2018 QCCQ 826, 2018 QCCQ 826
Opinion
R. c. Scott 2018 QCCQ 826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle et pénale » N° : 750-01-045595-152 DATE : 21 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-intimée c. DAVE SCOTT Requérant-accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE (Articles 8, 9, 10
b) et 24 (2) de la Charte ) ______________________________________________________________________ 1.
INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Dave Scott (requérant-accusé) subit actuellement son procès sous cinq chefs d’accusation de conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie dépassant la limite légale (1 er chef), de conduite avec une capacité affaiblie par l’effet de l’alcool (2 e chef), d’avoir résisté à un agent de la paix agissant dans l’exécution de ses fonctions (3 e chef), de voies de fait contre un agent de la paix (4 e chef) et d’avoir résisté à un agent de la paix agissant dans l’exécution de ses fonctions (5 e chef). [ 2 ] À l’ouverture de son procès, il présente une requête en exclusion de la preuve, amendée à deux reprises par la suite aux motifs que des éléments de preuve ont été obtenus en violation des art. 8, 9, 10
b) et 24 (2) de la Charte , à savoir que « l’exigence d’immédiateté » prévue par l’al. 254(2)
b) C. cr . n’a pas été respectée, que le droit à l’assistance de l’avocat de son choix a été enfreint et que les échantillons d’haleine n’ont pas été obtenus « dans les meilleurs délais » suivant les prescriptions de l’al. 254(3)a)
i) C. cr. Par conséquent, les résultats de l’alcootest devraient être exclus en vertu du paragr. 24 (2) de la Charte . [ 3 ] Le requérant n’a pas témoigné au soutien de sa demande. [ 4 ] De consentement, la preuve entendue lors du voir-dire est versée au fond. [ 5 ] Pour appuyer leur argumentation respective, les parties ont fourni une volumineuse jurisprudence. Il serait cependant fastidieux de parcourir chacune des décisions soumises.
Les principes généraux établis par les tribunaux supérieurs sont suffisants pour résoudre les questions en litige. [ 6 ] Advenant le rejet de la requête, les parties conviennent qu’un rétrocalcul sera nécessaire pour compléter la preuve de la poursuite puisque le délai de 126 minutes entre l’interpellation du requérant (2 h 01) et le premier échantillon d’haleine (4 h 07) dépasse le délai de deux heures exigé par l’al. 258(1)c)ii) C. cr. 2.
CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS [ 7 ] La chronologie des évènements du 27 décembre 2014 rapportés par les agents de la paix s’établit ainsi : − 2 h 00 : les agents Frédéric Bélanger et Michel St-Laurent croisent un véhicule circulant à une vitesse plus lente que la moyenne, soit 60 km/h dans une zone de 90 km/h; − 2 h 01 : après avoir fait demi-tour, les agents rattrapent le véhicule qui tourne dans une entrée privée située à 800 mètres de l’endroit où ils l’ont croisé; ils se stationnent derrière un « pick-up » gris foncé; les occupants sortent du véhicule; − 2 h 05 : Mme Jade Ladrière-Bouchard (passagère) s’interpose et prétend qu’elle conduisait le véhicule; elle s’obstine avec les agents de la paix; les occupants ne semblent pas être dans leur entrée privée; − 2 h 10 : Ordre de se soumettre au test de détection; l’agent Bélanger demande au conducteur (requérant) de lui remettre les documents relatifs à la conduite automobile; le requérant ne parle pas et s’affaire à son téléphone cellulaire; il présente ensuite son permis
de conduire de façon normale; la passagère continue d’entraver le travail des agents de la paix; l’agent Bélanger perçoit alors une odeur d’alcool provenant de l’haleine du conducteur ce qui éveille chez lui certains soupçons; l’agent veut lui donner l’ordre de venir souffler dans l’appareil de détection approuvé; le requérant ne l’écoute pas; il ne s’intéresse qu’à son cellulaire; l’agent Bélanger l’avise de cesser d’agir de la sorte et de le suivre pour passer le test de dépistage (ADA); on procède aussi à l’arrestation de la passagère pour entrave au travail des agents de la paix; − 2 h 15 : l’agent Bélanger tente un contact initial avec le requérant qui résiste et se cache les mains au niveau du ventre; l’agent Bélanger croit qu’il veut sortir une arme; les