2019 QCCQ 9787, 2019 QCCQ 9787
Opinion
Protection de la jeunesse — 19762 2019 QCCQ 9787 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000811-187 DATE : 19 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2015 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Contexte [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 19 février 2019 concernant X , né le [...] 2015.
Lors de l’audition du dossier, l’enfant et le père sont absents et la mère est présente. [ 2 ] L’avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande afin de prolonger le jugement rendu le 29 août 2018. Après avoir résumé la situation et les mesures recherchées, elle dépose à
titre de preuve documentaire et avec le consentement des parties, le rapport de l’intervenante [1] pour valoir le témoignage de son auteur. Deux documents ont également été transmis aux parties et déposés au greffe sous l’article 13 du Règlement de la Cour du Québec . [2] [ 3 ] Relativement à la position des parties, l’avocate de l’enfant indique qu’il s’agit d’un mandat légal qui est dans l’intérêt de ce dernier. L’avocat de la mère mentionne qu’elle est en accord de façon générale avec les faits allégués à la demande ainsi que ses conclusions et quant au père, il n’est pas représenté à l’audience.
Résumé de la preuve Enfant [ 4 ] X ( 3 ½ ans ) habite avec ses parents et fréquente la garderie de la communauté A à temps complet.
Malgré son âge, l’enfant parle très peu et porte encore des couches puisqu’il n’a toujours pas acquis la propreté. En raison de son retard de développement, la pédiatre recommande qu’il puisse bénéficier de différents suivis, notamment en ergothérapie, physiothérapie et orthophonie. [ 5 ] Le milieu de garde rapporte que X a peu de contacts avec les autres enfants du milieu et que lorsqu’il y en a, ceux-ci sont conflictuels, notamment puisque l’enfant prend les jouets des autres. Les parents
[ 6 ] La mère ( 34 ans ) et le père ( 42 ans ) sont en couple depuis des années et habitent une maison octroyée par le Conseil de bande A. Le père occupe un emploi saisonnier et la mère est sans emploi.
Leur collaboration dans le suivi psychosocial est bonne et ils désirent s’investir auprès de leur fils. [ 7 ] Le père mentionne qu’il est prêt à assurer la présence de son fils aux différents rendez-vous et à soutenir sa conjointe en ce qui a trait à l’éducation de X. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, il semble que la mère se soit mobilisée et qu’elle accompagne son fils aux différents rendez- vous prévus (dentiste, pédiatre, etc.).
Relativement aux suivis en ergothérapie, physiothérapie et orthophonie, les demandes ont été faites, mais la mère demeure en attente pour la suite. [ 9 ] Quant au problème de toxicomanie des parents, le père profite d’un suivi régulier avec une intervenante en toxicomanie considérant les problèmes de consommation qu’il a connus dans le passé. [ 10 ] De son côté, la mère a vécu une rechute en octobre 2018 et a dû être hospitalisée puisqu’elle présentait des symptômes de psychose toxique.
Le centre hospitalier lui a recommandé de faire une nouvelle thérapie en lien avec son problème de toxicomanie puisqu'elle semble toujours être fragile à la consommation. [ 11 ] La mère semble s’être reprise en main depuis cet évènement et a notamment demandé à recevoir un suivi psychologique. Cependant, puisque la demande est toujours en attente, elle fait présentement un suivi par le biais de sa psychiatre. [ 12 ] Les parents sont conscients des lacunes qu’ils présentent et désirent offrir ce qu’il y a de mieux à leur fils.
Ils reconnaissent avoir besoin d’être outillés afin de consolider leurs capacités parentales et s’engagent à organiser les déplacements afin d’assister aux différents rendez-vous prévus pour leur fils, même s’il ne s’agit pas d’une tâche facile. D’ailleurs, les parents veulent faire le nécessaire pour mettre fin à la situation de compromission.
Analyse de la preuve [ 13 ] Considérant que X présente un retard de développement et qu’il est en attente afin de bénéficier de différents suivis auprès de spécialistes; [ 14 ] Considérant la fragilité de la mère en lien avec son problème de consommation de stupéfiants; [ 15 ] Considérant que les parents offrent une bonne collaboration au suivi psychosocial et qu’ils admettent avoir besoin d’être accompagnés et outillés vu la situation; [ 16 ] Conséquemment, après avoir analysé la situation, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis aux termes de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue 29 août 2018; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis selon les motifs de compromission énumérés aux articles 38 b) 1 ii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant une période de six ( 6 ) mois; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie, en ergothérapie, en physiothérapie, en pédiatrie et sur le plan dentaire; [ 23 ] ORDONNE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes personnels; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, JCQ M e Caroline Martin Beaulieu Robinson Martin et als Avocats de la Direction de la protection de la jeunesse M e Jennifer Dufour
Dufour avocats Avocats de l'enfant M e Yves Langlois Yves Langlois, Avocat Avocat de la mère Déposé au greffe et signé le : 4 mars 2019
Loading document…