2021 QCCQ 9102, 2021 QCCQ 9102
Opinion
Champagne c. Lamarche 2021 QCCQ 9102 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700355-209 DATE : 29 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CYNTHIA CHAMPAGNE ET PIERRE ROCHER
Partie demanderesse c. BRUNO LAMARCHE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent le défendeur soutenant que le bateau acquis de ce dernier est affecté d’un vice caché et, en conséquence, désirent obtenir une réduction de prix équivalente aux coûts de la réparation. [ 2 ] Monsieur Lamarche, de son côté, soutient n’avoir jamais eu de problème avec l’embarcation et ne se considère pas redevable de quoi que ce soit. [ 3 ] La question est donc de déterminer s’il a été établi que le bien acheté est affecté d’un défaut non apparent. [ 4 ] Dans l’affirmative, quelle est alors la compensation qui doit être octroyée?
Contexte [ 5 ] Au printemps 2020, monsieur Lamarche est aux prises avec de sérieux problèmes de santé qui l’amènent à mettre en vente le bateau de marque Princecraft, de l’année 2002, qu’il a acheté, pour sa part, en novembre 2018. [ 6 ] Durant la courte période où il en fut propriétaire, il a été utilisé une demi-douzaine de fois, notamment pour un voyage de pêche de deux semaines à la Baie-James.
La dernière balade remonte au 25 mai 2020, soit juste avant qu’il l’offre en vente par l’intermédiaire de Market Place. [ 7 ] C’est sur cette plateforme que le voient madame Champagne et monsieur Rocher, qui sont immédiatement intéressés, de telle sorte qu’ils se rendent voir l’embarcation le 16 juin et en font l’achat cette même journée. [ 8 ] Avant de finaliser le tout, ils l’examinent avec attention, posent des questions.
Également, on fait fonctionner le moteur, pas plus d’une minute puisque le bateau est hors de l’eau, pour s’assurer qu’il est en état. [ 9 ] À la première utilisation qu’ils en font, soit le 28 juin qui suit, on a du mal à démarrer le hors-bord, mais on y parvient tout de même en maintenant l’étrangleur enfoncé. [ 10 ] Cependant, dès qu’on tente d’embrayer, l’engin s’étouffe et s’arrête.
Il est donc impossible de faire la balade prévue, avec comme résultat que l’on sort le bateau de l’eau et on tente de joindre, sur-le-champ, le vendeur, ce qui ne sera possible cependant que dans la soirée. [ 11 ] D’un côté comme de l’autre, on cherche une explication à ce mauvais fonctionnement, mais on n’en trouve pas de telle sorte que les nouveaux acquéreurs envoient le bateau chez un mécanicien spécialisé qui, vu que nous sommes en haute saison, ne donnera son verdict qu’au mois de septembre qui suit. [ 12 ] Celui-ci tombe et le moteur a un problème en ce que les trois cylindres offrent un taux de compression différent.
Il ajoute qu’à son avis ce hors-bord a déjà été démonté et réparé puisque sur l’un des pistons, un poinçon indique qu’il a été remplacé en 2010. [ 13 ] Son opinion est confirmée par l’entreprise Marine Lamy, spécialisée dans le domaine, qui estime que l’écart de pression entre
chacun des pistons dépasse du double la norme acceptable. [ 14 ] Son remplacement par un moteur réusiné coûte, taxes incluses, la jolie somme de 4 754,22 $. [ 15 ] Fort de cette information, on retourne donc parler au vendeur, qui se dit désolé de la tournure des événements, mais n’entend pas assumer quelque responsabilité que ce soit, d’où le présent recours. [ 16 ] On réclame en conséquence le prix de la réparation en plus de ce qu’il en a coûté pour établir le diagnostic et le temps mis à préparer la réclamation ainsi que 1 000,00 $ pour les inconvénients découlant du fait qu’on n’a pu jouir du bien pendant une période appréciable. [ 17 ] Voici donc à quoi se résume la preuve dans cette affaire. [ 18 ] Le droit [ 19 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit que la vente d’un bien s’assortit d’une garantie contre les vices cachés, à moins que celle-ci ait été expressément exclue par les parties. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [ 20 ] On retient ici que pour être en posture d’invoquer cette garantie, le demandeur a l’obligation de faire la preuve des conditions suivantes. [ 21 ] Dans un premier temps, le vice doit revêtir une certaine importance, ce qui exclut les défauts négligeables qui ne nuisent pas à l’usage du bien en cause. [ 22 ] En second, le vice doit être antérieur à la vente.
On doit donc pouvoir conclure qu’au moment de la transaction celui-ci est présent, malgré qu’il puisse très bien ne s’être jamais manifesté avant. [ 23 ] En troisième lieu, le défaut doit être caché, en ce sens qu’il ne doit pas être possible de le découvrir à l’aide d’un examen normal, mais minutieux du bien vendu.
