2015 QCCQ 7850, 2015 QCCQ 7850
Opinion
Protection de la jeunesse — 151297 2015 QCCQ 7850 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre la jeunesse N° : 505-41-007503-131 DATE : 11 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LYNE MORIN, JCQ ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L’ENFANT: X, née le […] 2007 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ et A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 81 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Monsieur B présente une requête en intervention afin d’obtenir le statut de
partie dans la situation de l’enfant X . [ 2 ] Seule la mère consent à cette requête. [ 3 ] Monsieur B n’a aucun lien de filiation avec l’enfant. Il est par ailleurs une personne significative pour elle. [ 4 ] Durant son adolescence, la mère a quitté son domicile familial afin d’aller résider chez monsieur B. Elle le connaissait puisqu’il était le cousin de son beau-père. [ 5 ] La mère considère monsieur B comme son père. Il lui apporte une aide financière, matérielle et un support moral. [ 6 ] Depuis la naissance de l’enfant, monsieur B est impliqué dans sa vie.
L’enfant se réfère à lui et apprécie les moments passés en sa compagnie. [ 7 ] La Cour n’entend par remettre en question le lien affectif qui unit l’enfant à monsieur B qu’elle prénomme affectueusement « papy ». [ 8 ] La Directrice présente une requête en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 17 juin 2014 dans la situation de l’enfant. Au soutien de sa demande, elle recommande que l’enfant soit confiée en centre de réadaptation pour une période d’une année.
La mère et monsieur B s’y opposent et proposent plutôt que l’enfant soit confiée à ce dernier. [ 9 ] Dans cette perspective, monsieur B demande de lui accorder le statut partie. [ 10 ] L’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse à ses alinéas 3 et 4 stipule ce qui suit : « De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l’enquête et de l’audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin. Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l’intérêt de l’enfant, et être assistée d’un avocat. » [ 11 ] La Cour rappelle certains principes quant à l’octroi du statut de
partie :
• Chaque cas est un cas d’espèce et la Cour doit soupeser les avantages et les inconvénients d’octroyer ou non ce statut, tenant compte des autres possibilités offertes à la personne qui requiert ce statut [1] ; • Le statut de
partie répond aux besoins de l’enquête et de l’audition lorsqu’il apparaît nécessaire de l’accorder pour établir les faits en litige [2] .
Il doit venir fournir un éclairage autrement impossible; • L’objectif poursuivi n’est pas de répondre aux besoins de la personne qui formule la demande ou de permettre de faire valoir son propre intérêt; • L’objectif n’est pas non plus de permettre à une personne d’exprimer sa position sur l’orientation à donner à la situation de l’enfant ni de demander qu’on le lui confie [3] . [ 12 ] Les critères à analyser sont les suivants [4] : • La capacité de la personne d’ajouter à la preuve des données inédites pertinentes au débat et susceptibles d’avoir une portée réelle sur l’issue du litige; • Le lien qui relit l’enfant à la personne qui demande à être reconnue partie; • Les effets négatifs ou positifs de cette éventuelle intervention sur l’enfant; • La nature des causes de la compromission; • La nécessité réelle de la participation d’un tiers à
titre de partie; • Le droit à la confidentialité des parents et de l’enfant; • La volonté du législateur de prendre en considération les personnes qui sont significatives pour l’enfant; ANALYSE [ 13 ]
Malgré le lien qui unit l’enfant à monsieur B et l’implication de celui-ci dans la vie de l’enfant, la Cour retient que : • Monsieur B n’a pas su démontrer qu’il détenait, depuis la dernière ordonnance, des informations inédites qui permettraient d’avoir une preuve aussi complète que possible.
Au contraire, il a indiqué avoir lu les rapports sociaux (malgré la confidentialité des documents) et être en accord avec son contenu quant aux observations faites à son égard. • Monsieur B a déjà violé le caractère confidentiel des informations dans la situation de l’enfant [5] . • Dans le cadre de sa preuve, monsieur B souhaite interroger certains membres de sa famille afin d’établir qu’il demande la garde de l’enfant, qu’il est disponible pour s’en occuper et qu’il est impliqué dans la vie de l’enfant depuis sa naissance.
Or, ces faits sont déjà admis. • De par son témoignage, il est éloquent que monsieur B demande le statut de
partie afin d’obtenir la garde de l’enfant. Il est difficilement en mesure d’expliquer les motifs au soutien de sa requête outre le fait qu’il souhaite que l’enfant lui soit confiée. • Monsieur B invoque que la mère fera face à un procès criminel au mois de novembre 2015 et qu’elle risque l’emprisonnement. Ainsi, il demeurera le seul répondant pour l’enfant. Actuellement, la mère est présente à l’audience et partage la même position que monsieur B à savoir que l’enfant soit confiée à ce dernier.
Lors de sa preuve, l’avocat de la mère pourra interroger et contre-interroger les témoins en conséquence. [ 14 ] Tel que l’indique le juge Pierre Hamel dans une décision récente [6] , il arrive régulièrement que des tiers se voient confier des enfants sans que ceux-ci aient été désignés
partie à l’enquête. [ 15 ] La Cour considère que la preuve présentée ne rencontre pas le critère d’opportunité dans l’intérêt de l’enfant et ne répond pas aux besoins de l’enquête. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête; [ 17 ] ACCORDE le droit à Monsieur B d’être entendu aux fins de l’audition de la requête en révision et en prolongation d’une ordonnance. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Véronique Crête, procureure de la DPJ Me Catherine Bastien-Roy, procureure de l’enfant Me Pierre Lestage, procureure de la mère Me Dominique Desjardins, procureure de monsieur B
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