2019 QCCQ 9606, 2019 QCCQ 9606
Opinion
Protection de la jeunesse — 19532 2019 QCCQ 9606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000786-181 DATE : 15 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2002 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation concernant X , né le [...] 2002. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et demande que ce dernier soit confié à son père avec diverses mesures pour une période de quatre (4) mois. [ 3 ] Le père est présent à l’audience.
Il admet que la sécurité ou le développement de son adolescent demeure compromis et consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] L’étude de la situation sociale de l’adolescent préparée par [intervenante 1] le 3 janvier 2019 a été déposée en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] Le 25 septembre 2018, le Tribunal constate que la mère est toujours aux prises avec des problèmes de santé mentale et de
toxicomanie et que la relation entre l’adolescent et son père est positive. Dans les circonstances, il ordonne que l’adolescent soit confié à son père pour une période de quatre (4) mois. [ 6 ] L’évolution de l’adolescent chez son père s’est avérée positive depuis.
Selon l’adolescent, son père est dynamique, offre un encadrement adéquat et il est en mesure d’échanger avec son père et de lui nommer ses insatisfactions. [ 7 ] L’adolescent exprime clairement être bien chez son père et vouloir y demeurer. [ 8 ] Par ailleurs, son fonctionnement académique est adéquat et il est assidu quant à sa fréquentation scolaire. [ 9 ] Le père a connu certaines difficultés financières, entre autres, en raison d’un arrêt de travail.
Il fait appel au comptoir alimentaire et il accuse certains retards en paiement de loyer. [ 10 ] Cependant et malgré les difficultés rencontrées, le père est en mesure de répondre aux besoins de base de X. [ 11 ] Bien que le père admette consommer cannabis et alcool, il ne le fait pas en présence de l’adolescent et, selon les informations obtenues, cette consommation n’altère pas sa capacité à assumer ses responsabilités parentales. [ 12 ] Quant à la mère, elle a vécu durant la dernière ordonnance une période de consommation régulière d’amphétamines.
Cependant, elle informe l’intervenante le 20 novembre 2018 avoir cessé sa consommation et a toujours maintenu que cette consommation n’était pas problématique. [ 13 ] Elle admet toujours vivre une fragilité psychologique principalement due à un épisode dépressif et elle a offert une collaboration au suivi psychosocial qualifiée de variable. [ 14 ] Il appert de la preuve que la situation de la mère demeure précaire et qu’elle n’est pas en mesure d’assumer ses différentes responsabilités parentales à l’égard de son adolescent. [ 15 ] Le lien entre X et son père est positif et X se profile bien dans toutes les sphères de sa vie. [ 16 ] Il appert clairement de la preuve que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et qu’il est dans son intérêt qu’il soit confié aux soins de son père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 septembre 2018; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; [ 20 ] CONFIE l'adolescent à son père; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 22 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses problèmes personnels, notamment ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie, et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'adolescent et de sa famille de se transmettre des informations concernant l'évolution de la situation; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Avocate de la demanderesse Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest et Bernier, avocats
Avocate de l’adolescent Déposé et signé le : 18 février 2019
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