En d’autres mots, ne sera pas couverte par cette garantie toute défectuosité qu’un acheteur prudent et attentif est en mesure de voir sans devoir faire appel à des moyens particuliers. [ 24 ] Soulignons à cet égard qu’il n’est pas nécessaire, sauf exception, d’avoir recours à un expert pour procéder à l’examen en cause.
Donc, bien que le recours à un inspecteur spécialisé en ce domaine soit souvent une initiative prudente, il n’est pas indispensable pour l’application de la garantie, à moins de circonstances spéciales. [ 25 ] Il est également pertinent de mentionner qu’un défaut peut perdre son caractère caché si la présence d’indices est de nature à laisser soupçonner l’existence d’un problème. En ce sens, on pense généralement à une situation où il y aurait des traces d’infiltration d’eau visibles qui ne peuvent faire autrement que de suggérer qu’un vice, qui peut être sérieux, est présent.
En pareille circonstance, l’acheteur prudent devra pousser plus loin son investigation et même parfois recourir aux services d’un expert. [ 26 ] À l’inverse, certains défauts, qui autrement auraient été apparents, peuvent devenir occultes du fait des représentations du vendeur. Si ce dernier se montre rassurant par ses propos pour expliquer ou masquer la présence d’une défectuosité, alors le vice entre dans la catégorie de ceux visés par l’
article 1726 C.c.Q. [ 27 ] Comme condition suivante, le défaut ne doit pas avoir été dénoncé au futur acquéreur. En effet, si celui-ci a été informé du problème, il ne peut faire abstraction de ce qu’on lui a déclaré et revenir par la suite contre son vendeur. [ 28 ] Enfin, il est de l’obligation de l’acheteur de dénoncer le vice dans un délai raisonnable après qu’il se soit manifesté pour que soit mise en œuvre la garantie de qualité.
Ainsi, le vendeur pourra lui-même constater la situation et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires et procéder aux corrections requises. [ 29 ] Voici donc en bref quelles sont les règles applicables en cette matière.
Analyse [ 30 ] Quant à la première des conditions, il ne fait aucun doute qu’un moteur hors-bord qui, même s’il démarre, s’arrête dès qu’on l’embraye est affecté d’une défectuosité importante. [ 31 ] Quant à la question de savoir si ce vice existait au moment de la vente, les probabilités sont que tel était bien le cas puisque dès le moment où l’on a voulu l’utiliser, le problème s’est révélé. [ 32 ] Au passage, le Tribunal souligne que ce n’est pas le court essai effectué hors de l’eau lors de l’achat qui était de nature à susciter une inquiétude à quiconque sur l’état de celui-ci. [ 33 ] Conséquemment, on peut conclure que le moteur était affecté d’un vice caché et qu’alors, la garantie de qualité est applicable.
[ 34 ] Cependant, il faut garder à l’esprit qu’une fois le moteur remplacé par un réusiné, les demandeurs se retrouveront avec un hors- bord en meilleure condition et susceptible d’avoir un rendement supérieur ainsi qu’une plus longue espérance de vie. [ 35 ] Rappelons que l’objectif ici, doit être de remettre les parties dans la position où elles auraient dû se trouver au moment de la transaction, soit avec un bien dans un état normal compte tenu de son âge ainsi que de son usure et non pas dans une meilleure situation. [ 36 ] Tout ceci pour dire qu’il y aura lieu d’appliquer une dépréciation vu l’âge du bateau, même s’il était, au moment de l’achat, comme les parties le rapportent, en excellent état. [ 37 ] Conséquemment, une réduction de l’ordre de 35 %, devant s’appliquer tant sur le coût de la réparation que celui de l’inspection, sera appliquée de telle sorte que la somme allouée pour sous ces deux rubriques sera de 3 215,18 $. [ 38 ] Quant aux frais de préparation du dossier, la loi ne prévoit pas qu’à moins d’exception ils puissent être alloués. [ 39 ] En effet, chacune des parties a pris le temps de préparer tant ses procédures que l’audition qui fut tenue et ceci fait
partie du processus judiciaire normal. [ 40 ] Pour ce qui est maintenant de la somme réclamée à
titre d’inconvénients, elle ne peut être octroyée que s’il est établi que le défendeur était de mauvaise foi en sachant que son bateau était affecté d’un vice, sans le dénoncer. [ 41 ] La preuve est à l’effet que monsieur Lamarche ignorait, fort probablement, ce défaut et qu’il n’a rien caché à ses acheteurs. Étant donc de bonne foi, on ne peut obtenir de lui quelque somme que ce soit à
titre de dommages et intérêts. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à verser aux demandeurs la somme de 3 215,18 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du présent jugement; CONDAMNE le défendeur à rembourser aux demandeurs les frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2021
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