaient été transmis bien après que l’affidavit eut été soumis au juge autorisateur. [ 51 ] J’avais alors invité la poursuite à réévaluer cet affidavit à la lumière de ce que j’avais constaté. [ 52 ] Le 22 juin 2015 , la défense déposait sa requête en exclusion de la preuve d’écoute électronique annoncée le 16 octobre 2014. [ 53 ] Le 8 septembre 2015, j’ai autorisé le contre-interrogatoire de l’affiant, lequel a été entendu le 8 décembre 2015 .
À la suite de ce témoignage, la défense a demandé un report afin d’évaluer la possibilité de faire entendre un expert sur le contrôle des sources. [ 54 ] Il faut savoir que tout ceci survient dans le contexte de l’arrestation d’un autre policier du SPVM. Un extrait de la déclaration vidéo que ce policier a faite après son arrestation avait été rendu public.
Extrait dans lequel il affirmait que certains policiers de la DCO , direction à laquelle avait appartenu Benoît Roberge, créaient des sources de toutes pièces. [ 55 ] Dans mon jugement autorisant le contre-interrogatoire de l’affiant, j’avais écrit que je ne permettrais pas que l’on discute du cas de ce policier, étant donné que j’avais non seulement consulté les rapports des sources B, C, D et E, mais que j’avais aussi entendu les contrôleurs de ces sources, qui avaient témoigné n’avoir jamais discuté de l’enquête Promu avec Benoît Roberge. [ 56 ] À l’audience du 21 juillet 2016, la défense a pris soin de souligner que depuis, deux autres policiers du SPVM ont été arrêtés en raison d’activités qu’ils menaient relativement à certaines sources.
L’un d’eux a été accusé de parjure. [ 57 ] Le débat sur la possibilité de présenter un expert est reporté au 28 avril 2016 . Entre-temps, une séance de facilitation en vue d’en arriver à un règlement a été tenue mais n’a pas connu de suite. [ 58 ] Le 24 mai 2016, j’ai refusé d’entendre un expert en m’appuyant sur une décision de la Cour suprême qui venait d’être rendue [11] le 24 avril 2016.
Selon cette décision, la demande de type Garofoli vise, non pas la question de savoir si les affirmations qui fondent la dénonciation en vue d’obtenir l’autorisation […] sont vraies […] mais celle de savoir si le déposant a une croyance raisonnable en l’existence des motifs légaux requis. Ce qui importe, c’est ce que le déposant savait ou aurait dû savoir au moment où il a souscrit l’affidavit accompagnant la dénonciation. [ 59 ] Puisque l’affiant avait été contre-interrogé, le témoignage d’un expert n’était pas pertinent.
La preuve s’est conclue et la requête en exclusion de preuve a été rejetée. [ 60 ] Comme les parties étaient d’avis que j’avais suspendu l’audition des requêtes concernant les délais, le tout a été reporté au 16 juin 2016 pour permettre à la défense de faire la preuve du préjudice encouru par chacun des accusés. [ 61 ] Le 16 juin 2016 , la preuve de ce préjudice a été faite grâce au dépôt d’affidavits [12] souscrits par chacun des accusés. Les plaidoiries ont eu lieu le 21 juillet 2016 .
Analyse [ 62 ] Force est de constater que pendant 73 mois, les dossiers ont navigué à la vitesse d’un ponton et qu’ils sont malheureusement encore loin du rivage, à la merci des disponibilités de toutes les parties concernées et des délais de la cour. [ 63 ] Le jugement Jordan stipule que pour les affaires en cours, le délai peut excéder le plafond si la cause est moyennement complexe, dans une région qui est aux prises avec des délais institutionnels importants.
Ce serait le cas pour le dossier Promu, dont le type et le nombre d’accusés ne sont cependant plus une exception pour le district de Montréal. [ 64 ] Néanmoins, le plafond présumé continue de s’appliquer dans les affaires en cours d’instance et un délai (celui qui est attribuable à la défense en moins) qui excède le plafond est présumé déraisonnable. Ici, un délai de 66 mois serait doublement déraisonnable.