policiers le menottent; la passagère revient à la charge; l’agent St-Laurent se voit dans l’obligation d’envoyer un court jet irritant de poivre de Cayenne au visage du requérant pour le contrer; celui-ci devient coopératif par la suite; − 2 h 18 : un deuxième véhicule de patrouille arrive en renfort pour s’occuper de la passagère qui a entravé le travail des agents de la paix; le requérant est placé dans le véhicule patrouille à l’arrière; − 2 h 28 : relecture de l’ordre de se soumettre à l’ADA à l’aide d’une carte du service de police; les trois premières tentatives sont infructueuses; − 2 h 33 : au quatrième essai, le résultat indique « Fail »; − 2 h 35 : arrestation du requérant; lecture des droits au silence et à l’avocat; l’agent Bélanger lui explique qu’il pourra exercer son droit à l’avocat une fois rendu au poste pour des raisons de confidentialité; lecture de l’ordre de suivre les agents de la paix pour subir l’alcootest; − 2 h 36 à 2 h 51 : attente dans le véhicule de patrouille pour obtenir les services d’un technicien qualifié, soit au poste de police de Drummondville, d’Acton Vale ou de la Vallée du Richelieu; − 2 h 51 : départ en direction du poste d’Acton Vale; − 2 h 59 : chemin faisant, l’agente Bourdon avise les agents de la paix que le technicien qualifié en fonction à Acton Vale n’est plus disponible puisqu’il a dû quitter les lieux pour répondre à un appel; nouvelle attente pour dénicher un autre technicien qualifié; − 3 h 05 : l’agent Bélanger procède à l’arrestation du requérant pour entrave durant l’attente dans le véhicule de patrouille; lecture des droits à l’aide d’une carte; le requérant fournit le nom de son avocat, Me Roger Paquin, et lui communique son numéro de pagette; − 3 h 14 : l’agente Bourdon informe les agents de la paix qu’un technicien qualifié est maintenant disponible; départ pour le poste de Drummondville; − 3 h 35 : arrivée au poste de Drummondville; − 3 h 37 à 4 h 00 : vaines tentatives de joindre Me Paquin; − 4 h 06 à 4 h 07 : le requérant s’entretient confidentiellement avec Me Dugré du service de garde de l’Aide juridique; − 4 h 07 : résultat du premier prélèvement d’échantillon d’haleine : 162 mg/100 ml de sang (VP-1); à noter que selon l’agent Bélanger, le premier test s’est effectué, à 4 h 12; − 4 h 26 : résultat du second test : 159 mg/100 ml; selon l’agent Bélanger, le deuxième test s’est réalisé, à 4 h 33; − 4 h 48 : libération du requérant; les policiers le reconduisent à St-Hyacinthe. 3.
ANALYSE ET DISCUSSION 3.1 L’interpellation [ 8 ] La défense plaide que les agents de la paix ont intercepté le requérant sans raison valable. Elle soutient qu’ils ne peuvent intercepter un véhicule uniquement par curiosité ou suivant une simple intuition (ʺhunchʺ). [ 9 ] Dans R. c. Orbanski ; R. c. Elias , 2005 CSC 37 , [2005] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême reconnaît qu’il est bien établi un droit que les policiers sont autorisés à vérifier la sobriété des conducteurs.
Ils peuvent interpeller des personnes pour des motifs liés à la conduite automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances, de la sobriété du conducteur et de l’état mécanique du véhicule (paragr. 41).
À cet effet, ils sont autorisés à interroger les conducteurs, interpellés au bord de la route, sur leur consommation préalable d’alcool et à exiger qu’ils se soumettent à des tests de sobriété physique en vue d’apprécier leur degré d’ébriété (paragr. 48-51), et ce, sans d’abord les informer de leur droit à l’assistance d’un avocat, lequel est restreint par une règle de droit justifiable au regard de l’article premier de la Charte (paragr. 61). [ 10 ] Dans R. c.
Dault , 2010 QCCA 986 , paragr. 32 , la Cour d’appel du Québec réitère les principes énoncés par la Cour suprême : [32] Il est de jurisprudence bien établie que les policiers peuvent patrouiller pour assurer la paix et la sécurité, prévenir la commission d'infraction et venir en aide à un citoyen (référence omise). Il est aussi indéniable qu'en vertu de leurs pouvoirs généraux, les policiers peuvent interpeller des personnes et leur poser des questions dans le cadre d'une patrouille de routine. […] [ 11 ] En l’espèce, les agents de la paix n’ont pas agi sur une simple intuition.
