2012 QCCA 1828, 2012 QCCA 1828
Opinion
Grenier c. Ladouceur 2012 QCCA 1828 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022652-127 ( 500-22-129882-067 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 septembre 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT/REQUÉRANT AVOCAT CHRISTIAN GRENIER Personnellement INTIMÉ AVOCAT LOUIS LADOUCEUR M e Christian Ladouceur LES AVOCATS LADOUCEUR
REQUÊTE DE BENE ESSE DU DÉFENDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT FINAL PRONONCÉ LE 10 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE MICHÈLE PAUZÉ, DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE MONTRÉAL. REQUÊTE DU DÉFENDEUR CHRISTIAN GRENIER POUR REPORTER L'AUDITION DE SA REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER. Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 37 : Début de l’audience. Le juge s'adresse aux parties et demande à M. Christian Grenier de plaider la requête pour report de l'audition. 9 h 38 Argumentation par M. Christian Grenier.
Monsieur Christian Grenier plaide la requête pour report de l'audition de la requête de bene esse du défendeur pour permission d'appeler Pour les fins du procès-verbal, la Cour demande à M. Grenier s'il est prêt à respecter la réorganisation de la gestion d'instance demandée par la juge Michèle Monast de la Cour supérieure et s'il s'engage à déposer la requête amendée et les pièces au plus tard le 5 octobre 2012 et de déposer son mémoire au plus tard le 12 octobre 2012.
Monsieur Christian Grenier répond par l'affirmative. 9 h 49 Argumentation par M e Christian Ladouceur sur la requête pour report de l'audition. 10 h 12 Réplique par M. Christian Grenier. 10 h 23 En réponse à une question du juge, M. Grenier réitère son engagement de suivre l'échéancier dont il fait état dans sa lettre du 24 septembre 2012 à savoir que le 5 octobre 2012, il déposera la requête amendée et les pièces si nécessaire, et le 12 octobre il déposera son mémoire.
Monsieur Grenier déclare au juge Léger qu'il prend l'engagement tel que libellé précédemment. 10 h 27 Suspension de la séance. 10 h 41 Reprise de la séance. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Depuis ma décision du 19 juin 2012, des circonstances incontrôlables ont fait qu'il n'a pas été possible d'entendre les requêtes mentionnées en rubrique le 9 août, d'où leur report à aujourd'hui. [ 2 ] J'ai indiqué aux parties vouloir commencer avec celle concernant le report de l'audience.
Tel qu'indiqué précédemment, j'ai géré le déroulement procédural du présent dossier et de sa suite pour éviter qu'un autre collègue n'ait à reprendre l'étude de ce volumineux dossier; avec la décision d'aujourd'hui, je continuerai à le faire pour encore un certain temps. [ 3 ] Par les lettres respectives des parties qui m'ont été adressées depuis le mois d'août, j'ai été informé de l'état d'avancement de la gestion de la requête en évocation par la Cour supérieur, dont l'audition pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'hiver 2013. Je prends note également de l'engagement souscrit ce jour au procès-verbal par M.
Grenier de respecter l'échéancier fixé par la juge Monast, tel qu'il m'en a informé dans sa lettre du 24 septembre 2012. [ 4 ] Après avoir entendu les parties et à la lumière de ce qui précède, j'estime qu'il n'est pas opportun pour l'instant de disposer prématurément, dans un sens ou dans un autre, de la requête pour permission d'appeler.
Je vais donc accueillir la demande de report, si ce n'est que pour éviter de surcharger indûment le système judiciaire. [ 5 ] Cependant, il ne saurait être question que le report de la date d'audition de la requête pour permission d'appeler soit tributaire de l'avancement ou de l'issue de la révision judiciaire. En conséquence, je vais en fixer pour l'instant le report au 28 décembre 2012, ce qui me permettra de mieux suivre l'évolution du suivi pour la mise en état de la requête en évocation susdite que feront d'ici là les parties.
Par contre, je me réserve aussi la possibilité de prolonger le report, selon les circonstances. [ 6 ] Advenant qu'il devienne évident en cours de route que la progression du dossier géré en Cour supérieure pour la révision n'avance pas suffisamment, en raison de l'inactivité ou par la faute de M.
Grenier, je reconsidérerai à la première occasion disponible, l'opportunité de devancer l'audition des deux requêtes qui sont devant moi aujourd'hui. [ 7 ] Avant de terminer, je souligne qu'en comparant aujourd'hui la requête en évocation déposée vers le 18 juin 2012 à celle pour permission d'appeler de bene esse déposée au greffe de la Cour d'appel début mai 2012, il est aisé de constater combien cette dernière est inutilement longue et désorganisée, voire informe, par rapport aux moyens invoqués dans la requête en révision judiciaire, mieux structurés, à tout le moins dans leur forme. [ 8 ] Sans aucunement donner quelques conseils au requérant, ce dernier voudra peut-être profiter du répit pour envisager un amendement structurel à sa requête pour permission d'appeler devant la Cour, ne serait-ce que pour la présentation, afin de la rendre conforme aux règles de notre Cour; notamment vu l'absence de paragraphes.
Le cas échéant elle ne devrait, toutefois, aucunement être allongée. [ 9 ] Advenant que le défendeur choisit de déposer une demande d'amendement et pour autant qu'elle cadre mieux avec les balises prévues aux règles de la Cour, il devra le faire au moins 10 jours avant la prochaine date fixée pour la gestion du dossier et en informer l'autre partie.
POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REPORTE les deux requêtes de ce jour au 28 décembre 2012, sous réserve de la devancer, si les circonstances le justifient. [ 11 ] CONSERVE la gestion de ce dossier jusqu'à l'audition des requêtes susdites ou de toute autre qui pourra survenir entre-temps; [ 12 ] ORDONNE aux parties de le tenir informé sur l'évolution procédurale du dossier en Cour supérieure au plus tard à la fin novembre et au besoin, 10 jours francs avant la date fixée pour la prochaine audition; [ 13 ] RÉSERVE la faculté à l'intimé de me saisir d'une demande de devancer la date fixée afin qu'il soit disposé des deux requêtes advenant qu'il puisse faire la démonstration que la mise en état du dossier précité en Cour supérieure est devenue paralysée ou n'avance pas suffisamment.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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