2012 QCCQ 9757, 2012 QCCQ 9757
Opinion
Protection de la jeunesse — 12413 2012 QCCQ 9757 JR 1528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001066-093 DATE : 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 1996 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - A et B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN PROLONGATION (Article 95 al. 2 et 75, Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le directeur de la protection de la jeunesse d'une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 28 juin 2011 concernant la situation de X, né le [...] 1996. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'adolescent soit hébergé dans un centre de réadaptation et recommandait à l'adolescent de participer au programme d'intervention de groupe auprès des adolescents ayant commis des crimes à caractère sexuel. [ 3 ] À
titre de mesure principale, le directeur de la protection de la jeunesse suggère que l'adolescent demeure en centre de réadaptation pour un an, et que durant cette période, qu'il soit confié à l'Institut A pour un séjour d'une durée maximale de 60 jours. [ 4 ] La mère et son conjoint sont présents. Ils ne sont pas représentés. La mère déclare être en accord avec les mesures demandées par le directeur de la protection de la jeunesse [ 5 ] Le père, est absent.
Le directeur de la protection de la jeunesse a demandé d'être dispensé de lui signifier la requête étant donné qu'il n'a pu être rejoint et que le directeur de la protection de la jeunesse n'a pas la dernière adresse de monsieur. [ 6 ] L'adolescent est présent et représenté par avocat. Il conteste la mesure visant à ce qu'il séjourne à l'Institut A pour une évaluation. [ 7 ] Essentiellement, le directeur de la protection de la jeunesse soutient que l'adolescent a été hébergé en centre de réadaptation.
Actuellement, l'adolescent nie toute implication ou responsabilité dans les événements l'ayant amené à être condamné suite à un procès par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Le procès faisait suite à l'implication de l'adolescent dans les événements où il s'est introduit dans le but de commettre une agression sexuelle sur une jeune fille. [ 8 ] L'adolescent maintient des propos vulgaires et inadéquats à l'égard des intervenantes œuvrant au sein de l'unité de réadaptation. L'adolescent n'a aucune ouverture à participer aux divers ateliers proposés à l'unité.
L'adolescent ne peut plus aller aux ateliers d'informatique, car il essayait de consulter du matériel pornographique. [ 9 ] L'adolescent, compte tenu de son refus total de participer à des services, n'a pas progressé au niveau de sa problématique.
L'adolescent est en opposition à un niveau tel qu'il refuse même de signer quelque autorisation que ce soit afin que son dossier puisse être transmis aux professionnels de l'Institut A. [ 10 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, le directeur de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour un rapport de révision (D-1). [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis, et qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent d'accueillir la requête en suivant ses conclusions. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 28 juin 2011; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 16 ] ORDONNE la poursuite de toutes les mesures prévues au jugement du 28 juin 2011 et qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 28 juin 2012; [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un centre de réadaptation; [ 19 ] RECOMMANDE à l'adolescent de participer au programme d'intervention de groupe auprès des adolescents ayant commis des crimes à caractère sexuel; [ 20 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de s'assurer que l'adolescent puisse bénéficier de tous les services de santé requis par sa situation, y compris suivi sexologique, psychologique et psychiatrique; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et le fils soient interdits tant que sera en vigueur l'ordonnance d'interdiction de contact prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle.
S'il y a expiration de cette ordonnance d'interdiction, les contacts devront se faire suivant les modalités fixées par le directeur de la protection de la jeunesse et en tenant compte du désir de l'adolescent; [ 23 ] ORDONNE à la mère et à l'adolescent de s'impliquer dans le plan d'intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE à la mère et à l'adolescent de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis afin de lui faire part de l'évolution de la situation; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à l'Institut A pour un séjour d'une durée maximale de soixante jours, dès que l'Institut A aura confirmé au directeur de la protection de la jeunesse qu'il est en mesure d'accueillir l'adolescent; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa mère; [ 27 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ James Rondeau, j. c.
Q. M e Julie Goulet, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Bruno Vargas, pour l'adolescent Date d’audience : 30 janvier 2012
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