Après avoir croisé un véhicule qui circulait à une vitesse anormalement basse, à 2 h 00, les agents de la paix ont interpellé le conducteur qui venait de se stationner dans une entrée privée. L’agent Bélanger a ensuite requis la remise des documents relatifs à la conduite automobile afin de vérifier la validité de son permis de conduire [1] . Il a constaté que l’adresse où il se trouvait n’était pas celle figurant sur son permis de conduire [2] . Ayant perçu une odeur
d’alcool provenant son haleine, il lui a ordonné de se soumettre à un test de dépistage. [ 12 ] Cette procédure n’a rien d’illégal d’autant plus que conduire un véhicule n’est pas un droit, mais un privilège octroyé par l’État à un individu assujetti à l’obtention d’un permis de conduire pour l’exercer. Comme l’indique la Cour d’appel du Québec dans R. c.
Gagnon , 2015 QCCA 1138 , paragr. 18 , « [t]out conducteur d’automobile à l’obligation de fournir son permis de conduire sur demande d’un agent de la paix ». [ 13 ] « Le fait qu’un véhicule passe de la voie publique à un terrain privé ne transforme pas ce dernier en un refuge contre l’intervention des policiers (références omises) » : R. c. Pelland , 2017 QCCA 1679 , paragr. 3 . En l’espèce, les agents de la paix désiraient procéder à l’interception du véhicule, mais la manœuvre du requérant les en a empêchés.
C’est la raison pour laquelle ils l’ont ensuite interpellé. [ 14 ] « Un contrôle routier n’est pas une situation statique. Les renseignements obtenus progressivement peuvent donner à la police le droit de poursuivre leurs vérifications ou, selon le cas, d’y mettre fin et de laisser repartir le véhicule » : R. c. Nolet , 2010 CSC 24 , [2010] 1 R.C.S. 851, paragr. 23 . [ 15 ] Comme le précise la Cour d’appel dans l’arrêt Dault précité, « une fois légalement à proximité du véhicule [du requérant], les policiers peuvent en toute légalité faire des observations, visuelles et olfactives » (paragr. 36).
Fort de ces nouvelles observations, l’agent Bélanger pouvait lui ordonner se soumettre au test de dépistage « car la situation avait changé » (paragr. 37). [ 16 ] À la lumière de ce qui précède, l’interpellation du requérant afin de vérifier son permis de conduire a été faite légalement et conformément aux critères élaborés dans Elias , Orbanski , ainsi qu’aux pouvoirs généraux des agents de la paix d’interpeller des personnes et de leur poser des questions dans le cadre d’une patrouille de routine.
Les policiers pouvaient intervenir, puisque des motifs légitimes étayaient leur intervention. [ 17 ] Conséquemment, les droits garantis par les articles 8 et 9 de la Charte n’ont pas été enfreints. 3.2 L’exigence d’immédiateté [ 18 ] Dans R. c. Woods , 2005 CSC 42 , [2005] 2 R.C.S. 205, paragr. 46 , la Cour suprême statue que « l’exigence d’immédiateté » du paragr. 254(2) C. cr. évoque un ordre prompt de la part de l’agent de la paix et l’obéissance immédiate de la part de la personne visée par cet ordre. ».
La Cour ajoute que le mot « immédiatement » peut dans des circonstances inhabituelles, recevoir une interprétation plus souple que celle que son sens ordinaire semble strictement lui réserver » (paragr. 43). [ 19 ] Dans R. c. Quansah , 2012 ONCA 123 , paragr. 45-49 , la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’exigence d’immédiateté du paragr. 254(2) C. cr. nécessite de considérer cinq éléments : [Traduction] Premièrement , l'analyse de l'exigence d'immédiateté doit toujours tenir compte du contexte.
Les tribunaux doivent garder à l'esprit l'intention du Parlement d'établir un équilibre entre l'intérêt public à éliminer la conduite avec facultés affaiblies et la nécessité de protéger les droits individuels garantis par la Charte. Deuxièmement , l'agent de la paix doit formuler un ordre promptement dès qu'il soupçonne raisonnablement la présence d'alcool dans l'organisme du conducteur. Par conséquent, l'exigence d'immédiateté débute au stade du soupçon raisonnable.
Troisièmement , le terme "immédiatement" évoque un ordre prompt et une obéissance immédiate, bien que, dans certaines circonstances inhabituelles, une interprétation plus souple puisse être adoptée. Au final, le délai écoulé entre la formation de soupçons raisonnables, la formulation de l'ordre et la réponse de la personne détenue d'obtempérer ou non ne doit pas être plus long que ce qui est raisonnablement nécessaire pour permettre à l'agent de s'acquitter de son devoir conformément au paragr. 254(2) du Code criminel .
