2019 QCCQ 8395, 2019 QCCQ 8395
Opinion
Pelletier c. Behlau 2019 QCCQ 8395 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700975-185 DATE : 11 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL PELLETIER [...] Campbell’s Bay (Québec) [...] et ANDRÉ CARON [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeurs c.
HARRY BEHLAU [...] Shawville (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Pelletier et monsieur Caron réclament chacun 15 000 $ de monsieur Behlau en dommages suite aux agissements de ce dernier lors d’une expédition de chasse. [ 2 ] Monsieur Behlau nie les faits qui lui sont reprochés et ajoute que ce sont les demandeurs qui lui ont causé des dommages. [ 3 ] Pelletier est propriétaire d’un terrain de chasse adjacent à celui de Behlau. [ 4 ] Pelletier veut vendre ce terrain à Caron et Dubois.
Lors de la période de chasse 2015, il amène ces derniers à la chasse afin qu’ils puissent évaluer leur projet d’achat. [ 5 ] Après leur arrivée sur les lieux, ils rencontrent Behlau et la situation s’envenime. [ 6 ] Frustré de l’attitude de Behlau, le 12 octobre 2015, Pelletier retourne au poste de la Zec afin de faire venir les policiers pour déposer une plainte contre ce dernier. [ 7 ] Durant ce déplacement, Pelletier est victime d’un accident de trois roues et doit être transporté à l’hôpital. [ 8 ] Cet accident met fin à la
partie de chasse de Pelletier, Caron et Dubois. [ 9 ] Pelletier réclame 15 000 $ puisque sa
partie de chasse a avorté et qu’il n’a pas réussi à vendre son terrain. [ 10 ] Quant à Caron, il réclame 15 000 $ puisque sa
partie de chasse a avorté et qu’il a dû prendre soin de Pelletier durant plusieurs mois. [ 11 ] Le Tribunal doit déterminer si Behlau a commis une faute engageant ainsi sa responsabilité envers les demandeurs, et ce, conformément à l’
article 1457 du Code civil du Québec . ANALYSE [ 12 ] Sans entrer dans les versions contradictoires, le Tribunal rappelle que le fardeau de preuve incombe aux demandeurs. [ 13 ] Pour réussir dans leur réclamation, ils doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. [ 15 ] Les demandeurs conformément à l’
article 1457 du Code civil du Québec doivent faire la preuve de trois éléments : - faute du défendeur; - dommage causé aux demandeurs; - lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 16 ] La faute est un manquement à une norme de conduite, soit ce qu’aurait fait une personne généralement compétente dans des circonstances comparables. [ 17 ] Pour qu’il y ait faute, il faut que la personne n’ait pas adopté un comportement conforme à celui qu’aurait eu, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnablement prudente, diligente et compétente, mais non infaillible. [ 18 ] Supposé même que le Tribunal retienne la version des demandeurs confirmant que les agissements du défendeur équivalent à une faute, il n’y a aucun lien de causalité entre cette prétendue faute et les dommages subis par les demandeurs. [ 19 ] En effet, les dommages subis par les demandeurs ont été occasionnés par l’accident de trois roues du demandeur Pelletier et non par les agissements de Behlau. [ 20 ] Pour ce seul motif, la demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2019
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