[ 65 ] Au regard de la poursuite, le délai est raisonnable vu l’existence d’une circonstance exceptionnelle, soit l’arrestation de Benoît Roberge, le policier à l’origine de l’enquête. [ 66 ] Selon la Cour suprême dans Jordan , une circonstance exceptionnelle est une circonstance indépendante de la volonté du ministère public et que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent [13] . [ 67 ] L’arrestation d’un policier ayant été impliqué dès le début dans une longue enquête au cœur du dossier traité répond sans doute à cette définition. [ 68 ] Une fois le plafond dépassé, le ministère public ne peut toutefois se contenter d’invoquer cette circonstance exceptionnelle.
Il doit aussi démontrer qu’il a pris les mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter et régler le problème avant que le délai maximal applicable ne soit dépassé [14] . [ 69 ] Je ne sais pas si la poursuite a jamais envisagé l’arrêt des procédures, mais à partir du moment où elle décidait que ce ne serait pas le cas, j’estime qu’elle n’a pas pris les mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour régler le problème que cette circonstance exceptionnelle comportait. [ 70 ] Dans son tableau des délais, la poursuite écrit que le 13 janvier 2014, la poursuite avise que la prochaine étape dans le dossier doit être et sera une gestion d’instance à la salle 4.08.
La date du 21 mars 2014 est alors retenue. [ 71 ] À mon avis, la poursuite aurait pu, et aurait dû, solliciter cette gestion d’instance au lendemain de l’arrestation de Benoît Roberge en octobre 2013. Absolument rien ne l’en empêchait. [ 72 ] La poursuite savait depuis le 9 octobre 2013 que la défense cherchait à obtenir les rapports de sources. Rien n’a été fait du côté de la poursuite pour faire désigner un juge qui aurait pu disposer de cette demande plus rapidement.
Cette procédure n’a eu lieu qu’en février 2015. [ 73 ] Et ce n’est que le 22 mai 2015, 19 mois après cette arrestation, que l’on invoque comme circonstance exceptionnelle, que la poursuite a présenté l’affidavit expurgé des informations de la source initiale contrôlée par Roberge. [ 74 ] J’estime, ici encore, que la poursuite, qui a toujours prétendu que l’affidavit résisterait à toute attaque malgré l’arrestation de Roberge, aurait pu, et aurait dû, faire une telle annonce dès le mois d’octobre 2013. [ 75 ] À l’audience, la poursuite a prétendu qu’elle ne pouvait pas présenter cet affidavit expurgé tant et aussi longtemps que des rapports de sources, ou leur absence, n’auraient pas fait état des lacunes constatées en février 2015. [ 76 ] Je ne suis pas de cet avis.
Qu’il y ait eu ou non des anomalies dans la façon de travailler de Benoît Roberge, la poursuite n’était pas sans savoir que la défense mettrait tout en œuvre pour faire exclure la preuve d’écoute électronique, puisqu’un policier corrompu était à l’origine de l’enquête ayant mené aux accusations et que la poursuite avait décidé malgré tout d’aller de l’avant. [ 77 ] C’est d’ailleurs ce qu’a fait la défense et on ne peut pas dire que la poursuite lui ait facilité la tâche en s’opposant à pratiquement toutes ses demandes concernant la rédaction de l’affidavit. [ 78 ] Je ne prétends pas que la situation aurait nécessairement été différente si la poursuite avait agi autrement, parce que cela n’aurait pas empêché la défense de présenter les mêmes demandes, elle qui prétendait que Roberge avait contaminé tout ce qui était venu après lui, mais je crois cependant que le processus aurait été plus rapide. [ 79 ] La poursuite ne pouvait pas, après l’arrestation de Roberge, continuer à faire cheminer ce dossier comme si cet événement n’était pas arrivé et attendre simplement que la défense annonce ses requêtes. [ 80 ] Il est vrai que depuis le début, la défense a mis beaucoup de temps à rédiger ses requêtes.