Quatrièmement , l'exigence d'immédiateté doit tenir compte de l'ensemble de toutes les circonstances. Celles-ci peuvent inclure un délai raisonnablement nécessaire lorsque les tests d'haleine ne peuvent être effectués sur-le-champ en raison de la non-disponibilité immédiate d'un appareil de détection approuvé, ou quand un court délai est requis pour s'assurer de l’exactitude du résultat obtenu lors d'un test de dépistage effectué immédiatement au moyen d’un ADA, ou lorsqu'un court délai est nécessaire en raison de préoccupations de sécurité légitimes et clairement exprimées.
Ce sont là des exemples de délais qui n'excèdent pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour permettre à l’agent de la paix de s'acquitter de son devoir. Tout délai injustifié ne respecte pas l'exigence d'immédiateté. Cinquièmement , une des circonstances dont il faut tenir compte est celle de savoir, si le policier pouvait, de façon réaliste, remplir son obligation de mettre en application les droits du détenu suivant l'alinéa 10b) de la Charte avant d'exiger l'échantillon d’haleine.
Si oui, l'exigence d'immédiateté n'est pas respectée. [ 20 ] Ainsi, lorsque l’agent de la paix acquiert des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur, il doit lui formuler promptement l’ordre de fournir un test dépistage et celui-ci doit obtempérer immédiatement et non plus tard à sa convenance. [ 21 ] L’exigence d’immédiateté n’est pas une course contre la montre. Comme le souligne le juge LaBrie dans R. c. Lauzier , 2014 QCCQ 11937 , paragr. 118 , « [i]l ne s’agit pas uniquement d’évaluer la situation en fonction du nombre de minutes.
Il faut tenir compte de l’ensemble de toutes les circonstances. Il faut considérer la longueur du délai et la raison du délai » (références omises). [ 22 ] Dans la présente affaire, l’agent Bélanger a acquis des motifs raisonnables, à 2 h 10, après avoir perçu une odeur d’alcool provenant de l’haleine du requérant. L’échec au test de dépistage a été enregistré 23 minutes plus tard, au quatrième essai, après trois tentatives infructueuses, à 2 h 33. [ 23 ] Le délai de 23 minutes est-il justifié au regard de l’ensemble des circonstances?
[ 24 ] À cette question, il faut répondre par l’affirmative. Le comportement du requérant et celui de sa passagère sont la cause réelle du délai. Le requérant à tout fait pour se soustraire à son obligation légale au point où les agents de la paix ont dû utiliser la force nécessaire pour des raisons de sécurité. De plus, la passagère a contribué au délai en entravant le travail des policiers qui ont dû procéder à son arrestation. [ 25 ] En somme, le requérant est l’artisan de son malheur. Il n’a pas obtempéré à l’ordre prompt de l’agent de la paix de se soumettre au test de détection.
Son attitude négative a causé le délai. Il ne peut s’en plaindre par la suite. [ 26 ] Le comportement difficile du requérant a retardé le processus. Au sens de l’arrêt Woods , précité, il s’agit d’une circonstance inhabituelle qui justifie le délai de 23 minutes entre l’ordre formulé par l’agent de la paix et son exécution par le requérant. D’ailleurs, dans R. c. Husulak , 2006 SKQB 284 , la Cour du banc de la Reine conclut qu’un comportement hostile représente une circonstance inhabituelle permettant une interprétation plus souple de l’exigence d’immédiateté (paragr. 28
e) iii). [ 27 ] Par conséquent, l’exigence d’immédiateté a été satisfaite. Le délai était raisonnablement nécessaire pour permettre à l’agent de la paix de s’acquitter de son devoir sans que la personne soumise et détenue puisse avoir recours sans délai à l’assistance de l’avocat de son choix selon l’al. 10
b) de la Charte , lequel droit est restreint de manière raisonnable par le paragr. 254(2) C. cr. en raison de la nécessité de réduire le carnage sur les routes attribuable à l’alcool au volant : Orbanski; Elias , paragr. 54-60 , Woods , paragr. 30-35 . [ 28 ] Au surplus, il n’existait aucune possibilité réaliste pour le requérant de s’entretenir confidentiellement avec l’avocat de son choix dans de telles conditions sur les lieux de l’infraction ou dans le véhicule de patrouille d’autant plus qu’il a été incapable de joindre Me Paquin par la suite une fois rendu au poste de police. [ 29 ] Dans R. c.
