2019 QCCA 122, 2019 QCCA 122
Opinion
Girard c. R. 2019 QCCA 122 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003614-190 (655-01-013387-179) (655-01-013388-177) DATE : 25 janvier 2019 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. CHRISTIAN GIRARD REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et L’HONORABLE MICHEL DIONNE J.C.Q.
MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation d’appeler d’une peine globale de 12 mois d’emprisonnement infligée à la suite de son plaidoyer de culpabilité pour les accusations suivantes : Le ou vers le 6 décembre 2017, à Baie-Corneau, district de BaieComeau, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(1) a)(2)
a) du Code Criminel ; Le ou vers le 6 décembre 2017, à Baie-Corneau, district de BaieComeau, conduisant un véhicule à moteur, alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, dans le but de fuir, a omis d'arrêter son véhicule dès que les circonstances l'ont permis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 249.1(1) (2)
a) du Code criminel ; Le ou vers le 6 décembre 2017, à Baie-Corneau, district de BaieComeau, a eu en sa possession une substance inscrite à l'annexe 1, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'article 4(1)(3)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; [ 2 ] Si je devais faire droit à l’autorisation recherchée, le requérant me demande d’être placé en liberté provisoire durant la durée des procédures en appel. Cette demande m’oblige donc à exercer ma discrétion sur la requête pour autorisation d’appeler de la peine, au lieu de la déférer comme cela est possible de le faire en vertu de l’
article 58 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [1] . [ 3 ] Essentiellement, le requérant soutient que la peine infligée est teintée par des considérations basées sur l’expérience personnelle du juge.
Il lui reproche également d’avoir écarté sans raison le témoignage de sa mère, Madame Perron, rendu dans le cadre de l’audition sur la peine. [ 4 ] Finalement, le requérant se plaint de la façon dont le juge a pondéré les facteurs aggravants et atténuants qui caractérisent sa situation. [ 5 ] Le requérant, âgé de 43 ans, vivait au domicile de ses parents au moment des événements pour lesquels il a plaidé coupable. Il explique avoir fait une rechute alors qu’il a repris la consommation de stupéfiants en raison de la « pression constante de ses parents qui insistent pour qu’il demeure abstinent ».
Cette attitude parentale a eu, selon lui, « pour effet de raviver son désir de consommation » [2] . [ 6 ] C’est ainsi que le requérant a choisi d’enfourcher sa moto hors terrain [3] une journée de novembre pour rouler sur un chemin public dans le but de se procurer 1 gramme de cocaïne. Sur le chemin du retour, les policiers ont tenté en vain de l’intercepter alors qu’il refusait de s’immobiliser.
Le principal intéressé minimise la gravité de ses gestes en lien avec sa conduite téméraire en expliquant que celle-ci n’était pas si hasardeuse qu’elle le paraît en raison de son expérience au volant « d’un véhicule aussi performant que celui dont il disposait » [4] . [ 7 ] Fait à signaler, lors de sa fouille au moment de son arrestation, les policiers ont saisi 0,62 g de cocaïne.
Lorsqu’interrogé sur la quantité manquante de 0,38 g, le requérant n’a pas été en mesure de fournir des explications cohérentes. [ 8 ] Il est vrai que le juge y va de son expérience de vie pour apprécier certains aspects factuels liés à cette affaire comme le contexte de la conduite de moto hors terrain en hiver. Cependant, rien de ce que le juge retient comme étant des facteurs aggravants ne repose sur ces considérations périphériques. En fait, les déterminations du juge tiennent essentiellement au contenu du rapport
présentenciel qualifié par lui de « excessivement négatif ». [ 9 ] Or, ce rapport fait état que le requérant en était rendu à sa 17 e comparution devant une cour de justice criminelle.
Ses antécédents judiciaires font voir qu’il a été condamné à 16 reprises à des périodes d’emprisonnement et à 12 ordonnances de probation dont 3 ont été respectées. [ 10 ] De plus, l’agent de probation écrit : Le précité possède une scolarisation insuffisante, un réseau de pairs limité et est aux prises avec une problématique de consommation de psychotropes non résolue. […] Nous évaluons sa capacité sociale à moyenne. […] De plus, son introspection criminelle est déficiente, il minimise la gravité de ses actes et nous retrouvons la présence de certaines valeurs procriminelles depuis l’adolescence.
Il affiche donc une capacité criminelle significative. Nous estimons qu’en raison de l’incapacité du contrevenant à expliquer son geste et à la nature de sa fiche criminelle, le risque de récidive est présent, quoique diminué à court terme. Dans un autre ordre d’idée, le comportement illégal reproché au délinquant et son insouciance quant à la sécurité d’autrui lors de sa conduite comportent un degré de gravité non négligeable. Nous évaluons pour l’instant une dangerosité médiane.
À la suite de notre évaluation, nous devons conclure que monsieur Christian Girard ne répond pas favorablement aux critères d’admissibilité au sursis . […] [Soulignement ajouté.] [ 11 ] Les conclusions de l’agent de probation auxquelles s’ajoute le profil criminel de l’appelant ne l’autorisaient pas à espérer obtenir l’octroi d’un sursis qui lui aurait permis de retourner vivre avec ses parents.
Cela est d’autant plus vrai que la cause avouée de la rechute invoquée par le requérant résulte de la pression de ses parents. [ 12 ] Bref, la seule sanction qui s’offrait au juge de première instance était une peine de détention. Sans abandonner l’idée d’une peine à être purgée dans la collectivité, le requérant soutient que n’eût été les erreurs du juge, la période de détention aurait dû se situer entre 6 et 9 mois. [ 13 ] Les arrêts L.M. [5] et Lacasse [6] rappellent les limites fort étroites du pouvoir d’intervention de notre Cour en matière de détermination de la peine.
En l’espèce, l’écart entre la peine infligée et celle recherchée en appel ne fait pas voir que la première est manifestement non indiquée. [ 14 ] Bref, je suis d’avis qu’il n’y a pas de chance raisonnable qu’une formation de la Cour intervienne pour modifier la peine infligée au requérant. [ 15 ] Dans ces circonstances, la requête pour sa mise en liberté provisoire devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 17 ] DÉCLARE sans objet la requête pour mise en liberté provisoire. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Louis-Philippe Doucet Gallienne Avocats Baie-Comeau Pour le requérant Me Cédric Leblanc Falardeau Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 24 janvier 2019
Loading document…