2023 QCCA 935, 2023 QCCA 935
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gestion Gilles Laurence ltée 2023 QCCA 935 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700072-232 ( 700-36-001746-220 ), (700-36-001747-228), (700-61-170890-203), (700-61-170884-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juillet 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Directeur des poursuites criminelles et pénales Me DANIEL MARTEL-CROTEAU Me JÉRÔME DUSSAULT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Gestion Gilles Laurence LTÉE. GESTION DANIEL SAUVÉ INC.
Me MARTIN VILLA Me LOUIS-FRÉDÉRIC PRÉVOST ( Services juridiques de l'APCHQ ) Absents DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel (Article 296 al. 2 du Code de procédure pénale et articles 45 et suivants des Règles de la Cour d’appel en matière pénale ) Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 mai 2023 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Terrebonne . (Articles 291 et 296 du Code de procédure pénale et
article 22 et suivants des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 11 juillet 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 33 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande la prolongation du délai d’appel et la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, siégeant en appel, rendu le 5 mai 2023 par l’honorable Christian Immer, accueillant l’appel introduit par les intimées à l’encontre d’un jugement rendu par une juge de paix magistrate. [ 2 ] Les intimées sont des promoteurs immobiliers qui développent de nouveaux secteurs industriels dans la Ville de Saint-Adèle et ont signé des protocoles d’entente par lesquels elles s’engagent à construire des rues et à les céder éventuellement à la Ville. [ 3 ] Elles ont retenu les services d’un entrepreneur général pour construire ces rues, mais se sont vu signifier un constat d’infraction leur reprochant d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou en faisant exécuter des travaux sans être titulaires d’une licence (art. 46 et 197.1 de la
Loi sur le bâtiment ). Elles ont contesté ces constats devant la juge de paix magistrate qui a conclu qu’un propriétaire de terrain qui mandate un entrepreneur licencié pour exécuter des travaux de génie civil pour un ensemble résidentiel doit lui-même détenir une licence émise par la Régie du bâtiment du Québec. [ 4 ] Saisie d’un appel, la Cour supérieure a infirmé ce jugement et conclut que les intimées n’ayant pas fait exécuter des travaux « pour autrui », elles bénéficiant de l’exception prévue au paragraphe 49(1) de la
Loi sur le bâtiment . [ 5 ] Selon la requérante, la question soulevée est nouvelle et dépasse l’intérêt des parties puisque plusieurs autres dossiers semblables sont suspendus en attendant de connaître le sort qui sera réservé aux deux constats émis en l’espèce. Il s’agit essentiellement de l’interprétation d’articles de la
Loi sur le bâtiment , notamment les articles 46, 49, et 197.1. [ 6 ] Dans ces circonstances, j’estime que la demande pour permission d’appeler satisfait aux exigences de l’article 291 du Code de procédure civile puisque le requérant démontre qu’il s’agit d’une question de droit méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’elle aura un impact sur l’administration de la justice.
Les moyens avancés sont également sérieux [1] . [ 7 ] Le retard du ministère public à déposer sa requête pour permission d’appeler n’étant dû qu’à une difficulté rencontrée lors de sa signification, il y a donc lieu d’accueillir sa demande en prolongation du délai d’appel et de lui accorder la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure en soulevant uniquement des questions de droit.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 9 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu par la Cour supérieure le 5 mai 2023 dans les dossiers 700-36-001746-220 et 700-36-001747-228; [ 10 ] AUTORISE la production de la requête pour permission d’appeler en soulevant uniquement des questions de droit; [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler soulevant uniquement des questions de droit; [ 12 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 5 mai 2023 en soulevant uniquement des questions de droit. [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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