Taylor , 2014 CSC 50 , [2014] 2 R.C.S. 495, paragr. 24 , la Cour suprême énonce que « [l]e policier qui procède à l’arrestation a […] l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé ».
Ainsi, lorsqu’une personne arrêtée ou détenue désire exercer son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, les autorités doivent lui donner la possibilité raisonnable de le faire en privé, sauf urgence ou danger, ou en cas d’« obstacle d’ordre pratique à l’accès demandé, par exemple une urgence médicale, l’absence de téléphone ou même des difficultés à [lui] fournir la possibilité de consulter son avocat suffisamment en privé » : Taylor , paragr. 29, 31, 34 . [Soulignements ajoutés] [ 30 ] Dans le contexte, le véhicule de patrouille en marche ne pouvait être considéré comme un endroit approprié pour consulter un avocat suffisamment en privé, soit pour des raisons de confidentialité, de sécurité ou encore de défaut de surveillance durant au moins 20 minutes avant l’administration des tests [3] .
En outre, la conversation risquait d’être écoutée par le répartiteur au poste de police. Par ailleurs, on ne peut demander aux policiers d’éteindre le moteur et d’attendre à l’extérieur pendant que le requérant tente de communiquer avec son avocat. [ 31 ] En l’espèce, il était irréaliste de donner au requérant une possibilité raisonnable de s’entretenir privément avec son avocat avant d’exiger le test de dépistage ou de lui ordonner de se soumettre à l’alcootest. « Les circonstances étaient telles qu’une conversation téléphonique privée n’était pas raisonnablement possible en pratique » : Taylor , paragr. 34 .
La première occasion raisonnable s’est concrétisée au poste de police de Drummondville avant le prélèvement des échantillons d’haleine. [ 32 ] L’affaire en cause présente certaines similitudes avec les situations décrites dans les décisions R. c. Doré , 2017 QCCQ 7605 , autorisation d’appel refusée à 2017 QCCA 1127 , et R. c.
Couture , 2018 QCCQ 170 , où les juges de première instance ont conclu à l’absence de violation. [ 33 ] Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, les agents de la paix n’avaient pas à permettre au requérant de communiquer avec son avocat sur les lieux de l’infraction ou à l’intérieur du véhicule de patrouille dans la mesure où ils se sont abstenus de tenter de recueillir des éléments de preuve incriminants.
Ce n’est qu’après avoir consulté un avocat privément, que les échantillons d’haleine ont été prélevés. [ 34 ] Par conséquent, le droit du requérant garanti par l’al. 10b) de la Charte n’a pas été brimé. 3.3 Les meilleurs délais [ 35 ] En dernier lieu, la défense soutient que les échantillons d’haleine n’ont pas été obtenus « dans les meilleurs délais » tel que le requiert l’al. 254(3)a)
i) C. cr. Elle plaide que rien dans la preuve ne peut justifier un retard de 120 minutes entre l’échec à l’ADA et les résultats de l’alcootest. [ 36 ] Pour rectifier ces faits, un délai de 94 minutes s’est écoulé entre l’échec au test de dépistage (2 h 33) et le prélèvement du premier échantillon d’haleine (4 h 07). [ 37 ] Reste à déterminer si on a respecté la deuxième exigence de l’al. 254(3)a)
i) C. cr. , de fournir « dans les meilleurs délais » les échantillons d’haleine requis par la loi. [ 38 ] L’expression « dans les meilleurs délais » ou ʺas soon as practicableʺ de l’al. 254(3)a)
i) C. cr. est similaire à celle du « dès que matériellement possible » ou ʺas soon as practicableʺ de l’al. 258(1)c)ii) C. cr. [ 39 ] Le paragr. 254(3) C. cr. énonce les conditions de validité de la légalité de l’ordre formulé par un policier ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne commet ou a commis l’infraction prévue à l’art. 253 C. cr. [4] :
i) l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire (…) par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais , lui ordonner :
ii) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants : (…) [Soulignements ajoutés] [40] L’al. 258(1)
c) C. cr. édicte que la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante de l’alcoolémie de l’accusé aumoment où l’infraction aurait été commise si certaines conditions sont réunies dont celle-ci : ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait étécommise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, […], [Soulignement ajouté] [41] En l’espèce, l’ordre de suivre les agents de la paix pour subir l’alcootest a été formulé à 2 h 35, soit deux minutes après l’échec autest de dépistage (2 h 33).