On ne pourra cependant jamais dire qu’elles étaient frivoles ou inutiles ou qu’elles auraient fait perdre un temps précieux à l’administration de la cour. En s’opposant au contre-interrogatoire de l’affiant et à celui des contrôleurs de sources, je suis d’avis que la poursuite a contribué à allonger les débats. [ 81 ] D’aucuns diront qu’il est facile, après coup, de distribuer des cartons rouges et qu’il est insensé de laisser une gestion d’instance se prolonger sur 21 mois. Je suis la première à le reconnaître et à me répéter que les choses auraient pu se passer autrement.
Cependant, ceci n’aide en rien mon analyse. [ 82 ] D ans Jordan , la Cour suprême écrit que le ministère public doit toujours être prêt à atténuer le délai découlant d’une circonstance exceptionnelle distincte. Il doit en être de même du système de justice .
Dans la mesure de ce qui est raisonnable, le ministère public et le système judiciaire devraient être en mesure de donner la priorité aux causes dont le déroulement a été défaillant en raison d’événements imprévus [15] . [ 83 ] Cela n’a pas été le cas ici et je ne pourrais soustraire qu’une infime portion du délai de 21 mois occasionné par l’audition des différentes requêtes déposées en 2014. Malheureusement, ce dossier a été traité comme un autre, en fonction des disponibilités de chaque intervenant.
La complexité de l’affaire [ 84 ] U ne affaire complexe pourrait constituer une circonstance exceptionnelle, selon la Cour suprême. Si je conviens que la criminalité exposée dans le dossier Promu , tout comme celle dans le dossier de Stéphane Lampron, est importante, je ne suis pas certaine de pouvoir attribuer cette caractéristique de complexité au dossier Promu , et encore moins au dossier de Stéphane Lampron. Hormis le nombre d’accusés, dont la plupart sont représentés par le même avocat, le dossier Promu ne soulève pas de questions de droit complexes et inédites, et le litige est assez simple.
Le ministère public n’a pas été inondé de requêtes depuis le début des procédures.
[ 85 ] Quant au dossier de Stéphane Lampron, dans lequel celui-ci a été accusé de la possession d’une arme à feu prohibée non chargée, rien n’a été fait à partir de juin 2010 pour accélérer son traitement. Le seul litige de ce dossier reposait sur l’émission d’un mandat de perquisition au domicile de Mélanie Duguay. À mon avis, quelle qu’en soit l’issue, ce dossier devait prendre fin dès le jugement sur la requête.
Cette affaire aurait donc pu se terminer en 2012 au plus tard si les parties concernées avaient fait ce qu’elles devront faire dorénavant [16] . [ 86 ] Je ne crois pas qu’il soit utile de traiter de la question du préjudice en profondeur. En fonction du délai écoulé, il est acquis que les accusés ont subi une atteinte à leurs droits [17] . À la lecture des affidavits de chacun, le préjudice varie grandement.
Je pourrais même dire que pour Stéphane Lampron, il semble que le temps qui s’est écoulé lui a permis de consolider certains acquis. [ 87 ] Depuis le 8 juillet 2016, il est établi qu’une fois le plafond dépassé, le fait qu’un accusé n’ait pas réellement subi de préjudice ne saurait transformer le délai déraisonnable en délai raisonnable. Conclusion [ 88 ] Je suis parfaitement consciente de la mise en garde servie par la Cour suprême, le 8 juillet 2016, selon laquelle un arrêt de procédures ne saurait être prononcé presque automatiquement.
Cependant, en soupesant toutes les considérations exposées dans la présente décision, je ne vois aucune autre issue que l’arrêt définitif des procédures dans chacun des deux dossiers portant les numéros 500-01-041145-100 et 500-01-042147-105. __________________________________ HÉLÈNE MORIN, J.C.Q. M es François Allard et Éric Poudrier Procureurs de la Couronne M es Patrick Davis, Michel Pelletier et Marc-Antoine Rock Procureurs des accusés
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