2012 QCCQ 11384, 2012 QCCQ 11384
Opinion
Protection de la jeunesse — 123800 2012 QCCQ 11384 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011050-127 DATE : 22 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 95) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 février 2012, des mesures de protection ont été prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X, l'adolescente étant alors, pour les motifs énoncés, confiée jusqu'à ce jour en centre de réadaptation. On recommande, cette fois, que l'adolescente soit confiée à sa mère avec diverses mesures de soutien à la famille pour six mois. À l'exception d'une recommandation pour X, père, mère et adolescente donnent leur accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] Tenant compte des problèmes de l'adolescente, une étude de cas a eu lieu le 13 mars dernier en pédopsychiatrie.
On indique qu'il faut aider X à développer ses habiletés sociales, son autonomie, son estime de soi, lui apprendre à s'affirmer. Elle a davantage besoin de services en réadaptation à l'externe que de services en psychiatrie. On doit mettre autour d'X un cadre clair, dépersonnalisé, mettre l'accent sur ses réussites, l'amener à se responsabiliser. [ 3 ] En centre de réadaptation, aucun geste ou comportement de nature suicidaire n'a été observé. Dès avril, on a noté chez X qu'elle avait peu de besoins qui requéraient des services en réadaptation à l'interne.
La relation père-adolescente s'est peu à peu rétablie au rythme de X, quant à la relation mère-adolescente, elle est demeurée positive quoique décrite parfois comme fusionnelle. [ 4 ] La mère désire reprendre sa fille, mais est bien lucide face à la fragilité de X. Père et mère sont, tous deux, bien supportants à l'égard de leur fille et tenant compte des observations faites en pédopsychiatrie de même qu'en centre de réadaptation, le Tribunal estime viables et raisonnables les mesures proposées, dont tous les soins et services de santé requis par l'état de X.
Ces mesures sont conformes aux besoins ainsi qu'à l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescente soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que X participe activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 7 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2012-05-22
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