En conséquence, le critère des meilleurs délais inscrit au préambule du paragr. 254(3) C. cr. a été suivi. [42] La version anglaise utilise l’expression ʺas soon as practicableʺ sans distinction dans les deux textes de loi. La jurisprudence l’ad’ailleurs définie comme voulant dire « dans un délai relativement court compte tenu des circonstances » : R. v. Squires, (ON CA), R. v. Vanderbruggen, (ON CA), R. v. Singh, 2014 ONCA 293, paragr. 15. [43] À noter que ce n’est pas tant la longueur du délai qui importe, mais les raisons invoquées à son soutien.
La poursuite a le fardeaude démontrer que les policiers ont agi promptement dans les circonstances. Elle n’a cependant pas à fournir une preuve détaillée pourexpliquer la détention du requérant minute par minute. On doit garder à l’esprit que le Code criminel autorise une limite de deux heuresentre le moment où l’infraction alléguée a été commise et le prélèvement du premier échantillon d’haleine : R. v. Singh, précité, paragr.14 et 15. [44] Le délai de 94 minutes entre l’échec au test de dépistage (2 h 33) et le premier test (4 h 07) est raisonnable eu égard à toutes lescirconstances de l’affaire.
En l’occurrence, les agents de la paix ont été aux prises avec un individu rébarbatif qui refusait de se soumettreau test de détection. Ils ont été obligés de le maîtriser pour des raisons de sécurité. La passagère a aussi entravé leur intervention. Par lasuite, quatre essais furent nécessaires avant d’obtenir un résultat concluant. En somme, une
partie du délai repose sur les épaules durequérant. [45] Par la suite, les agents de la paix ont dû attendre un certain temps avant qu’un technicien qualifié ne devienne disponible. [46] Certes, le délai de 94 minutes est long, mais les raisons invoquées sont raisonnables dans les circonstances surtout quel’interception s’est déroulée en zone rurale et non en milieu urbain densément peuplé. Les ressources disponibles sont forcémentlimitées. Sur ce dernier point, mon collège le juge Noël dans R. c.
Guérin, dossier nº 765-01-021157-108, décision du 16 mai 2016, à lapage 7, écrit : […] Dans une zone rurale, on doit s’attendre à de plus longs délais que si l’arrestation a lieu dans une grande ville, alors que les distancessont moindres et que les ressources sont plus importantes.
Il ne s’agit pas d’exiger une course contre la montre, mais d’évaluer lecomportement des policiers et les mesures qu’ils ont prises pour agir promptement. […]. [47] L’examen de la séquence des évènements montre que les agents de la paix ont agi de manière raisonnable dans des circonstancesdifficiles. 3.4 Conséquence du dépassement du délai de deux heures [48] En l’espèce, le délai de 126 minutes entre l’interpellation du requérant (2 h 01) et le prélèvement du premier échantillon d’haleine(4 h 07) dépasse de six minutes le délai de deux heures exigé par l’al. 258(1)c)ii) C. cr. [49] La défense plaide que les échantillons d’haleine ont été obtenus dans des circonstances portant atteinte à ses droits fondamentaux etque leur admission en preuve déconsidérerait l’administration de la justice. [50] Avec respect pour l’opinion contraire, la défense a tort.
N’eût été la conduite hostile du requérant et de l’intervention inopportunede sa passagère, les échantillons d’haleine auraient été prélevés en deçà du délai de rigueur de l’al. 258(1)c)ii) C. cr. Cela étant, le délaiest tout de même dépassé. Comme l’exigence de cette disposition n’a pas été satisfaite, la poursuite perd le bénéfice de la « doubleprésomption » d’exactitude et d’identité stipulée à l’al. 258(1)
c) C. cr. [5]. 4. CONCLUSION [51] Le requérant n’a pas démontré par prépondérance que ses droits garantis par la Charte ont été enfreints. [52] Pour toutes ces raisons, la requête en exclusion de la preuve est rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [53] REJETTE la requête en exclusion de la preuve fondée sur les articles 8, 10
b) et 24 (2) de la Charte. [54] DÉCLARE que la poursuite perd le bénéfice de la « double présomption » d’exactitude et d’identité prévue à l’alinéa 258(1)
c) duCode criminel.
__________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Christine Robidoux Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante-intimée Me Gilles Doré Me Victor Chauvelot Pour le requérant-accusé Dates d’audience : 3 mai et 28 novembre 2017
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