2021 QCCA 850, 2021 QCCA 850
Opinion
Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau c. Boudreau 2021 QCCA 850 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029419-215 ( 705-17-009760-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mai 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Caisse Desjardins de montcalm et de la ouareau Me BENJAMIN LACHANCE pour Me David Couturier ( Dunton Rainville ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE Mélissa Boudreau Me JEAN-FRANÇOIS GOULET ( Jean-François Goulet, avocat ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE allard bisson inc. ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Demande en prorogation du délai d’appel en application de l’article 31 (1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité . Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 février 2021 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Joliette (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 20 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure daté du 23 février 2021 rejetant sa demande en révision judiciaire d’une proposition de consommateur présentée aux termes de l’
article 66.22(1) et s. de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI »). Elle demande aussi que le délai d’appel de 10 jours soit prorogé puisque l’huissier, qui a signifié la requête à l’intimée en temps opportun, n’a pu la produire à la Cour en temps utile en raison d’un problème de circulation. [ 2 ] Elle affirme ne pas avoir reçu l’avis du syndic Allard Bisson inc. (le « syndic ») avisant les créanciers que l’intimée avait fait une proposition de consommateur.
Le syndic ayant tenu pour acquis que le prêt qu’elle a consenti à l’intimée était dû à la Fédération des Caisses Desjardins du Québec («la « Fédération »), il a transmis l’avis à FCT Default Solution, une société chargée de traiter certains dossiers au bénéfice de la Fédération.
Ainsi, dit-elle, elle n’a pas pu voter sur la proposition de l’intimée, alors qu’elle en est la créancière principale. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure, qui reconnaît qu’elle n’a pas reçu la proposition de consommateur, rejette sa demande essentiellement parce qu’il estime qu’elle est responsable de la confusion entourant l’identité de prêteur. *** [ 4 ] Quoique la requérante appuie sa demande d’autorisation d’appeler sur l’article 31 C.p.c., il appert que celle-ci est plutôt régie par l’
article 193 de la LFI : 193. Sauf disposition expressément contraire, appel est recevable à la Cour d’appel de toute ordonnance ou décision d’un juge du tribunal dans les cas suivants :
a) le point en litige concerne des droits futurs;
b) l’ordonnance ou la décision influera vraisemblablement sur d’autres causes de nature semblable en matière de faillite;
c) les biens en question dans l’appel dépasse en valeur la somme de dix mille dollars;
d) la libération est accordée ou refusée, lorsque la totalité des réclamations non acquittées des créanciers dépasse cinq cent dollars;
e) dans tout autre cas, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel. 193 Unless otherwise expressly provided, an appeal lies to the Court of Appeal from any order or decision of a judge of the court in the following cases: (
a) if the point at issue involves future rights; (
b) if the order or decision is likely to affect other cases of a similar nature in the bankruptcy proceedings; (
c) if the property involved in the appeal exceeds in value ten thousand dollars; (
d) from the grant of or refusal to grant a discharge if the aggregate unpaid claims of creditors exceed five hundred dollars; and (
e) in any other case by leave of a judge of the Court of Appeal. [ 5 ] Informée de ce fait, la requérante soutient que le jugement en est un qui influera vraisemblablement sur d’autres causes de nature semblable en matière de faillite, mais ajoute que quoi qu’il en soit, il s’agit d’une question importante faisant l’objet de jurisprudence contradictoire, ce qui justifie l’octroi de la permission demandée. [ 6 ] L’intimée, quant à elle, soutient que le jugement n’est pas appelable de plein droit et que d’accorder à la requérante la permission d’appeler lui causerait un préjudice important puisque cela retarderait la mise en œuvre de sa proposition. [ 7 ] J’estime que le jugement rendu ne fait pas
partie des décisions ou ordonnances visées par le paragraphe
b) de l’article 193 L.F.I . Pour être ainsi qualifié, un jugement doit soulever un point important à décider qui est susceptible d’être récurrent dans plusieurs dossiers [1] .
Or, le dossier tel que constitué ne me permet pas de conclure que la pratique suivie par le syndic est répandue et qu’ainsi la question est susceptible de se poser fréquemment. [ 8 ] Je dois donc décider s’il y a lieu d’accorder la permission sollicitée par la requérante, une décision qui est discrétionnaire. [ 9 ] Ayant considéré l’ensemble des circonstances, dont notamment l’impact du jugement sur la créance de la requérante, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 10 ] Cela étant, j’estime qu’il y a lieu de gérer l'instance et de prévoir que le pourvoi procédera par exposés.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu en date du 23 février 2021 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure du district de Joliette dans le dossier portant le numéro 705-17-009760-214 et DÉCLARE la requête pour permission d’appeler et la déclaration d’appel dûment déposées; [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure du 23 février 2021; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 17 juin 2021 cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions) doivent y être joints; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2021, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] RÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes, 30 minutes pour chacune des parties; [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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