2024 QCCQ 91, 2024 QCCQ 91
Opinion
Camirand c. Feriani 2024 QCCQ 91 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-709965-239 DATE : 5 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT CAMIRAND et AMÉLIA CHABOT Demandeurs c.
MABROUK FERIANI et HANEN CHTOUROU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demandes de renvoi et de rejet) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par leur demande introductive d’instance, les demandeurs, Vincent Camirand et Amélia Chabot, réclament aux défendeurs, Mabrouk Feriani et Hanen Chtourou, une somme de 4 000 $. [ 2 ] Le 7 juillet 2022, les parties ont conclu un « Bail de sous-location » [1] aux termes duquel M. Camirand et M me Chabot sous- louaient leur appartement aux défendeurs. [ 3 ] Selon le bail, M.
Feriani et M me Chtourou assumaient « l’entière responsabilité des dommages qui pourraient être causés au Local » pendant la durée du bail, lequel prenait effet le 1 er août 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022. [ 4 ] M. Camirand et M me Chabot soutiennent que la surface du comptoir de la cuisine a été abîmée par un objet chaud ou brûlant et qu’ils ont dû assumer les frais de réparation au bénéfice du propriétaire de l’immeuble, d’où leur réclamation. * * * [ 5 ] L’
article 1870 du Code civil du Québec [2] ( C.c.Q. ) prévoit que « [l]e locataire peut sous-louer tout ou
partie du bien loué ou céder le bail ». [ 6 ] Le contrat qui a pour objet la sous-location d’un logement demeure tout de même assimilable à un contrat de louage au sens de l’
article 1851 C.c.Q. : 1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps. […]. [ 7 ] Or, l’alinéa premier de l’
article 537 du Code de procédure civile [3] ( C.p.c. ) prévoit ceci au sujet du
Titre II relatif au « Recouvrement des petites créances » : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement , portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. […]. (Le Tribunal souligne) [ 8 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec est donc sans compétence pour disposer du litige qui oppose les parties. [ 9 ] Puisque la compétence matérielle d’un tribunal intéresse l’ordre public [4] , le soussigné est justifié de soulever d’office ce défaut de compétence [5] .
[ 10 ] C’est plutôt le Tribunal administratif du logement qui jouit d’une compétence exclusive [6] en pareille matière [7] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLINE compétence. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
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